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1B_140/2014 KI-generiert

Appellant v. Cantonal Court Regarding Ex Officio Defense Appointment in Theft Case

Geschäftsnummer 1B_140/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an Algerian national was subject to a criminal procedure for multiple offenses, including theft, breaking and entering, and driving without a license. Specifically, he was accused of stealing gasoline and various goods, with the total value of the merchandise amounting to several hundred francs, most of which was returned to the complainant. The prosecution denied his request for a public defender, stating that the case was not complex and that he was capable of defending himself. The decision was upheld by the cantonal court, leading the accused to file a complaint, claiming he was disabled and could contest the charges against him. However, the courts maintained that the nature of the crimes did not require legal representation due to their relatively low seriousness.

Legislator-Regeste

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Art. 78 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 80 LTF, Art. 132 al. 1 let. b CPP, Art. 132 al. 2 CPP; Appellant v. Cantonal Court Regarding Ex Officio Defense Appointment in Theft Case: Specifically, he was accused of stealing gasoline and various goods, with the total value of the merchandise amounting to several hundred francs, most of which was returned to the complainant. The prosecution denied his request for a public defender, stating that the case was not complex and that he was capable of defending himself. The decision was upheld by the cantonal court, leading the accused to file a complaint, claiming he was disabled and could contest the charges against him. However, the courts maintained that the nature of the crimes did not require legal representation due to their relatively low seriousness.

Schlagwörter

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Bestellung der amtlichen Verteidigung notwendige Verteidigung geringfügiger Diebstahl Strafurteil Leistungsbezüger Teilentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 78 al. 1 LTF
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée à une partie à la procédure pénale ( art. 78 al. 1 LTF ; ATF 133 IV 335 consid.
Art. 93 al. 1 let. a LTF
Le refus de désigner un avocat d'office au prévenu est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral ( ATF 133 IV 335 consid.
Art. 100 al. 1 LTF
Pour le surplus, le recours est formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision rendue en dernière instance cantonale ( art.
Art. 80 LTF
1 LTF ) contre une décision rendue en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ).
Art. 132 al. 1 let. b CPP
The court implicitly confirmed the application of this article by upholding the refusal to appoint a defense counsel based on the criteria outlined therein.
Art. 132 al. 2 CPP
Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter ( art. 132 al. 2 CPP ).
Art. 132 al. 3 CPP
Selon la cour cantonale, les seuils fixés à l' art. 132 al. 3 CPP (120 jours-amende, quatre mois de peine privative de liberté ou plus de 480 heures de travail d'intérêt général) ne sont pas atteints.
Art. 66 al. 1 LTF
This article is cited in the reasoning leading to the decision not to charge judicial costs.

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This article is cited in the reasoning leading to the decision not to charge judicial costs.

Art. 132 al. 1 let. b CPP

The court implicitly confirmed the application of this article by upholding the refusal to appoint a defense counsel based on the criteria outlined therein.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_140/2014

mai 2014

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Karlen et Chaix.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de La Côte , p.a. Ministère public central, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

procédure pénale; désignation d'un défenseur d'office,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 3 mars 2014.

Faits:

A. A.________, ressortissant algérien né en 1979, fait l'objet d'une procédure pénale instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour vol, vol d'importance mineure, violation de domicile, conduite sans permis de circulation d'un véhicule non couvert par une assurance RC. Il lui est notamment reproché un vol d'essence (pour environ 70 fr.) et des vols de diverses marchandises (appareils électroménagers, produits alimentaires et alcool, pour des valeurs de 352 fr., 498 fr., 698 fr., 377 fr., 367 et 376 fr.). L'essentiel de la marchandise a été restitué à la partie plaignante.

B. Par décision du 13 février 2014, le Ministère public a refusé de désigner un défenseur d'office au prévenu, considérant que les faits n'étaient compliqués ni en fait ni en droit.

Par arrêt du 3 mars 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce refus. Déjà condamné précédemment pour des actes similaires, le prévenu avait fait l'objet d'une expertise psychiatrique; les experts avaient diagnostiqué une "schizophrénie indifférenciée en rémission incomplète". L'intéressé ne risquait qu'une peine pécuniaire de moins de 120 jours-amende, plus une amende. L'affaire était donc de peu de gravité au sens de l' art. 132 al. 2 et 3 CPP ; le prévenu maîtrisait le français et sa maladie n'avait d'influence que sur les aspects volitifs.

C. Par acte du 8 avril 2014, A.________ déclare recourir auprès du Tribunal fédéral. Il relève qu'il est rentier AI, qu'il conteste plusieurs infractions et qu'il disposerait des preuves de son innocence.

La cour cantonale a produit le dossier, sans observations.

Considérant en droit:

1. Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée à une partie à la procédure pénale ( art. 78 al. 1 LTF ; ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337). Le refus de désigner un avocat d'office au prévenu est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral ( ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338 et les références). Pour le surplus, le recours est formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision rendue en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ). Le recours comporte une motivation succincte, mais compréhensible. On peut également en déduire que le recourant désire la désignation d'un défenseur d'office. La question de la recevabilité du recours peut quoi qu'il en soit demeurer indécise.

2. Le recourant relève qu'il bénéficie d'une rente AI. Il explique que son état se serait encore dégradé et qu'il entend contester une partie des infractions qui lui sont reprochées.

L' art. 132 al. 1 let. b CPP soumet à deux conditions le droit à l'assistance d'un défenseur d'office: le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète selon les critères mentionnés à l' art. 132 al. 2 et 3 CPP . Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter ( art. 132 al. 2 CPP ).

En l'occurrence, l'indigence du recourant a été considérée comme établie. Toutefois, les infractions poursuivies sont des vols, chaque fois pour des montants de quelques centaines de francs. Selon la cour cantonale, les seuils fixés à l' art. 132 al. 3 CPP (120 jours-amende, quatre mois de peine privative de liberté ou plus de 480 heures de travail d'intérêt général) ne sont pas atteints. Le recourant ne remet pas en cause cette appréciation, et rien ne permet de douter qu'il soit à même de contester certaines infractions, comme il entend le faire preuves à l'appui. L'expertise rendue en juin 2013 a fait ressortir que sa maladie a un impact au niveau volitif, mais n'en a pas au niveau cognitif, le recourant maîtrisant en outre suffisamment le français. Compte tenu de la nature des faits reprochés (de simples vols), la cause ne présente pas de difficultés particulières.

C'est dès lors à juste titre que l'assistance d'un défenseur d'office a été refusée au prévenu.

3. Le recours doit dès lors être rejeté, en tant qu'il est recevable. Compte tenu des circonstances (notamment de la situation financière du recourant), il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 1

er mai 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz