Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_139/2009 KI-generiert

Appeal on Denial of Justice and Recusal Insufficiently Motivated

Geschäftsnummer 1B_139/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual initiated a criminal investigation against themself for offenses relating to insults and threats, which led to them filing a complaint regarding the handling of the investigation. They alleged violations of their fundamental rights and a denial of justice, claiming that their requests, including evidence of their innocence, were ignored by the investigating judge and other authorities. The individual sought to have the proceedings halted, but their grievances were deemed insufficiently substantiated and unclear, leading to the dismissal of their claims without proper consideration of the legal requirements and procedural rules.

Legislator-Regeste

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Art. 94 LTF, Art. 100 al. 7 LTF, Art. 81 al. 1 LTF, Art. 80 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 in fine LTF; Appeal on Denial of Justice and Recusal Insufficiently Motivated: They alleged violations of their fundamental rights and a denial of justice, claiming that their requests, including evidence of their innocence, were ignored by the investigating judge and other authorities. The individual sought to have the proceedings halted, but their grievances were deemed insufficiently substantiated and unclear, leading to the dismissal of their claims without proper consideration of the legal requirements and procedural rules.

Schlagwörter

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Drohung gegen Behörden und Beamte E-Justice Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Beleidigung Strafuntersuchung Demonstrationsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure because it was insufficiently motivated.

Art. 66 al. 1 in fine LTF

Used to rule that judicial costs shall not be levied due to the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_139/2009

Arrêt du 7 juillet 2009

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Juge d'instruction de la République et canton de Genève, Michel Graber, place du Bourg-de-Four 1,

case postale 3344, 1211 Genève 3,

Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,

Chambre d'accusation de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

procédure pénale,

recours pour déni de justice.

Considérant en fait et en droit:

1. Le 1er octobre 2008, le juge d'instruction de la République et canton de Genève Michel Graber a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour injures et menaces.

Par acte du 17 mai 2009, ce dernier a saisi le Tribunal fédéral d'un "recours contre l'instruction de la cause" pénale ouverte contre lui. Il se plaint de diverses violations de ses droits fondamentaux et d'un déni de justice. Il sollicite "l'effet suspensif à toute la procédure".

Le Procureur général de la République et canton de Genève conclut au rejet du recours. Le juge d'instruction et la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève n'ont pas déposé d'observations. X.________ a répliqué.

2. Le recourant déclare recourir contre l'instruction de la cause pénale ouverte à son encontre aux motifs que ses droits fondamentaux ont été bafoués et qu'il y a eu "négation de justice". Il ne s'en prend à aucune décision formelle, de sorte que seul le recours pour déni de justice et retard injustifié au sens de l'art. 94 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est envisageable dans le cas particulier. Compte tenu du domaine du droit auquel se rapporte l'objet du litige, les décisions à rendre pourraient conduire le recourant à former un recours en matière pénale après épuisement des instances cantonales ( art. 78 ss LTF ). Dans cette mesure, la voie du recours en matière pénale est en l'espèce ouverte pour déni de justice au sens de l' art. 94 LTF . Un tel recours n'est soumis à aucun délai ( art. 100 al. 7 LTF ). La qualité pour agir du recourant est donnée ( art. 81 al. 1 LTF ).

3. Selon l' art. 94 LTF , le recours pour déni de justice et retard injustifié est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Il est soumis aux mêmes règles formelles que le recours en matière pénale s'agissant plus particulièrement de la motivation du recours (cf. arrêt 1C_125/2008 du 25 mars 2008 consid. 2). Il incombe dès lors au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision, ou en l'occurrence l'inaction, qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution fédérale ou au droit cantonal ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). C'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner les griefs invoqués dans le recours.

4. Le recourant allègue avoir informé en date du 1er octobre 2008 le juge d'instruction du fait qu'il était en possession d'un enregistrement qui prouvait son innocence et que ce magistrat aurait refusé d'écouter. Le même refus à son droit à la défense lui aurait été opposé par le Procureur général et la Chambre d'accusation. Cette décision montrerait que son droit à être jugé par un tribunal impartial et compétent aurait été violé. L'argumentation du recourant est pour le moins confuse; elle ne se réfère à aucune décision concrète et ne suffit à l'évidence pas à établir la violation des droits de la défense dont il soutient avoir été la victime. Faute de répondre aux exigences de motivation requises, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point.

5. Le recourant soutient en outre avoir demandé la récusation du juge d'instruction Michel Graber sans jamais recevoir de réponse. Il n'a toutefois pas joint une copie de sa requête en annexe à son recours et aucune demande en ce sens ne figure au dossier. On ignore à qui il l'a adressée et si elle répondait aux exigences de forme prévues par le droit cantonal (art. 85 ss de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire). Peu importe en définitive. La carence du juge d'instruction ne peut en effet être portée directement devant le Tribunal fédéral sur la base de l' art. 94 LTF que dans l'hypothèse où il n'existerait aucune voie de recours préalable sur le plan cantonal pour s'en plaindre (cf. BERNARD CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, 2009, n. 12 ad art. 94). Or, le silence prolongé du juge d'instruction ainsi que le refus de statuer est assimilé à une décision que les parties peuvent entreprendre devant la Chambre d'accusation en vertu de l'art. 190 al. 1 du Code de procédure pénale genevois (CPP-GE). C'est par cette voie de droit que le recourant devait se plaindre du refus implicite du juge de se récuser ou de transmettre sa demande de récusation à l'autorité compétente. Il ressort au demeurant du dossier cantonal que X.________ a adressé simultanément au recours déposé au Tribunal fédéral une plainte analogue auprès de la présidente de la Chambre d'accusation. Le recours est par conséquent irrecevable en tant qu'il porte sur un éventuel refus du juge d'instruction de donner suite à la demande de récusation faute d'épuisement des instances cantonales ( art. 80 al. 1 LTF ; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93).

6. Le recourant se plaint enfin de ne pas avoir reçu de réponses aux lettres qu'il a adressées au juge d'instruction, au Procureur général et à la Chambre d'accusation. La recevabilité du recours pour déni de justice fondé sur l' art. 94 LTF suppose que la passivité de l'autorité intervienne sans droit. Il faut donc que l'autorité s'abstienne de statuer alors qu'elle y est obligée (BERNARD CORBOZ, op. cit., n. 8 ad art. 94), ce qu'il appartient au recourant d'établir. Celui-ci n'a produit en annexe à son recours aucune copie des lettres auxquelles les magistrats et autorités visés n'auraient pas répondu. Il n'en indique pas davantage la teneur, de sorte qu'il n'est pas possible pour la cour de céans de vérifier si le refus d'y répondre pourrait ou non être constitutif d'un déni de justice, respectivement si la condition de l'épuisement préalable des voies de recours a été respectée. Le recours ne répond donc pas davantage sur ce point aux exigences de motivation requises. Les précisions apportées par le recourant dans sa réplique ne permettent pas de considérer le vice comme réparé dès lors qu'il ne démontre pas que les faits dénoncés dans ces lettres appelaient impérativement des décisions de la part des magistrats concernés.

Quant aux autres griefs évoqués pour la première fois par le recourant dans sa réponse aux observations du Procureur général, ils sont irrecevables dans la mesure où il aurait pu les faire valoir dans l'acte de recours (cf. BERNARD CORBOZ, op. cit., n. 45 ad art. 102).

7. Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Etant donné les circonstances, l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 in fine LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au juge d'instruction de la République et canton de Genève, Michel Graber, ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 7 juillet 2009

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin