Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_126/2020 KI-generiert

Recusal Denial Regarding Fine-Determining Information Request

Geschäftsnummer 1B_126/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual, A.________, opposed a penal order from the Prefect of the Gruyère district, who had imposed a fine of 200 Swiss francs and associated costs for a violation of the Fribourg law on advertising. The case was transferred to the Tribunal Pénal de la Gruyère and was to be addressed by Judge Michel Morel. A.________ was summoned to appear in court, but the hearing was postponed to January 2020. Before this hearing, Judge Morel requested information from the Gruyère Debt Collection Office on the financial situation of A.________, arguing it was standard procedure when a financial penalty is being considered. A.________ asked for Judge Morel to recuse himself, alleging bias, but the request was denied both by the judge and by the Cantonal Penal Chamber. A.________ appealed this refusal to the Swiss Federal Tribunal, seeking the annulment of the decision, urging for a new determination by a lower court, and claiming compensation for moral damages.

Legislator-Regeste

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Art. 34 al. 3 CP, Art. 81 al. 1 LTF, Art. 106 al. 3 CP, Art. 348 al. 1 CPP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 422 CPP; Recusal Denial Regarding Fine-Determining Information Request: The case was transferred to the Tribunal Pénal de la Gruyère and was to be addressed by Judge Michel Morel. A.________ was summoned to appear in court, but the hearing was postponed to January 2020. Before this hearing, Judge Morel requested information from the Gruyère Debt Collection Office on the financial situation of A.________, arguing it was standard procedure when a financial penalty is being considered. A.________ asked for Judge Morel to recuse himself, alleging bias, but the request was denied both by the judge and by the Cantonal Penal Chamber. A.________ appealed this refusal to the Swiss Federal Tribunal, seeking the annulment of the decision, urging for a new determination by a lower court, and claiming compensation for moral damages.

Schlagwörter

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verspätetes Ausstandsbegehren Auskunftsverlangen Klagegrund des Ermessensmissbrauchs Schuldschein Herabsetzung der Busse berechtigte Zweifel

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive order for ordering the appellant to pay the judicial costs.

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«…s par le droit cantonal, situation qui permet une certaine systématisation de la pratique en matière de frais (arrêt TF 1B_126/2020 du 28 avril 2020 consid. 3 et les références citées). En outre, compte tenu de l’issue donnée à la Tribunal canton…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_126/2020

Arrêt du 28 avril 2020

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,

Haag et Müller.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Michel Morel,

Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère,

intimé.

Objet

Procédure pénale; récusation,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 31 janvier 2020

(502 2020 16).

Faits :

A. Le 22 juin 2019, A.________ a formé opposition à l'ordonnance pénale du Préfet du district de la Gruyère du 14 juin 2019 le condamnant au paiement d'une amende de 200 fr. et à la prise en charge des frais pour infraction à la loi fribourgeoise sur les réclames. Le dossier a été transmis au greffe du Tribunal pénal de la Gruyère et inscrit au rôle du Juge de police Michel Morel.

Le 10 octobre 2019, A.________ a été cité à comparaître aux débats du Juge de police le 5 décembre 2019; l'audience a été annulée et reportée au 22 janvier 2020.

Le 24 décembre 2019, le Juge de police a demandé à l'Office des poursuites de la Gruyère de lui faire parvenir un extrait des poursuites et des actes de défaut de biens concernant le prévenu en invoquant l' art. 34 al. 3 CP .

Considérant qu'en déposant cette demande, le Juge de police avait préjugé de l'affaire en décidant d'ores et déjà de sa culpabilité, A.________ l'a invité à se récuser le 10 janvier 2020.

Le 15 janvier 2020, le Juge de police a répondu que la délivrance d'un extrait des poursuites était systématiquement sollicitée pour tout prévenu devant faire l'objet d'un jugement de sorte que cette démarche ne saurait être qualifiée de partiale. Il a dès lors refusé de se récuser.

A.________ a invité à nouveau sans succès le Juge de police à se récuser par courrier du 21 janvier 2020, puis lors de l'audience du 22 janvier 2020. Ce magistrat a transmis le 27 janvier 2020 la demande de récusation à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg qui l'a rejetée par arrêt du 31 janvier 2020.

