Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_132/2015 KI-generiert

Curator Appeal of Ancillary Cost Allocation in Moot Recourse Proceedings

Geschäftsnummer 1B_132/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a criminal proceeding involving accusations of murder and assassination against an individual, the public prosecutor declared on September 25, 2014, that the case file was not available for consultation due to concerns about potential collusion between the accused and witnesses yet to be interviewed. On March 12, 2015, the Court of Justice ruled the accused's appeal against this decision as moot but ordered the mother and minor children of the victim to jointly bear procedural costs of 600 Swiss francs. The curator representing the minors subsequently contested this ruling in federal court, seeking to have the costs assigned to the accused or the state instead, while also requesting a remand for a new decision. The federal tribunal ultimately found the appeal to be inadmissible, characterizing the contested order as an incidental decision that did not merit further litigation.

Legislator-Regeste

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Art. 78 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 80 al. 1 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF; Curator Appeal of Ancillary Cost Allocation in Moot Recourse Proceedings: On March 12, 2015, the Court of Justice ruled the accused's appeal against this decision as moot but ordered the mother and minor children of the victim to jointly bear procedural costs of 600 Swiss francs. The curator representing the minors subsequently contested this ruling in federal court, seeking to have the costs assigned to the accused or the state instead, while also requesting a remand for a new decision. The federal tribunal ultimately found the appeal to be inadmissible, characterizing the contested order as an incidental decision that did not merit further litigation.

Schlagwörter

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Verfahrenskosten Zwischenentscheid Öffentlichkeitsgrundsatz Strafakten Mord Kollusionsgefahr

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision in the simplified procedure.

Art. 66 al. 1, 2me phrase, LTF

The decision ruled that no judicial costs would be levied.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_132/2015

Arrêt du 21 avril 2015

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________, agissant comme curateur des mineurs B.________ et C.________,

recourant,

contre

D.________, représenté par Me Claude Aberlé, avocat,

intimé,

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

E.________, représentée par Me Michel Bosshard, avocat.

Objet

procédure pénale, frais de procédure,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 mars 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Dans le cadre d'une procédure pénale instruite contre D.________ pour meurtre et assassinat, le Ministère public de la République et canton de Genève a rendu, en date du 25 septembre 2014, une décision confirmant que le dossier n'était pas consultable au vu du risque de collusion existant entre le prévenu et plusieurs témoins qui n'avaient pas encore pu être entendus.

Par arrêt du 12 mars 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré sans objet le recours formé par D.________ contre cette décision et a condamné la mère et les enfants mineurs de la victime à supporter solidairement les frais de procédure par 600 fr.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, le curateur des mineurs, Me A.________, demande au Tribunal fédéral d'annuler partiellement cet arrêt en tant qu'il condamne les parties plaignantes à supporter solidairement les frais de procédure, de dire que ces frais sont à la charge du prévenu, respectivement à la charge de l'Etat de Genève, et de confirmer l'arrêt attaqué pour le surplus. Il conclut à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêt cantonal du 12 mars 2015 et au renvoi de la procédure à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Le recours porte sur les frais d'une procédure de recours devenue sans objet, soit sur une décision en matière pénale au sens de l' art. 78 al. 1 LTF . Il a été formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision prise en dernière instance cantonale ( art. 80 al. 1 LTF ).

2.1. L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre D.________ dans laquelle ses enfants mineurs sont parties plaignantes et revêt un caractère incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation de sorte que l' art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ). Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant ( ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Il incombe à la partie recourante de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident ( ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47).

Le recourant ne remet toutefois pas en cause l'arrêt cantonal en tant qu'il déclare le recours de l'intimé sans objet. Il s'en prend uniquement aux frais de procédure qui ont été mis solidairement à la charge des enfants mineurs dont il est le curateur. L'arrêt attaqué ne revêt pas davantage sur ce point un caractère final. Lorsque, dans une décision incidente, l'autorité de recours statue simultanément sur les frais de la procédure suivie devant elle, ce prononcé accessoire doit aussi être considéré comme incident, alors même qu'il porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite ( ATF 138 III 94 consid. 2.3 p. 95; 135 III 329 consid. 1.2 p. 331). La Cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l' art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées.

Le recourant ne s'exprime pas sur cette question, comme il lui incombait de le faire, partant à tort du principe que l'arrêt attaqué revêt un caractère final. Selon la jurisprudence, le prononcé accessoire sur les frais et dépens contenu dans une décision incidente n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable dans la mesure où il pourra être contesté ultérieurement ( ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47, 94 consid. 2.4 p. 96; 135 III 329 consid. 1.2.2 p. 333). On ne voit pas qu'il en irait différemment dans le cas particulier.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à déposer des observations.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, aux mandataires de D.________ et de E.________ ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 21 avril 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin