Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_149/2012 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Refusal to Prosecute Defamation Due to Lack of Standing and Time Bar

Geschäftsnummer 1B_149/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed a criminal complaint for defamation against the general guardian of a Swiss canton, which was subsequently rejected by the prosecutor due to the complaint being filed late and lacking sufficient grounds for the alleged offense. The decision was affirmed by the penal appeal court of the canton. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal, which addressed the jurisdictional aspects of the case, ultimately determining that the appellant did not meet the necessary qualifications to pursue the appeal because the state's exclusive responsibility for the alleged actions of the guardian blocked any civil claims. As a result, the appeal was declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, Art. 3 al. 1 ch. 9 LREC, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 81 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Refusal to Prosecute Defamation Due to Lack of Standing and Time Bar: The decision was affirmed by the penal appeal court of the canton. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal, which addressed the jurisdictional aspects of the case, ultimately determining that the appellant did not meet the necessary qualifications to pursue the appeal because the state's exclusive responsibility for the alleged actions of the guardian blocked any civil claims. As a result, the appeal was declared inadmissible.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation üble Nachrede Strafanzeige fehlende Legitimation der Staatsanwaltschaft Einrede der Verfassungswidrigkeit privatrechtliche Haftung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure outlined in this article.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The Federal Tribunal ruled that no judicial costs would be levied, based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_149/2012

Arrêt du 16 mars 2012

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

procédure pénale, refus d'entrer en matière,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 février 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Par ordonnance du 15 décembre 2011, le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale pour calomnie déposée par A.________ contre la Tutrice générale du canton de Vaud aux motifs que la plainte avait été déposée tardivement et que les éléments constitutifs de l'infraction dénoncée n'étaient pas réalisés.

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours du plaignant au terme d'un arrêt rendu le 20 février 2012.

A.________ a recouru le 14 mars 2012 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale, le recours doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 et suivants de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).

Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral est reconnue à la partie plaignante si et dans la mesure où la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Le recourant ne s'exprime pas sur cette question comme il lui appartenait de le faire ( ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248; 127 IV 185 consid. 1a p. 187). Or, selon la jurisprudence, la partie plaignante n'a pas de prétentions civiles si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (arrêt 1B_329/2011 du 19 août 2011 consid. 2; voir aussi ATF 131 I 455 consid. 1.2.4 p. 461). Tel est précisément le cas en l'espèce en vertu des art. 4 et 5 de la loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LREC), qui instaure une responsabilité exclusive de l'Etat envers les tiers pour les dommages causés d'une manière illicite par leurs agents, dont fait partie la Tutrice générale (cf. art. 3 al. 1 ch. 9 LREC ). Faute de pouvoir élever des prétentions civiles à raison des faits reprochés à la dénoncée, le recourant ne peut pas fonder sa vocation pour recourir sur l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (arrêts 6B_364/2011 du 24 octobre 2011 consid. 2.1 et 6B_588/2010 du 21 décembre 2010 consid. 1.2). Il n'est ainsi pas habilité à remettre en cause l'arrêt attaqué en tant qu'il confirme la décision de non-entrée en matière parce que les éléments constitutifs de la diffamation ou de la calomnie ne sont pas réalisés. Il importe dès lors peu qu'il aurait en principe qualité, en vertu de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, pour faire valoir que sa plainte aurait été jugée à tort tardive. A supposer que ce grief soit fondé, le Tribunal fédéral ne pourrait en effet pas annuler l'arrêt attaqué, faute de pouvoir se prononcer sur le mérite de la motivation retenue au fond pour les raisons évoquées précédemment. Le recourant ne peut se prévaloir d'un intérêt pratique suffisant à l'examen de ce grief.

Pour le surplus, il ne se plaint pas d'une violation de ses droits de partie à la procédure qui lui sont reconnus par le droit cantonal, le droit constitutionnel fédéral ou le droit conventionnel ( ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44). Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable faute de qualité pour agir au sens de l' art. 81 LTF , de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner s'il répond aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

Enfin, le Tribunal fédéral en tant que juridiction suprême de recours n'est pas habilité à traiter des plaintes pénales. La plainte pénale que le recourant entend déposer contre la Tutrice générale du canton de Vaud pour abus d'autorité doit être adressée aux instances cantonales compétentes.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF , ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 mars 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin