Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_152/2008 KI-generiert

Denial of Legal Aid Based on Affluence Evidence

Geschäftsnummer 1B_152/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who has been detained on charges of fraud, breach of trust, forgery, and money laundering since October 17, 2007. Following the appointment of an attorney, the individual requested legal assistance from the Geneva district court, which was denied on the grounds that the defendant had acknowledged possessing between one to three million euros in a Luxembourg bank account during an earlier hearing. The Vice President of the Geneva Justice Court upheld this decision, concluding that the defendant had not sufficiently demonstrated financial need. The defendant subsequently filed an appeal against this refusal, arguing for the right to legal assistance based on their claims of financial uncertainty and lack of evidence regarding the alleged foreign funds.

Legislator-Regeste

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Art. 80 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 29 al. 2 Cst; Denial of Legal Aid Based on Affluence Evidence: Following the appointment of an attorney, the individual requested legal assistance from the Geneva district court, which was denied on the grounds that the defendant had acknowledged possessing between one to three million euros in a Luxembourg bank account during an earlier hearing. The Vice President of the Geneva Justice Court upheld this decision, concluding that the defendant had not sufficiently demonstrated financial need. The defendant subsequently filed an appeal against this refusal, arguing for the right to legal assistance based on their claims of financial uncertainty and lack of evidence regarding the alleged foreign funds.

Schlagwörter

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Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Betrugsvorwurf Urkundenfälschung Bankunterlagen missbräuchlicher Bezug von Leistungen der Sozialhilfe Prozessrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 al. 2 LTF

Cited in the reasoning regarding the conditions under which the Federal Tribunal can deviate from the facts established by the lower court.

Art. 105 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the factual basis the Federal Tribunal uses for its decision.

Art. 66 al. 1 LTF

The Tribunal imposed judicial costs on the appellant because the appeal was rejected.

Art. 68 al. 3 LTF

The Tribunal ruled that no party expenses should be awarded.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal against the refusal of legal aid, which causes irreparable harm.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (34)

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_152/2008/col

Arrêt du 30 juin 2008

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.

Greffier: M. Kurz.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Jean-Luc Marsano, avocat,

contre

Vice-président du Tribunal de première instance du canton de Genève, case postale 3736, 1211 Genève 3.

Objet

assistance judiciaire pénale,

recours contre la décision du Vice-Président de la Cour de justice du canton de Genève du 5 mai 2008.

Faits:

A. A.________ est détenu à Genève depuis le 17 octobre 2007 sous l'inculpation d'escroquerie, abus de confiance et faux dans les titres, puis de blanchiment d'argent. Le 11 février 2008, l'avocat genevois Jean-Luc Marsano a été désigné comme défenseur d'office. L'inculpé a ensuite déposé une demande d'assistance juridique auprès du Tribunal de première instance de Genève. Par décision du 10 mars 2008, le Vice-président de ce tribunal a rejeté la requête en considérant que le requérant avait, lors d'une audience d'instruction du 29 novembre 2007, reconnu disposer de un à trois millions d'euros sur un compte bancaire au Luxembourg.

B. Par décision du 5 mai 2008, le Vice-président de la Cour de justice genevoise a confirmé cette décision. Dans ses déclarations du 29 novembre 2007, le requérant évoquait des commissions déjà encaissées; l'existence des fonds ressortait également d'une lettre du 22 octobre 2007. Le requérant n'expliquait pas ce qui l'aurait conduit à des déclarations inexactes devant le juge d'instruction; il n'avait fourni aucun élément permettant d'identifier son compte bancaire. Faute d'indigence démontrée, l'assistance juridique ne pouvait lui être accordée.

C. A.________ forme un recours en matière pénale, avec une demande d'assistance judiciaire. Il conclut à l'annulation de la décision du 5 mai 2008 et à l'octroi de l'assistance juridique, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

Le Vice-président se réfère à sa décision.

Considérant en droit:

1. Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée à une partie à la procédure pénale ( ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337).

1.1 La décision attaquée est rendue en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ). Le refus d'accorder l'assistance judiciaire au recourant est susceptible de lui causer un dommage irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF ( ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338).

1.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ).

2. Le recourant invoque son droit d'être entendu. Il reproche à l'autorité cantonale de ne pas s'être prononcée sur l'argument consistant à dire que si le recourant détenait des fonds au Luxembourg, ceux-ci devraient de toute façon être saisis dès leur découverte en raison de leur provenance illicite.

2.1 Le droit d'être entendu consacré à l' art. 29 al. 2 Cst. implique notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et la contester utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer efficacement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents ( ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b).

2.2 En l'espèce, l'autorité cantonale a répondu à l'argument du recourant en relevant que celui-ci ne soutenait pas que les fonds étaient d'origine illicite. Quoique succincte, cette indication permet de comprendre pourquoi la possibilité d'une confiscation a été écartée, et le recourant se trouve à même d'en contester le bien-fondé - ce qu'il ne fait d'ailleurs pas dans son recours. L'obligation minimale de motivation est par conséquent satisfaite.

3. Sur le fond, le recourant invoque son droit à l'assistance judiciaire tel qu'il découle de l' art. 29 al. 3 Cst. Il estime qu'il n'existerait aucune preuve de l'existence de fonds à l'étranger. Les investigations menées dans ce sens n'auraient rien donné. Le recourant estime aussi que l'absence de collaboration de sa part à l'établissement des faits ne constituerait pas un motif de refus prévu par le droit cantonal; conformément au principe de la proportionnalité, l'assistance judiciaire devrait au moins lui être accordée durant un temps limité, soit pour la durée de son incarcération.

3.1 L'autorité intimée s'est fondée sur les déclarations faites par le recourant devant le Juge d'instruction, selon lesquelles celui-ci percevait régulièrement des commissions non déclarées, avait fait l'objet d'un redressement fiscal en France pour trois millions de francs français en 1998 et 1999, et gagnait environ 15'000 fr. suisses par mois durant les cinq dernières années. Dans une lettre du 22 octobre 2007, le recourant priait un tiers de "récupérer" sur un compte au Luxembourg la somme de trois millions d'euros. Le recourant a précisé qu'il s'agissait des commissions précitées, qui devaient être partagées avec deux partenaires dont il donnerait les noms ultérieurement.

Le recourant soutient qu'il se serait mal exprimé: les commissions n'avaient pas pu être encaissées en raison de son incarcération. On ne saurait toutefois reprocher à l'autorité intimée d'avoir arbitrairement interprété les déclarations faites à l'instruction, puisqu'il est question de sommes "créditées" et "encaissées", et non de simples créances; la lettre du 22 octobre 2007 évoque aussi clairement la récupération de fonds déjà versés sur un compte au Luxembourg. Le recourant n'explique pas pour quelle raison il aurait présenté sa situation financière, y compris ses revenus mensuels, sous un angle faussement favorable.

3.2 Le refus de collaborer à l'établissement des faits ne constitue certes pas un motif de refus spécialement prévu à l' art. 29 al. 3 Cst. Toutefois conformément au principe général de procédure consacré à l' art. 8 CC , il incombe à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il est le mieux à même de connaître, telle sa situation patrimoniale (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984 p. 929/930). Contrairement à ce que soutient le recourant, ce principe se trouve expressément concrétisé à l'art. 9 du règlement genevois sur l'assistance juridique du 18 mars 1996: le requérant doit fournir les renseignements et les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1); il doit, de même, justifier de sa situation financière (al. 2.); le requérant qui ne respecte pas ses obligations ou qui ne fournit pas dans le délai imparti les renseignements ou les pièces requis peut voir sa requête déclarée irrecevable (al. 3). La décision attaquée est ainsi conforme tant au droit constitutionnel qu'à la réglementation cantonale.

3.3 Le recourant invoque également en vain le principe de la proportionnalité: dans la mesure où ses conditions d'octroi n'étaient pas réunies, l'assistance judiciaire ne pouvait être accordée pour une durée limitée.

4. Le recours doit par conséquent être rejeté. Le recourant n'ayant pas démontré son indigence, l'assistance judiciaire ne peut lui être accordée pour la présente procédure. Il y a donc lieu de percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ) et de ne pas allouer de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Vice-président du Tribunal de première instance et au Vice-Président de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 30 juin 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz