Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_146/2014 KI-generiert

Claimants' Challenge to Denial of Judicial Assistance and Security for Costs in Defamation Appeal Rejected

Geschäftsnummer 1B_146/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, two individuals filed a criminal complaint against two employees of a company, accusing them of defamation, insult, and false denunciation. The public prosecutor's office decided not to pursue the complaint, a decision the complainants challenged in a higher court. They were subsequently required to pay a fee as a guarantee for potential costs. The request for legal aid they submitted was rejected by the court, which indicated that the claims were unlikely to succeed and noted that no civil claims had been articulated by the complainants. The complainants appealed this rejection to the Federal Tribunal, maintaining that they could not afford the required deposit and questioning the authority of the judge who made the decision regarding their request for legal aid.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 136 al. 1 let. b CPP, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 136 al. 1 CPP; Claimants' Challenge to Denial of Judicial Assistance and Security for Costs in Defamation Appeal Rejected: The public prosecutor's office decided not to pursue the complaint, a decision the complainants challenged in a higher court. They were subsequently required to pay a fee as a guarantee for potential costs. The request for legal aid they submitted was rejected by the court, which indicated that the claims were unlikely to succeed and noted that no civil claims had been articulated by the complainants. The complainants appealed this rejection to the Federal Tribunal, maintaining that they could not afford the required deposit and questioning the authority of the judge who made the decision regarding their request for legal aid.

Schlagwörter

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üble Nachrede Rechtshilfebehörde Strafanzeige Genugtuung Beschwerdelegitimation Widerklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 42 al. 1 LTF
L' art. 42 al. 1 LTF prévoit que les mémoires de recours doivent être motivés.
Art. 42 al. 2 LTF
Selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Art. 106 al. 2 LTF
En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, il doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 134 I 83 consid.
Art. 136 al. 1 let. b CPP
Il a relevé au surplus que d'éventuelles conclusions en réparation du tort moral apparaîtraient vouées à l'échec au sens de l' art. 136 al. 1 let. b CPP car l'atteinte alléguée n'atteignait pas le seuil de gravité qui pourrait justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral.
Art. 99 al. 1 LTF
Ce faisant, ils perdent de vue que la présentation de faits nouveaux devant le Tribunal fédéral est interdite en vertu de l' art. 99 al. 1 LTF .
Art. 136 al. 1 CPP
De plus, selon l' art. 136 al. 1 CPP , la décision relative à l'assistance judiciaire incombe à la direction de la procédure, soit en l'occurrence au Président de la Chambre des recours pénale, conformément à l' art.
Art. 109 al. 2 let. a LTF
Used for the simplified rejection of the appeal because the grounds of appeal were insufficient.
Art. 66 al. 1 2ème phrase LTF
Used to rule that no judicial costs shall be levied given the circumstances.

Zitierte Rechtsprechung

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

Used for the simplified rejection of the appeal because the grounds of appeal were insufficient.

Art. 66 al. 1 2ème phrase LTF

Used to rule that no judicial costs shall be levied given the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_146/2014

mai 2014

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Eusebio et Chaix.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.A.________et B.A.________,

recourants,

contre

Tribunal cantonal du canton de Vaud,

Président de la Chambre des recours pénale , route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

procédure pénale; assistance judiciaire,

recours contre l'arrêt du Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mars 2014.

Considérant en fait et en droit:

1. Le 28 novembre 2013, A.A.________ et B.A.________ont déposé plainte pénale contre deux employés de B.________ pour calomnie, diffamation et dénonciation calomnieuse.

Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte au terme d'une ordonnance rendue le 14 janvier 2014 que les époux A.________ ont contestée auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Le 7 février 2014, ils ont été invités à opérer, dans un délai de vingt jours, un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à leur charge en cas de rejet ou d'irrecevabilité du recours.

Par décision du 10 mars 2014, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée par les époux A.________ et leur a imparti un ultime délai au 21 mars 2014 pour effectuer le dépôt de garantie requis, sous peine de voir leur recours déclaré irrecevable.

A.A.________ et B.A.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.

2. L' art. 42 al. 1 LTF prévoit que les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, il doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88).

Le Président de la Chambre des recours pénale a constaté que les recourants n'avaient pris aucune conclusion civile ni annoncé leur intention de prendre de telles conclusions et qu'ils ne prétendaient en outre pas que le comportement prétendument attentatoire à leur honneur reproché aux dénoncés leur aurait causé un dommage dont ils pourraient demander la réparation par une action civile exercée par adhésion à la procédure pénale. Il a relevé au surplus que d'éventuelles conclusions en réparation du tort moral apparaîtraient vouées à l'échec au sens de l' art. 136 al. 1 let. b CPP car l'atteinte alléguée n'atteignait pas le seuil de gravité qui pourrait justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral. Il a rejeté pour ces motifs la requête d'assistance judiciaire des époux A.________.

On cherche en vain dans le recours une quelconque argumentation qui permettrait de tenir cette motivation pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Les recourants allèguent, sans toutefois chercher à le démontrer, qu'en raison de leur situation financière, ils ne seraient pas en mesure de payer le montant qui leur a été demandé à titre d'avance de frais. Ils contestent également que le Président de la Chambre des recours pénale puisse décider seul du sort d'un dossier. Ils avancent enfin divers éléments nouveaux qui démontreraient, selon eux, la réalité des accusations portées contre les dénoncés. Ce faisant, ils perdent de vue que la présentation de faits nouveaux devant le Tribunal fédéral est interdite en vertu de l' art. 99 al. 1 LTF . Au demeurant, ces éléments ne visent pas à démontrer le bien-fondé de leur requête d'assistance judiciaire, mais tendent à étayer les accusations développées dans leur plainte; ils excédent par conséquent l'objet du litige limité au rejet de leur requête d'assistance judiciaire. De plus, selon l' art. 136 al. 1 CPP , la décision relative à l'assistance judiciaire incombe à la direction de la procédure, soit en l'occurrence au Président de la Chambre des recours pénale, conformément à l' art. 61 let . c CPP. Les recourants contestent ainsi en vain la compétence de ce magistrat pour statuer sur leur requête. Quant au montant des sûretés, il a été fixé en fonction des frais présumés qui pourraient être prélevés en cas de rejet ou d'irrecevabilité du recours en application de l'art. 20 al. 1 du Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010.

3. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Les conclusions des recourants étant vouées à l'échec, il ne saurait être fait droit à leur requête d'assistance judiciaire. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais judiciaires ( art. 66 al. 1 2

ème phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants et au Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 1

er mai 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin