Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_150/2020 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Appeal Against Denial of Court-Appointed Counsel in Immigration Violation Case

Geschäftsnummer 1B_150/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A man was convicted by the Basel-City Criminal Court on October 23, 2019, for violating Swiss entry regulations on three occasions, resulting in a sentence of 75 days in prison. He appealed the conviction and requested a court-appointed lawyer, which was denied by the President of the Court of Appeal in Basel-City on February 21, 2020, as the case was deemed not complex enough to require appointed counsel since the sentence was less than four months. The man challenged this decision at the Swiss Federal Tribunal, arguing for the necessity of an appointed lawyer, but did not adequately address the legal requirements to justify this need. Consequently, his appeal was declared inadmissible due to insufficient motivation.

Legislator-Regeste

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Art. 115 al. 1 let. a en, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 29 al. 3 Cst; Federal Tribunal Dismisses Appeal Against Denial of Court-Appointed Counsel in Immigration Violation Case: He appealed the conviction and requested a court-appointed lawyer, which was denied by the President of the Court of Appeal in Basel-City on February 21, 2020, as the case was deemed not complex enough to require appointed counsel since the sentence was less than four months. The man challenged this decision at the Swiss Federal Tribunal, arguing for the necessity of an appointed lawyer, but did not adequately address the legal requirements to justify this need. Consequently, his appeal was declared inadmissible due to insufficient motivation.

Schlagwörter

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Widerhandlung gegen das Ausländergesetz unentgeltliche Rechtsverbeiständung Rahmengesetz geringfügige Übertretung notwendige Verteidigung Strafzumessung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure because it failed to meet the motivation requirements.

Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF

Applied to rule that no judicial costs shall be charged due to the circumstances of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_150/2020

Arrêt du 7 avril 2020

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Chaix, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de Bâle-Ville.

Objet

Procédure pénale; défense d'office,

recours contre l'ordonnance du Président

de la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville

du 21 février 2020 (SB.2020.7).

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 23 octobre 2019, le Tribunal pénal du canton de Bâle-Ville a reconnu A.________ coupable d'avoir contrevenu à trois reprises aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 115 al. 1 let. a en relation avec l' art. 5 al. 1 let . d de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 75 jours.

A.________ a déclaré faire appel de ce jugement.

Par ordonnance du 21 février 2020, le Président de la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville a rejeté la demande de A.________ tendant à se voir désigner un défenseur d'office au motif qu'une peine privative de liberté inférieure à quatre mois avait été prononcée et que la cause ne présentait pas, sur le plan des faits ou du droit, de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul.

Par acte du 23 mars 2020, A.________ a formé opposition à ce prononcé auprès du Tribunal fédéral.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour d'appel a produit le dossier.

2. A teneur de l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est conduite dans l'une des langues officielles, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, bien que la décision attaquée soit rédigée en allemand, le recourant procède en français et s'est vu notifier une traduction de celle-ci dans cette langue. Dans ces circonstances, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu en français.

3. La décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire est refusée à une partie à la procédure pénale peut être contestée immédiatement auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF , dans la mesure où elle est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF ( ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205). L'opposition formée par A.________ contre l'ordonnance du Président de la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville du 21 février 2020 doit être traitée en ce sens.

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés ( ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).

4. Aux termes de l' art. 6 par. 3 let . c CEDH, tout accusé a droit à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. En vertu de l' art. 29 al. 3 Cst. , toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Si la sauvegarde de ses droits le requiert, elle a en outre le droit à la commission d'office d'un conseil juridique.

Selon l' art. 132 CPP , les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3). Si les deux conditions mentionnées à l' art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention (arrêt 1B_494/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3.1).

La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire ( ATF 143 I 164 consid. 3.5 p. 174).

5. Le Président de la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville a rejeté la demande de A.________ tendant à se voir désigner un défenseur d'office au motif qu'une peine privative de liberté inférieure à quatre mois avait été prononcée et que la cause ne présentait pas, sur le plan des faits ou du droit, de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul.

Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation. Il ne conteste pas que la peine privative de liberté prononcée en première instance est inférieure au seuil de quatre mois énoncé à l' art. 132 al. 3 CPP à partir duquel une cause ne saurait être considérée comme étant de peu de gravité. Il n'explique pas davantage en quoi la cause poserait des questions de fait ou de droit complexes ou fasse appel à des connaissances juridiques particulières qui nécessiteraient que l'assistance d'un avocat d'office lui soit accordée. A la lecture du jugement de première instance, on constate qu'il a développé une argumentation détaillée pour tenter de mettre en doute les accusations portées à son encontre. Le recourant ne cherche pas davantage à démontrer que l'assistance d'un interprète pour la langue française serait insuffisante pour garantir qu'il puisse s'exprimer et être compris des juges d'appel en connaissance de cause.

6. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises, connues du recourant (arrêt 1B_36/2018 du 30 janvier 2018), et doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville.

Lausanne, le 7 avril 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Parmelin