Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_143/2016 KI-generiert

Pretrial Detainee's Premature Appeal on Bodily Harm Charge Dismissed

Geschäftsnummer 1B_143/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A defendant has been held in provisional detention since October 5, 2015, on charges of simple and potentially serious bodily harm, accused of hitting the manager of a restaurant in Geneva multiple times with a coffee machine percolator. The Geneva Court’s measures of constraint declined to release the defendant following a ruling on March 15, 2016, which was contested by the defendant on March 24, 2016. Subsequently, the defendant filed a complaint regarding the case on April 4, 2016, which was referred to the Federal Tribunal after the Geneva Court rejected the appeal on April 8, 2016. The defendant's appeal to the Federal Tribunal was deemed inadmissible due to insufficient reasoning as required for such an appeal.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Pretrial Detainee's Premature Appeal on Bodily Harm Charge Dismissed: The Geneva Court’s measures of constraint declined to release the defendant following a ruling on March 15, 2016, which was contested by the defendant on March 24, 2016. Subsequently, the defendant filed a complaint regarding the case on April 4, 2016, which was referred to the Federal Tribunal after the Geneva Court rejected the appeal on April 8, 2016. The defendant's appeal to the Federal Tribunal was deemed inadmissible due to insufficient reasoning as required for such an appeal.

Schlagwörter

KI-generiert
Körperverletzung widerrechtliche Untersuchungshaft Einstellung wegen Körperverletzung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids verspätete Beweismittel Einschüchterungsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via the simplified procedure.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to rule on the exceptional waiver of judicial costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_143/2016

Arrêt du 13 avril 2016

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

détention provisoire,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 avril 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. A.________ est en détention provisoire depuis le 5 octobre 2015 en tant que prévenu de lésions corporelles simples, éventuellement de lésions corporelles graves. Il lui est reproché d'avoir frappé à plusieurs reprises à la tête le gérant du restaurant X.________, à Genève, avec un percolateur de machine à café.

Le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève a refusé de mettre le prévenu en liberté au terme d'une ordonnance rendue le 15 mars 2016 que l'intéressé a contestée le 24 mars 2016 auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Par acte du 4 avril 2016, posté deux jours plus tard à l'attention de cette juridiction, A.________ a contesté les faits qui lui sont reprochés et précisé qu'il entendait faire recours.

Le 12 avril 2016, la Chambre pénale de recours a transmis ce courrier au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence avec une copie de son arrêt du 8 avril 2016 rejetant le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 15 mars 2016.

2. Les décisions rendues en matière de détention provisoire peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, conformément aux art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). La compétence pour trancher le recours revient à la Ire Cour de droit public selon l'art. 29 al. 3 du règlement du Tribunal fédéral.

La Chambre pénale de recours a considéré l'écriture du recourant comme un recours contre son arrêt du 8 avril 2016. La question de savoir ce qu'il en est peut demeurer indécise. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Un recours déposé par anticipation contre un arrêt qui n'a pas été notifié ne peut répondre aux exigences de motivation requises et n'est pas recevable dans la mesure où sa motivation ne peut pas se rapporter à l'argumentation retenue par l'autorité de recours qui n'est pas encore connue. Pour le surplus, si le recourant entendait contester la nécessité d'une expertise psychiatrique, il lui appartenait de recourir contre la décision du Ministère public ordonnant une telle mesure.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Etant donné les circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF). Une copie de l'arrêt sera communiquée au conseil d'office du recourant, pour information.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à son mandataire, Me Alexandre Böhler, avocat à Genève, pour information, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 13 avril 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin