Denial of Justice Appeal Against Investigating Judge Inadmissible Due to Non-Exhaustion of Cantonal Remedies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a complaint for denial of justice against a judge, asserting that the judge failed to decide on a recusal request related to a specific criminal case. The complaint had previously been raised in an earlier appeal, which was deemed inadmissible by the court. The tribunal highlighted that direct appeals for denial of justice concerning a judge cannot be made to the Federal Tribunal without exhausting all other legal avenues at the cantonal level. The tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible due to the previous closure of the underlying criminal case and the lack of current legal interest in pursuing the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 80 al. 1 LTF, Art. 100 al. 7 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Denial of Justice Appeal Against Investigating Judge Inadmissible Due to Non-Exhaustion of Cantonal Remedies: The complaint had previously been raised in an earlier appeal, which was deemed inadmissible by the court. The tribunal highlighted that direct appeals for denial of justice concerning a judge cannot be made to the Federal Tribunal without exhausting all other legal avenues at the cantonal level. The tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible due to the previous closure of the underlying criminal case and the lack of current legal interest in pursuing the appeal.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided for by this article.
No judicial costs were charged in this ruling (no costs for the appellant).
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_13/2012
Arrêt du 20 janvier 2012
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Aemisegger, juge présidant.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Michel-Alexandre Graber, ancien Juge d'instruction de la République et canton de Genève, case postale 3344, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
procédure pénale; récusation,
recours pour déni de justice.
Vu:
le recours pour déni de justice déposé le 6 décembre 2011 au Tribunal fédéral par X.________ contre le juge Graber, au motif qu'il n'aurait jamais pris de décision concernant sa demande de récusation dans la cause P/15240/2008,
la lettre adressée le 13 décembre 2011 au recourant le rendant attentif au fait qu'il avait soulevé le même grief dans un précédent recours et que celui-ci avait été déclaré irrecevable, au terme d'un arrêt rendu le 7 juillet 2009, dont une copie lui a été communiquée,
le courrier de X.________ du 2 janvier 2012;
considérant:
que pour les raisons exposées dans l'arrêt rendu le 7 juillet 2009 dans la cause 1B_139/2009 et rappelées dans la lettre du 13 décembre 2011, un recours pour déni de justice visant un juge d'instruction ne peut être déposé directement auprès du Tribunal fédéral,
qu'on ne saurait faire exception à la règle de l'épuisement préalable des voies de droit cantonale posée à l' art. 80 al. 1 LTF au motif que la cour cantonale n'entrerait vraisemblablement pas en matière sur son recours en raison de sa tardiveté,
que le recours est irrecevable pour ce motif déjà,
qu'au surplus, si un recours pour déni de justice n'est soumis à aucun délai ( art. 100 al. 7 LTF ), son auteur doit néanmoins disposer d'un intérêt juridique actuel et pratique à agir,
qu'on peut douter que tel soit le cas en l'occurrence étant donné que la procédure pénale P/15240/2008 a été définitivement close par un non-lieu prononcé le 26 mai 2009 par la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève et confirmé sur recours par la Cour de cassation genevoise en date du 28 août 2009,
que l'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF , sans frais pour son auteur (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF);
par ces motifs, le Juge présidant prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi que pour information à la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 20 janvier 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Aemisegger
Le Greffier: Parmelin