Recusal Appeal Inadmissible Due to Insufficient Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a criminal investigation was conducted in the canton of Vaud against an individual for the accusation of false denunciation. The individual requested the recusal of the investigating judge, which was denied by the Cantonal Court. Subsequently, the individual filed an appeal to the Federal Tribunal challenging this ruling and requesting legal assistance. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible due to lack of proper legal motivation and dismissed the request for legal assistance, imposing judicial costs on the individual.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Recusal Appeal Inadmissible Due to Insufficient Motivation: The individual requested the recusal of the investigating judge, which was denied by the Cantonal Court. Subsequently, the individual filed an appeal to the Federal Tribunal challenging this ruling and requesting legal assistance. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible due to lack of proper legal motivation and dismissed the request for legal assistance, imposing judicial costs on the individual.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision due to lack of formal motivation.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was not likely to succeed.
Cited in the operative part regarding the imposition of judicial costs on the appellant who loses.
Cited in the operative part to impose judicial costs on the appellant who loses.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_131/2007 /col
Arrêt du 3 juillet 2007
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
procédure pénale, récusation,
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mars 2007.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1. Une enquête pénale est instruite dans le canton de Vaud contre A.________, pour dénonciation calomnieuse (enquête PE05.034193-PGT). Le 1er février 2007, A.________ a demandé la récusation du Juge d'instruction B.________. Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté cette demande par un arrêt du 7 mars 2007 (envoyé aux parties le 25 mai 2007).
2. Le 28 juin 2007, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation. Dans ses conclusions, il demande la récusation du Juge B.________ et il sollicite la gratuité de la procédure.
3. La voie du recours en matière pénale, au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte.
Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral, notamment en matière pénale, doivent être motivés. L' art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. En l'occurrence, le Tribunal d'accusation a appliqué des règles du droit cantonal de procédure pénale ainsi que des garanties constitutionnelles en matière d'impartialité des autorités et des tribunaux. Là où, comme en l'espèce, seule la violation de droits fondamentaux peut être invoquée devant le Tribunal fédéral, l' art. 106 al. 2 LTF prévoit pour la motivation du recours des exigences qualifiées (cf. arrêt 1C_3/2007 du 20 juin 2007 destiné à la publication, consid. 1.4.2). Il est manifeste que le présent recours, qui n'invoque aucune norme juridique et ne comporte aucune discussion de l'argumentation de la Cour cantonale, ne satisfait pas aux exigences formelles des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il doit donc être déclaré irrecevable pour défaut de motivation, selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let b LTF .
4. En demandant la gratuité de la procédure, le recourant requiert implicitement l'assistance judiciaire. Or, en vertu de l' art. 64 al. 1 LTF , seule la partie dont les conclusions ne sont pas vouées à l'échec peut être dispensée de payer les frais judiciaires. Il apparaissait d'emblée que cette condition n'était pas satisfaite. La demande d'assistance judiciaire doit donc être rejetée.
Le recourant, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, par 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 juillet 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: