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1B_140/2012 KI-generiert

Appeal Inadmissibility Against Interlocutory Cost Ruling in Racial Discrimination Case

Geschäftsnummer 1B_140/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal procedure initiated by a complaint for racial discrimination, where the public prosecutor's office decided to dismiss the case. This dismissal was challenged, and a higher court annulled the decision, requiring further investigation by the prosecutor. The recourse participants, who were accused in the case, contested the court's decision regarding the allocation of procedural costs, seeking that these be covered by the state instead. Their appeal to the higher court was deemed inadmissible due to the nature of the ruling, which was classified as an incidental decision, not final, and therefore not subject to immediate appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 92 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Appeal Inadmissibility Against Interlocutory Cost Ruling in Racial Discrimination Case: This dismissal was challenged, and a higher court annulled the decision, requiring further investigation by the prosecutor. The recourse participants, who were accused in the case, contested the court's decision regarding the allocation of procedural costs, seeking that these be covered by the state instead. Their appeal to the higher court was deemed inadmissible due to the nature of the ruling, which was classified as an incidental decision, not final, and therefore not subject to immediate appeal.

Schlagwörter

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Zwischenentscheid Rassendiskriminierung Begründung in der Sache Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Untersuchungshaft- und Ermittlungskosten mittelbare Diskriminierung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Cited to justify that no judicial costs are levied in this decision.

Art. 93 al. 1 LTF

Cited as the general admissibility requirement for appealing an interlocutory decision, which the Tribunal found was not met.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_140/2012

Arrêt du 13 mars 2012

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

B.________,

représentés par Me Guillaume Perrot, avocat,

recourants,

contre

C.________, représenté par Me Alain-Valéry Poitry, avocat,

intimé,

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

procédure pénale, ordonnance de classement, frais de la procédure de recours,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 novembre 2011.

Considérant en fait et en droit:

1. Par ordonnance du 13 octobre 2011, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a classé la procédure pénale ouverte sur plainte de C.________ contre B.________ et A.________ pour discrimination raciale.

Au terme d'un arrêt rendu le 8 février 2012 sur recours du plaignant, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé cette ordonnance et renvoyé le dossier au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. Il a mis les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr., à la charge des prévenus, à parts égales et solidairement entre eux.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, B.________ et A.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l'Etat de Vaud. Ils concluent subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte. L'arrêt attaqué, qui annule l'ordonnance de classement de la plainte déposée par l'intimé pour discrimination raciale et qui renvoie la cause au Procureur de l'arrondissement de La Côte aux fins qu'il procède à la confrontation des parties et, le cas échéant, à l'audition de témoins, ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre les recourants et revêt un caractère incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l' art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ). Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant ( ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Selon la jurisprudence, la décision par laquelle une autorité cantonale de recours admet un pourvoi contre une ordonnance de classement et renvoie la cause à la juridiction inférieure pour qu'elle complète l'instruction n'entraîne en principe pas un tel dommage pour le prévenu (cf. arrêts 1B_115/2011 du 16 mars 2011 consid. 2 et 6S.213/2006 du 27 juin 2006 consid. 2).

Les recourants ne critiquent toutefois pas le renvoi du dossier au procureur, mais s'en prennent exclusivement à la prise en charge des frais de la procédure de recours, qu'ils estiment devoir être assumés par l'Etat. Lorsque, dans la décision de renvoi, l'autorité de recours statue simultanément sur les frais et dépens de la procédure suivie devant elle, ce prononcé accessoire doit aussi être considéré comme une décision incidente, soumise aux mêmes conditions de recevabilité de l' art. 93 al. 1 LTF , alors même qu'il porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite ( ATF 135 III 329 consid. 1.2 p. 331 et les arrêts cités). Les recourants ne sont pas exposés à cet égard à un dommage irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF puisque ce prononcé n'entre en force qu'avec la décision finale au fond et ne vaut pas, jusque-là, titre de mainlevée définitive ( ATF 135 III 329 consid. 1.2.1 p. 332; 131 III 404 consid. 3.5 p. 407). Il pourra en revanche être attaqué avec la décision finale ou, si celle-ci n'est pas remise en cause ou ne peut pas l'être, dès le moment où elle a été rendue, en vertu de l' art. 93 al. 3 LTF (cf. ATF 135 III 329 consid. 1.2.2 p. 333; 133 V 645 consid. 2.2 p. 648; arrêt 1B_177/2010 du 9 juin 2010 consid. 2). Quant à l'hypothèse visée à l' art. 93 al. 1 let. b LTF , elle n'entre pas en considération.

L'arrêt attaqué ne saurait donc faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral en vertu de l' art. 93 al. 1 LTF .

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . L'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à procéder.

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 mars 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin