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1B_129/2011 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Lack of Standing and Constitutional Motivation in Investment Liquidation Case

Geschäftsnummer 1B_129/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Par ordonnance du 9 décembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a clos par un non-lieu l'enquête pénale ouverte contre C.________, sur plainte de A.________ et B.________ Ce dernier avait investi 8,245 millions de florins néerlandais dans la société X.________ que C.________ aurait par la suite liquidée à son profit. Le juge d'instruction s'est référé à une précédente ordonnance de non-lieu du 20 janvier 2009 (relative à une plainte analogue dirigée par un tiers contre C.________, dans laquelle il avait été constaté que le rôle joué par chacune des parties n'avait pas pu être élucidé), ajoutant que l'on ne voyait pas quel élément de preuve permettrait d'amener des informations utiles, les documents bancaires et comptables n'ayant pas été conservés.

Legislator-Regeste

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Art. 78 LTF, Art. 90 LTF, Art. 80 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 81 LTF, Art. 132 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Lack of Standing and Constitutional Motivation in Investment Liquidation Case: Le juge d'instruction s'est référé à une précédente ordonnance de non-lieu du 20 janvier 2009 (relative à une plainte analogue dirigée par un tiers contre C.________, dans laquelle il avait été constaté que le rôle joué par chacune des parties n'avait pas pu être élucidé), ajoutant que l'on ne voyait pas quel élément de preuve permettrait d'amener des informations utiles, les documents bancaires et comptables n'ayant pas été conservés.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Auflösung der Gesellschaft Anspruch auf rechtliches Gehör Retentionsrecht Einrede der Verfassungswidrigkeit erworbener Anspruch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the appellants to bear the judicial costs.

Art. 68 al. 2 LTF

Cited in the dispositive to order the appellants to pay a statutory indemnity to the respondent.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_129/2011

Arrêt du 27 juillet 2011

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Reeb et Eusebio.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

recourants,

contre

C.________, représenté par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat,

intimé,

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

procédure pénale, non-lieu

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 janvier 2011.

Faits:

A. Par ordonnance du 9 décembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a clos par un non-lieu l'enquête pénale ouverte contre C.________, sur plainte de A.________ et B.________ Ce dernier avait investi 8,245 millions de florins néerlandais dans la société X.________ que C.________ aurait par la suite liquidée à son profit. Le juge d'instruction s'est référé à une précédente ordonnance de non-lieu du 20 janvier 2009 (relative à une plainte analogue dirigée par un tiers contre C.________, dans laquelle il avait été constaté que le rôle joué par chacune des parties n'avait pas pu être élucidé), ajoutant que l'on ne voyait pas quel élément de preuve permettrait d'amener des informations utiles, les documents bancaires et comptables n'ayant pas été conservés.

B. Par arrêt du 19 janvier 2011, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette ordonnance. Instruite en la forme sommaire, l'enquête ne nécessitait pas l'audition du plaignant; celui-ci avait été entendu comme témoin dans le cadre de la précédente enquête, dont le dossier avait été versé à la nouvelle procédure. Les motifs retenus à l'appui du premier non-lieu pouvaient s'appliquer au second.

C. Par acte du 21 mars 2011, A.________ et B.________ forment un recours en matière pénale par lequel ils demandent l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité d'instruction pour enquête complémentaire.

Le Tribunal d'accusation se réfère à son arrêt, sans observations. C.________ conclut au rejet du recours. Le Ministère public ne s'est pas déterminé.

Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 10 juin 2011.

Considérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 V 141 consid. 1 p. 142).

1.1 La décision attaquée a été rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF. Elle a un caractère final (art. 90 LTF) et émane de l'autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF). Les recourants ont agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).

1.2 L'arrêt attaqué ayant été rendu le 19 janvier 2011, la qualité pour recourir s'examine au regard de l'art. 81 LTF dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2011 (art. 132 al. 1 LTF).

1.2.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.

1.2.2 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions présentées, sous peine d'irrecevabilité. Il incombe donc notamment au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251).

Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de non-lieu, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles. En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire, sous peine d'irrecevabilité, quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187).

1.2.3 Les recourants ne se prononcent pas du tout sur cette question. Ils se contentent de se prévaloir de leur qualité de plaignants, sans prétendre avoir l'intention d'élever des prétentions civiles. Ils ne précisent pas en quoi celles-ci pourraient consister, ni en quoi la décision de non-lieu pourrait influencer négativement un jugement sur ce point. On ne voit pas non plus d'emblée et sans ambiguïté quelles prétentions civiles seraient susceptibles d'être invoquées. Pour cette raison, le recours doit être déclaré irrecevable.

1.3 Il l'est également en raison de sa motivation insuffisante. Les recourants se plaignent en effet d'une violation de leur droit d'être entendus, en reprochant aux autorités intimées de s'être référées à une précédente décision de non-lieu. S'agissant d'un grief d'ordre constitutionnel, le recours est soumis à des exigences accrues de motivation et doit indiquer en quoi consisterait la violation alléguée (art. 106 al. 2 LTF).

Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) n'empêche pas l'autorité de procéder par renvoi à une précédente décision, pour autant que les motifs en sont connus de l'intéressé et qu'ils répondent aux objections de ce dernier. Or, les recourants omettent d'indiquer dans leur recours en quoi les motifs retenus à l'appui du premier non-lieu ne pourraient s'appliquer au second; le premier non-lieu, confirmé par arrêt du Tribunal d'accusation du 17 avril 2009, retient notamment que les faits remontent à 1993-1994, que la société luxembourgeoise Olinka a été dissoute en 1995, que ses documents n'ont pas été conservés après cinq ans et que l'audition d'un banquier n'avait pas amené d'information utile. A.________ prétend n'avoir jamais été actionnaire de la société, mais il ne revient pas sur la pertinence des considérations qui précèdent, et n'indique pas quel moyen de preuve aurait pu être administré à ce sujet. Faute de préciser en quoi pourrait consister la violation de ses droits de partie, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.

2. Le recours est par conséquent irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais de la procédure sont mis à la charge des recourants, de même qu'une indemnité de dépens due à l'intimé C.________ (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants.

3. Une indemnité de dépens de 1'000 fr. est allouée à l'intimé C.________, à la charge solidaire des recourants.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 juillet 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Le Greffier:

Aemisegger Kurz