Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_147/2023 KI-generiert

Four Parties v. Federal Criminal Court's Appeals Chamber (Translation Requirement)

Geschäftsnummer 1B_147/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute where multiple appellants challenged a decision by the presiding judge of the Federal Criminal Court's Court of Appeal. The judge required the appellants to submit a French translation of their appeal declaration, initially written in another language, related to a judgment issued in June 2022. The appellants opposed this translation request but were informed through a subsequent order that failing to comply would result in the appeal not being considered. They were granted an extension but filed a criminal law appeal against both the February and March 2023 decisions, arguing against the requirement to translate the documents. The Federal Prosecutor recommended dismissing the appeal, while the appellants continued to contest the decision. The appeal procedure was temporarily suspended as the case was under review by the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 54 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 68 al. 3 LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Four Parties v. Federal Criminal Court's Appeals Chamber (Translation Requirement): The judge required the appellants to submit a French translation of their appeal declaration, initially written in another language, related to a judgment issued in June 2022. The appellants opposed this translation request but were informed through a subsequent order that failing to comply would result in the appeal not being considered. They were granted an extension but filed a criminal law appeal against both the February and March 2023 decisions, arguing against the requirement to translate the documents. The Federal Prosecutor recommended dismissing the appeal, while the appellants continued to contest the decision. The appeal procedure was temporarily suspended as the case was under review by the Swiss Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Verfahrenssprache Zwischenentscheid Prozessvoraussetzung Parteientschädigung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Auslegungsurteile

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 65 LTF

Procedural article applied for ordering the payment of judicial costs as the appeal was unsuccessful.

Art. 66 al. 1 LTF

Procedural article applied for ordering the payment of judicial costs by the unsuccessful appellants.

Art. 68 al. 3 LTF

Applied to deny the awarding of legal costs (dépens) to the opposing parties.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible because the challenged decision did not cause irreparable harm as required by this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_147/2023

Arrêt du 19 avril 2023

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de Juge unique.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

B.________,

C.________ AG,

D.________,

toutes représentées par Me Dr. Adrian Bachmann

et/ou Me Jan Berchtold, avocats,

recourantes,

contre

Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31,

1001 Lausanne.

Objet

Procédure pénale; langue de la procédure,

recours contre la décision du Juge président de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral du 23 février 2023 (CA.2022.18) et l'ordonnance du Juge président de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral du 8 mars 2023 (CN.2023.6).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 23 février 2023, le Juge présidant de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a imparti à A.________, à B.________, à C.________ AG et à D.________ un délai au 9 mars 2023 pour lui transmettre une traduction en langue française de leur déclaration d'appel contre le jugement rendu le 17 juin 2022 par la Cour des affaires pénales dans la cause SK.2022.22.

Les sociétés s'étant opposées à cette décision, le Juge présidant de la Cour d'appel a, par ordonnance du 8 mars 2023, maintenu sa requête de traduction et prolongé jusqu'au 23 mars 2023 le délai imparti à cet effet en les avertissant qu'à défaut, la Cour d'appel n'entrera pas en matière sur leur déclaration d'appel. Il les a enjoints à déposer dans le même délai une traduction en français des deux "Prozessualen Anträge" (re) formulés dans leur courrier d'opposition du 3 mars 2023.

Par acte du 15 mars 2023, A.________, B.________, C.________ AG et D.________ forment un recours en matière pénale contre la décision et l'ordonnance des 23 février 2023 et 8 mars 2023.

La Cour d'appel conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le Ministère public de la Confédération propose de rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Les recourantes ont répliqué.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 16 mars 2023.

2. Si l'acte de recours a été rédigé en allemand, il n'y a, en l'espèce, pas de raison suffisante pour déroger à la règle générale selon laquelle l'arrêt est rendu dans la langue de la décision attaquée (cf. art. 54 LTF ). Les recourantes ne prennent d'ailleurs aucune conclusion visant à obtenir une décision en langue allemande.

3. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

L'ordonnance par laquelle le Juge présidant de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral exige des recourantes qu'elles traduisent dans la langue de la procédure leur déclaration d'appel ainsi que les conclusions prises dans leur courrier du 3 mars 2023, ne met pas fin à la procédure d'appel et revêt un caractère incident. Elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , l'hypothèse visée à l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en considération. Il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable ( ATF 148 IV 155 consid. 1.1). Il incombe à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute ( ATF 141 IV 284 consid. 2.2).

L'obligation faite aux recourantes de traduire leur déclaration d'appel dans la langue de la procédure ne leur cause pas de préjudice irréparable de nature juridique. Si elles devaient ne pas obtempérer et voir leur appel déclaré irrecevable pour ce motif, elles pourraient recourir contre l'arrêt d'irrecevabilité de la Cour d'appel auprès du Tribunal fédéral en reprenant les arguments développés dans leur recours. L'admission du recours et le renvoi de la cause à la Cour d'appel pour qu'elle traite leur appel sur la base de leur déclaration d'appel originale mettraient fin au préjudice allégué. Certes, les recourantes pourraient faire l'économie des frais de traduction des actes si la Cour de céans devait entrer en matière sur leur recours. Il ne s'agit toutefois que d'un préjudice de fait qui n'est pas suffisant pour retenir que la condition de l' art. 93 al. 1 let. a LTF est réalisée ( ATF 143 IV 175 consid. 2.2; cf. ATF 106 Ia 299 consid. 1 in fine). Les considérations tirées de la célérité de la procédure ne sont pas déterminantes dès lors qu'un jugement d'irrecevabilité pourrait intervenir à brève échéance si les recourantes devaient ne pas déposer une traduction en langue française de leur déclaration d'appel et des conclusions procédurales évoquées dans leur courrier du 3 mars 2023 dans le nouveau délai que la Cour d'appel sera appelé à leur notifier pour ce faire.

4. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais des recourantes qui succombent ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourantes.

3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourantes, au Ministère public de la Confédération et à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 19 avril 2023

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Chaix

Le Greffier : Parmelin