Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_14/2016 KI-generiert

Commune's Untimely Recusal Request Against Prosecutor Upheld

Geschäftsnummer 1B_14/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a municipal authority that filed a criminal complaint against its own president for mismanagement of public interests. After a lengthy investigation, the prosecuting authority informed the parties that it intended to dismiss the case. The municipal authority subsequently sought to subpoena witnesses and requested the recusal of the prosecutor due to a perceived conflict of interest. However, this request was deemed untimely by the local court and was declared inadmissible. The municipal authority then appealed this decision, seeking to overturn the ruling and have the case reviewed anew, arguing that the recusal request was unavoidably delayed while awaiting necessary approvals from its council members.

Legislator-Regeste

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Art. 81 al. 1 LTF, Art. 58 al. 1 CPP, Art. 66 al. 4 LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 78 LTF; Commune's Untimely Recusal Request Against Prosecutor Upheld: After a lengthy investigation, the prosecuting authority informed the parties that it intended to dismiss the case. The municipal authority subsequently sought to subpoena witnesses and requested the recusal of the prosecutor due to a perceived conflict of interest. However, this request was deemed untimely by the local court and was declared inadmissible. The municipal authority then appealed this decision, seeking to overturn the ruling and have the case reviewed anew, arguing that the recusal request was unavoidably delayed while awaiting necessary approvals from its council members.

Schlagwörter

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verspätetes Ausstandsbegehren Strafanzeige Verfahrensrügen verspätete Vorbringen Verfahrenskosten Säumnis der Staatsanwaltschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 65 LTF

Provision cited in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF regarding the decision on court costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Provision ordering the appellant to bear the costs because the appeal was rejected.

Art. 78 LTF

Cited as a basis for the admissibility of the appeal in criminal matters (recours en matière pénale).

Art. 81 al. 1 LTF

Provision establishing the appellant's standing to appeal.

Art. 92 al. 1 LTF

Cited as a basis for the admissibility of the appeal in criminal matters against a final cantonal decision regarding inadmissibility.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_14/2016

Arrêt du 2 février 2016

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Karlen et Chaix.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

Commune municipale de A.________,

représentée par Me Alain Cottagnoud, avocat,

recourante,

contre

Jean-Pierre Greter, Procureur général adjoint de l'Office central du Ministère public du canton du Valais, rue des Vergers 9, 1950 Sion 2,

intimé.

Objet

procédure pénale, récusation,

recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 décembre 2015.

Faits :

A. Le 1

er octobre 2014, la Commune de A.________ a déposé une plainte pénale contre son Président pour gestion déloyale des intérêts publics.

Le 2 novembre 2015, le Procureur général adjoint de l'Office central du Ministère public du canton du Valais, Jean-Pierre Greter, en charge de la plainte, a informé les parties à la procédure que l'enquête pénale était terminée et qu'il entendait rendre une ordonnance de classement en relation avec les faits reprochés au prévenu. Il leur a imparti un délai au 30 novembre 2015 pour formuler des réquisitions de preuves.

Le 30 novembre 2015, la Commune de A.________ a requis à ce titre l'interrogatoire de l'ancien Secrétaire communal et d'un Conseiller communal en place. Par pli séparé du même jour, elle a demandé la récusation du Procureur.

Statuant le 14 décembre 2015comme juge unique, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a considéré la requête de récusation comme tardive et l'a déclarée irrecevable.

B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, la Commune de A.________ demande au Tribunal fédéral de casser cette décision et de renvoyer la cause " à nouveau jugement " dans le sens des considérants.

Le Président de la Chambre pénale et le magistrat visé par la demande de récusation concluent au rejet du recours.

La Commune de A.________ a répliqué.

Considérant en droit :

1. Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale; sur le fond, la contestation porte sur la récusation d'un magistrat pénal. Le recours est dès lors recevable comme recours en matière pénale selon les art. 78 et 92 al. 1 LTF . La recourante, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour agir ( art. 81 al. 1 LTF ). Les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause pour jugement au fond sont recevables.

2. Conformément à l' art. 58 al. 1 CPP , la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, sous peine de déchéance ( ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré ( ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124). Dans la règle, la partie doit agir, au plus tard, dans les six à sept jours. En tous les cas, une demande de récusation formulée deux à trois semaines après que la partie a eu connaissance du motif de récusation est tardive (arrêt 6B_388/2015 du 22 juin 2015 consid. 1.1 et les références citées).

3. Le conseil de la recourante ne conteste pas que la demande de récusation doit être formulée sans délai ni que les motifs de récusation lui étaient connus au plus tard à réception de la communication de fin d'enquête. Il ne prétend pas que des renseignements ou vérifications complémentaires s'imposaient. Il considère en revanche qu'il était nécessaire de s'assurer au préalable du consentement des membres du Conseil municipal avant de déposer sa requête de récusation faute de quoi il pouvait s'exposer à devoir prendre en charge les frais y relatifs. Un délai de trois semaines serait usuel pour ce faire. Il en veut pour preuve le fait que le Conseil municipal n'a pas pu se réunir avant le 6 janvier 2016 pour décider de déférer l'ordonnance attaquée auprès du Tribunal fédéral.

La recourante ne précise pas à quelle fréquence elle se réunit pour débattre des affaires communales. Peu importe car on peut en effet raisonnablement exiger des membres d'un collège municipal qu'ils se réunissent rapidement, voire en urgence, pour décider d'une démarche qui doit impérativement être prise dans un délai très court sous peine de péremption. Il n'est pas rare que des recours doivent être formés dans des délais relativement brefs et les collectivités publiques doivent prendre leurs dispositions pour être en mesure de le faire à temps. En l'occurrence, un laps de temps de près de trois semaines pour recueillir l'aval de la Commune et déposer une demande de récusation qui doit, selon la loi, l'être sans délai dès la connaissance du motif de prévention pouvait sans arbitraire être tenu pour excessif. Par ailleurs, sous peine de violer le principe d'égalité des armes, il n'y a pas lieu de se montrer moins rigoureux à l'égard d'une collectivité publique qu'à l'égard d'un particulier dont une demande de récusation, déposée dans des circonstances identiques, aurait été jugée manifestement tardive.

Partant, le Président de la Chambre pénale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que la demande de récusation n'avait pas été déposée " sans délai " au sens de l' art. 58 al. 1 CPP et en la déclarant irrecevable.

4. Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais de la recourante qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). La disposition de l' art. 66 al. 4 LTF ne s'applique pas en l'occurrence car si la Commune agit dans l'exercice de ses attributions officielles, elle n'en défend pas moins principalement un intérêt patrimonial dans la procédure pénale en cours (cf. en ce sens, arrêts 6B_90/2014 du 29 janvier 2015 consid. 7 et 6B_81/2009 du 30 juin 2009 consid. 4).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 2 février 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin