Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_156/2018 KI-generiert

Defendant's Appeal Against Exclusion of Private Investigation Evidence Inadmissible Due to Lack of Irreparable Harm.

Geschäftsnummer 1B_156/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal procedure initiated following a complaint made in October 2014 regarding serious allegations, including physical assault and sexual offenses. In September 2017, the accused presented a report and photographs intended to support their defense by demonstrating the complainant's normal life. However, in January 2018, the public prosecutor ordered the removal of these pieces from the case file, deeming them irrelevant and unlawfully obtained. The accused subsequently appealed this decision, but the higher court upheld the prosecutor's ruling. The matter was then brought before the Federal Tribunal, where the admissibility of the appeal was scrutinized, particularly concerning the potential for irreparable harm. The Tribunal ultimately found that the conditions for immediate appeal had not been fulfilled, leading to a ruling on the appeal's inadmissibility.

Legislator-Regeste

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Art. 78 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 394 let. b CPP, Art. 42 al. 1 LTF; Defendant's Appeal Against Exclusion of Private Investigation Evidence Inadmissible Due to Lack of Irreparable Harm: In September 2017, the accused presented a report and photographs intended to support their defense by demonstrating the complainant's normal life. However, in January 2018, the public prosecutor ordered the removal of these pieces from the case file, deeming them irrelevant and unlawfully obtained. The accused subsequently appealed this decision, but the higher court upheld the prosecutor's ruling. The matter was then brought before the Federal Tribunal, where the admissibility of the appeal was scrutinized, particularly concerning the potential for irreparable harm. The Tribunal ultimately found that the conditions for immediate appeal had not been fulfilled, leading to a ruling on the appeal's inadmissibility.

Schlagwörter

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unrechtmässig erlangte Beweise Inzidenzverfahren Ausschlusskriterien nicht wiedergutzumachender Nachteil sexuelle Nötigung Vorentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 65 LTF

Cited in conjunction with Art. 66 LTF regarding the imposition of costs on the unsuccessful party.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs as the unsuccessful party.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_156/2018

Arrêt du 27 mars 2018

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Merkli, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli, avocate,

recourant,

contre

B.________, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate,

intimée,

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

procédure pénale; retranchement d'une pièce du dossier,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours

pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 février 2018 (94 - PE14.024183-XCR).

Considérant en fait et en droit :

1. A la suite de la plainte déposée le 17 octobre 2014 par B.________, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour voies de fait, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, tentative de contrainte, contrainte sexuelle, viol et abus de la détresse.

Le 29 septembre 2017, le prévenu a produit un rapport établi par la société C.________ SA le 20 septembre 2017 ainsi qu'un lot de photographies prises lors d'une surveillance privée de la plaignante sur son lieu de travail et aux alentours de celui-ci, censés démontrer que B.________ menait une vie tout à fait normale, contrairement aux déclarations de la mère et de la soeur de celle-ci.

Le 18 janvier 2018, le Ministère public a ordonné le retranchement de ces pièces du dossier pénal aux motifs qu'elles étaient dénuées de pertinence et qu'elles avaient été obtenues de manière illicite.

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 8 février 2018 sur recours de A.________ que ce dernier a déféré auprès du Tribunal fédéral en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

2.1. L'arrêt attaqué a été rendu dans une cause pénale par une juridiction cantonale statuant en dernière instance. Le recours en matière pénale au sens de l' art. 78 al. 1 LTF est donc en principe ouvert. Le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de cet arrêt qui confirme le retranchement du rapport d'observation du 20 septembre 2017 et du lot de photographies jointes du dossier pénal (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ).

2.2. Une décision relative à l'administration et à l'exploitation des moyens de preuve ( art. 139 ss CPP ) ne met pas fin à la procédure pénale; elle a donc un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , soit en présence d'un préjudice irréparable, l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale ( ATF 141 IV 284 consid. 2 p. 286). En ce domaine, le préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant ( ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287).

Lorsque, pendant la procédure préliminaire, des moyens de preuve sont retirés du dossier par le magistrat instructeur ou l'autorité de recours au motif qu'ils sont considérés comme non pertinents et inexploitables au sens des art. 139 al. 2 et 141 al. 5 CPP, le ministère public ou le prévenu ne peuvent recourir immédiatement que dans des circonstances particulières (arrêt 1B_11/2015 du 13 mai 2015 consid. 1.2.2). Il en va ainsi, s'agissant du prévenu, lorsque les droits de la défense s'en trouvent irrémédiablement atteints ou lorsque la décision ne peut plus être remise en cause ultérieurement. Tel peut être le cas lorsque le moyen de preuve doit être détruit (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP) ou lorsqu'il est susceptible de s'altérer ou de disparaître (cf. art. 394 let. b CPP ). En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident ( ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287).

2.3. A.________ ne s'exprime pas sur cette question. L'existence d'un préjudice irréparable n'est au surplus pas manifeste. En vertu de l' art. 141 al. 5 CPP , les pièces écartées du dossier au motif qu'elles se rapportent à des moyens de preuve non exploitables sont conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure avant d'être détruites. Le recourant ne prétend pas qu'il en irait différemment en l'espèce. A ce stade de la procédure, il n'y a dès lors aucun risque de disparition ou de destruction du rapport d'observation du 20 septembre 2017 et du lot de photographies jointes. Si, au terme de l'instruction, le Ministère public devait finalement renvoyer le recourant en jugement, ce dernier pourrait présenter d'entrée de cause une réquisition tendant à ce que les pièces écartées du dossier y soient réintégrées s'il l'estime utile à sa défense (arrêt 1B_11/2015 du 13 mai 2015 consid. 1.2.3). Une décision favorable mettrait alors fin au préjudice allégué. Dans le cas inverse, il lui sera loisible de se plaindre en appel puis dans un recours en matière pénale contre la décision finale, du fait que ces éléments de preuves auraient, à tort, été jugés non pertinents et inexploitables et écartés du dossier (arrêt 1B_21/2017 du 24 janvier 2017 consid. 2). L'existence d'un préjudice irréparable n'est dès lors pas démontrée.

L'arrêt attaqué ne saurait ainsi faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF , aux frais du recourant qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à déposer des observations.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 mars 2018

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin