Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_159/2015 KI-generiert

Recusal of Ancillary Judge in Assassination Appeal Denied Due to Association Funding Sponsorship

Geschäftsnummer 1B_159/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a judicial proceeding concerning an individual convicted of multiple murders while serving as the Director General of the National Civil Police in Guatemala, where he was sentenced to life imprisonment. Following his conviction, the individual appealed the verdict, leading to a request for the recusal of a judge involved in the appellate court due to concerns about potential bias, stemming from the judge's connections to organizations that had denounced him. The appellate court rejected the recusal request, prompting the individual to seek further judicial review of that decision, claiming violations of his right to an impartial tribunal. The proceedings raised questions about the appearance of bias and the criteria for judicial recusal.

Legislator-Regeste

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Art. 81 al. 1 LTF, Art. 30 al. 1 Cst, Art. 30 Cst, Art. 57 CPP, Art. 64 al. 1 et 2 LTF, Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF; Recusal of Ancillary Judge in Assassination Appeal Denied Due to Association Funding Sponsorship: Following his conviction, the individual appealed the verdict, leading to a request for the recusal of a judge involved in the appellate court due to concerns about potential bias, stemming from the judge's connections to organizations that had denounced him. The appellate court rejected the recusal request, prompting the individual to seek further judicial review of that decision, claiming violations of his right to an impartial tribunal. The proceedings raised questions about the appearance of bias and the criteria for judicial recusal.

Schlagwörter

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Ausstand des Staatsanwalts Interessenkollision Subvention Anschein der Befangenheit Mitgliedschaft verspätetes Ausstandsgesuch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 et 2 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly doomed to fail.

Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF

Used to dispense (renoncer à percevoir) the collection of judicial costs due to the specific circumstances.

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Former Police Director Convicted for 'Pavo Real' and 'Gavilán' Assassinations
«…té la demande de récusation par arrêt du 19 mars 2015 (AARP/144/2015), confirmé par le Tribunal fédéral le 27 mai 2015 (1B_159/2015), sans que l'assistance juridique ne soit octroyée par la Haute Cour, le recours paraissant d'emblée voué à l'échec. a…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_159/2015

Arrêt du 27 mai 2015

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Merkli et Eusebio.

Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Maîtres Florian Baier et Giorgio Campá, avocats,

recourant,

contre

Roland-Daniel Schneebeli, Juge assesseur à la Cour de justice du canton de Genève,

intimé.

Objet

Procédure pénale, récusation,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 19 mars 2015.

Faits :

A. Par jugement du 6 juin 2014, le Tribunal criminel du canton de Genève a reconnu A.________ coupable de sept assassinats, l'a acquitté de trois autres assassinats et l'a condamné à une peine privative de liberté à vie. Il lui est reproché d'avoir exécuté et fait exécuter sept détenus de la prison de Pavon au Guatemala le 25 septembre 2006, alors qu'il était Directeur général de la police nationale civile du Guatemala (PNC), au cours d'une intervention visant initialement à reprendre le contrôle de l'établissement, alors aux mains des prisonniers.

Le 29 septembre 2014, A.________ a adressé une déclaration d'appel du jugement de première instance devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève. Le Ministère public a formé un appel joint, le 27 octobre 2014, concluant à ce que l'appelant soit reconnu coupable des chefs d'accusation dont il a été acquitté par les premiers juges.

Par courrier du 20 février 2015, l'identité du juge assesseur de la Chambre pénale d'appel et de révision, Roland-Daniel Schneebeli, appelé à siéger dans la présente cause, a été communiquée aux parties.

Le 27 février 2015, A.________ a requis la récusation de Roland-Daniel Schneebeli, au motif qu'il était membre du Comité de gestion du Fonds Mécénat des Services industriels genevois (ci-après: le Comité de gestion) lequel avait, durant l'exercice 2014, octroyé un montant de 8'000 francs à l'association B.________ et de 16'500 francs à l'Organisation Mondiale contre la Torture (OMCT), alors que ces organisations avaient dénoncé A.________ au Ministère public genevois et s'étaient félicitées sur le site Internet de B.________ de l'issue de la procédure de première instance. Le Juge assesseur prénommé s'est opposé à sa récusation aux termes de ses observations du 9 mars 2015. Il a exposé qu'il s'était abstenu de donner son soutien aux demandes de subvention de B.________ et de l'OMCT, lors de la séance du Comité de gestion du 16 octobre 2014.

B. Par arrêt du 19 mars 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision a rejeté la demande de récusation. Elle a considéré en substance que les motifs avancés par le prévenu ne permettaient pas de fonder une apparence de prévention du magistrat.

C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 19 mars 2015, d'ordonner la récusation du magistrat intimé et d'annuler les actes de procédure auxquels ce dernier a ou aura participé dans la cause cantonale P/69/2008. Il requiert aussi l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

1. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF , une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour agir ( art. 81 al. 1 LTF ). Pour le surplus, interjeté en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 80 al. 1 et 100 al. 1 LTF.

2. Le recourant se plaint d'une violation des art. 30 al. 1 Cst. , 6 par. 1 CEDH et 56 let. f CPP. Il élève contre le magistrat une série de griefs qui fonderaient selon lui une apparence de prévention.

2.1. Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l' art. 56 let . f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives ( ATF 139 I 121 consid. 5.1 p. 125; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 et les arrêts cités).

2.2. En l'occurrence, le recourant affirme d'abord que la seule appartenance du magistrat intimé au Comité de gestion qui vient d'octroyer une subvention aux organisations B.________ et OMCT fonde une apparence de prévention. Il soutient que le Juge assesseur prénommé doit être récusé sans que son attitude concrète n'ait en rien à être considérée.

Le Juge intimé a cependant exposé qu'il s'était abstenu de voter en faveur des donations litigieuses, lors de la séance du 16 octobre 2014. Il a produit à cet égard un document (partiellement caviardé) indiquant quels membres du Comité avaient voté pour quelles associations.

Dans ces circonstances, le comportement du magistrat prénommé ne fait pas redouter une activité partiale et sa simple appartenance au Comité de soutien ne suffit pas à faire naître un doute quant à son impartialité. L'arrêt attaqué doit être confirmé sur ce point.

Le recourant avance ensuite que la demande de subvention présentée par B.________ avait été discutée par le Comité de gestion le 26 juin 2014, à peine 20 jours après la condamnation du recourant. Il déplore tout ignorer des discussions au sein du Comité de gestion, des échanges entre les membres dudit Comité et des organisations B.________ et OMCT ainsi que du processus décisionnel ayant conduit à l'allocation des subventions litigieuses. Il prétend qu'il en découle une apparence de prévention objective "en raison de considérations de caractère fonctionnel et organique". Cette allégation, pure conjecture, ne repose toutefois sur aucun élément concret; elle n'est dès lors pas susceptible de remettre en cause l'impartialité du magistrat intimé et ne constitue pas un motif de récusation. Comme l'a relevé le Tribunal cantonal, le recourant doit, comme toute partie à une procédure, se contenter des assurances données par la loi, à savoir que si le juge avait connaissance d'un motif de récusation, il n'aurait pas manqué de le relever d'office, ainsi que l' art. 57 CPP lui en fait obligation.

Pour les mêmes motifs, c'est en vain que le recourant affirme enfin que l'absence de toute communication du magistrat prénommé quant à son appartenance au Comité de gestion accroît l'apparence de prévention. Cet élément ne saurait en soi susciter des doutes légitimes sur l'impartialité du Juge assesseur intimé.

En définitive, aucun des motifs avancés par le recourant, pris séparément ou dans leur ensemble, ne permet objectivement de retenir une apparence de prévention du Juge assesseur intimé. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la garantie du juge impartial a été respectée, de sorte que c'est à bon droit que la Cour de justice a rejeté la demande de récusation. Le recours est par conséquent rejeté.

3. Dans la mesure où le recours paraissait d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée pour la procédure devant le Tribunal fédéral ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ). Il convient cependant, dans les circonstances données, de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Juge assesseur Roland-Daniel Schneebeli et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 27 mai 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

La Greffière : Tornay Schaller