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1B_156/2011 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Refusal to Open Criminal Investigation Due to Lack of Standing and Insufficient Argumentation

Geschäftsnummer 1B_156/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute where one party filed a criminal complaint for defamatory denunciation against another party, an attorney, after the refusal of the investigating judge to open a criminal action. Following the complaint lodged in August 2009, the relevant court declared the appeal against this refusal as inadmissible. The complaining party later challenged this decision in federal court, seeking its annulment. However, the federal tribunal found the appeal to be inadmissible due to a lack of clarity regarding any civil claims and insufficient argumentation regarding the original court decisions.

Legislator-Regeste

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Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Refusal to Open Criminal Investigation Due to Lack of Standing and Insufficient Argumentation: Following the complaint lodged in August 2009, the relevant court declared the appeal against this refusal as inadmissible. The complaining party later challenged this decision in federal court, seeking its annulment. However, the federal tribunal found the appeal to be inadmissible due to a lack of clarity regarding any civil claims and insufficient argumentation regarding the original court decisions.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Strafuntersuchung falsche Anschuldigung Eröffnung des Verfahrens Zivilurteil Zulässige Gründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

The decision to decide the case using the simplified procedure, due to manifest grounds for inadmissibility.

Art. 65 LTF

Cited alongside Art. 66 al. 1 LTF concerning the bearing of judicial costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because he lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_156/2011

Arrêt du 8 avril 2011

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Aemisegger, Juge présidant.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

intimé,

Ministère public du canton de Fribourg, case postale, 1700 Fribourg.

Objet

Refus d'ouvrir l'action pénale,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 1er mars 2011.

Considérant en fait et en droit:

1. Par ordonnance du 5 novembre 2010, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a refusé d'ouvrir l'action pénale à la suite de la plainte pénale pour dénonciation calomnieuse déposée le 4 août 2009 par A.________ contre B.________, avocat à Bulle.

La Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 1er mars 2011.

Par acte du 31 mars 2011, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt dont il demande l'annulation pure et simple.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Le recourant sollicite la récusation de tous les juges fédéraux au motif qu'"aucun d'entre eux n'a manifesté une quelconque opposition à ce que certains de leurs pairs avalisent systématiquement des décisions prises sur la base de faux dans les titres ainsi que toutes les décisions prises en faveur de X.________ alors qu'ils savaient tous que cette firme viole systématiquement nos lois et commet de nombreux crimes contre nos élèves, contre l'humanité et contre les générations futures". Cette requête, qui se fonde sur un motif maintes fois allégué et jugé abusif (cf. entre autres, arrêts 1B_80/2011 du 22 mars 2011 consid. 2 et 1B_104/2010 du 22 avril 2010 consid. 3), doit également être qualifiée comme telle, ce que le juge présidant la cour peut constater lui-même ( ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464).

3. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral est reconnue à la partie plaignante si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.

Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de refus d'ouvrir l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait pris des conclusions civiles. En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire, sous peine d'irrecevabilité, quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement ( ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187).

Le recourant ne se prononce pas sur cette question. Il ne prétend en particulier pas avoir émis des prétentions civiles et ne précise pas lesquelles pourraient être élevées, ni en quoi le refus de suivre pourrait influencer négativement un jugement sur ce point. On ne voit pas non plus d'emblée et sans ambiguïté les prétentions civiles susceptibles d'être invoquées vu la nature de l'infraction dénoncée qui porte sur un crime ou un délit contre l'administration de la justice. Il s'ensuit que, faute d'établir à satisfaction de droit la qualité pour agir, le recours est irrecevable.

Au demeurant, celui-ci ne répond pas aux exigences de motivation auxquelles doit satisfaire un recours en matière pénale et qui sont connues du recourant. La Chambre pénale a relevé que dans une argumentation confuse et outrancière, voire attentatoire à l'honneur, en procédant à des amalgames scabreux, A.________ se livrait à un combat véhément contre la fumée, sans aucun rapport avec la présente procédure et qu'il laissait intacte la motivation du premier juge, dont il ne souffle pratiquement pas mot. Elle a considéré que le recours ne répondait pas aux exigences de motivation requises et l'a déclaré irrecevable. Elle a retenu en outre que le recourant n'alléguait pas le moindre élément de nature à fonder le reproche de dénonciation calomnieuse et que le dossier n'en révélait pas davantage, de sorte que c'était à bon droit que le juge a refusé d'ouvrir l'action pénale de ce chef.

La décision attaquée se fonde ainsi sur une double motivation qu'il incombait au recourant de contester en se conformant aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF , à peine d'irrecevabilité ( ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). A.________ conteste, en rapport avec la première d'entre elle, avoir tenu des propos confus et outranciers, reprochant aux juges cantonaux d'avoir conclu à l'irrecevabilité de son recours pour défaut de motivation pour éviter d'entrer en matière sur le fond. Il n'indique en revanche pas les passages de son recours qui s'en prendraient à la motivation du juge d'instruction et que la cour cantonale aurait omis de prendre en compte ou interprété de manière erronée pour conclure à une motivation insuffisante de son recours. Le recours ne répond donc pas sur ce point aux exigences déduites de l' art. 42 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable pour ce motif également, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si ces exigences sont respectées pour la seconde motivation retenue par la Chambre pénale.

4. Les causes d'irrecevabilité étant manifestes, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF . Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'est pas intervenu dans la procédure.

Par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 8 avril 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Le Greffier:

Aemisegger Parmelin