B. Le 11 mars 2020, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation, au renvoi du dossier à la cour inférieure pour nouvelle décision dans le sens de la motivation de son recours et à l'allocation d'une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens et de dommages et intérêts pour tort moral.

Le Juge de police et la Chambre pénale ont renoncé à se déterminer.

A.________ a déposé une détermination complémentaire le 22 avril 2020.

Considérant en droit :

1. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF , une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour agir en vertu de l' art. 81 al. 1 LTF . Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 80 al. 1 et 100 al. 1 LTF.

2. La Chambre pénale a jugé que la démarche du Juge de police envers l'Office des poursuites ne permettait pas de mettre objectivement en cause son impartialité. Les infractions à la loi fribourgeoise sur les réclames reprochées à A.________ étant des contraventions punissables d'une amende, celle-ci devait être fixée par le juge en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise ( art. 106 al. 3 CP ), et donc de sa situation financière. Le Juge de police était ainsi en droit de demander des renseignements sur la situation financière du prévenu dans l'hypothèse où il déciderait, au terme des débats, de lui infliger une amende, étant précisé que le jugement doit être en général rendu après la clôture des débats ( art. 348 al. 1 CPP ). Il devait dès lors veiller, avant l'audience déjà, à ce que son dossier soit complet afin de pouvoir rendre sans délai son jugement.

Cette motivation est en tout point convaincante. Les arguments avancés par le recourant à son encontre ne permettent pas de la tenir pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Le fait allégué, et non étayé, que dans d'autres procédures pénales le concernant devant les juges de police de la Gruyère, les magistrats en charge n'auraient pas sollicité les extraits des poursuites et des actes de défaut de biens ne permet pas en soi de dire que le Juge de police Michel Moret, en procédant à cette démarche de manière à établir la situation économique du prévenu en vue de l'audience de jugement, aurait agi en violation de la loi. Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas et ne tente pas de le démontrer.

Le recourant relève qu'une première séance, reportée au 22 janvier 2020 pour cause d'indisponibilité, avait été fixée au 5 décembre 2019 et qu'aucune demande tendant à obtenir un extrait des poursuites et des actes de défaut de biens n'avait été faite auprès de l'Office des poursuites. Cela démontrerait que le Juge de police aurait, entre le 5 décembre 2019 et le 22 janvier 2020, décidé de le condamner en procédant finalement à cette démarche. Cette argumentation ne saurait être suivie. La citation à comparaître à l'audience du 5 décembre 2019 a été notifiée au recourant le 10 octobre 2019. L'annulation de cette audience et le nouveau mandat de comparution aux débats du 22 janvier 2020 ont été envoyés le 23 octobre 2019, soit treize jours plus tard. Au vu de ce bref laps de temps et des quelque six semaines qui lui restait jusqu'à l'audience pour procéder à d'éventuels actes d'instruction, on ne saurait sérieusement affirmer que le Juge de police aurait renoncé dans un premier temps à requérir un extrait des poursuites et des actes de défaut de biens pour ensuite se raviser au motif qu'il aurait prétendument décidé de rendre un jugement de condamnation.

Le recourant voit enfin une preuve supplémentaire de la prévention du magistrat intimé à son égard dans le fait qu'aucune mesure visant à déterminer ses revenus n'a été prise et que le montant de l'amende fixé à 200 fr. dans le jugement de première instance ne tient pas compte du fait qu'il ne dispose que du minimum vital pour vivre. Ce faisant, il perd de vue qu'un avis de taxation le concernant pour la période fiscale 2018, établi le 21 juin 2019 par le Service cantonal des contributions, figurait au dossier; ce document permettait au Juge de police de déterminer les revenus du prévenu et le dispensait ainsi de demander d'autres informations à ce sujet de sorte que l'on ne saurait voir un élément qui viendrait étayer les suspicions de prévention du recourant dans le fait que le magistrat intimé n'aurait requis de l'Office des poursuites que l'extrait des poursuites et des actes de défaut de biens du prévenu, afin de déterminer l'état actuel de ses dettes. Enfin, il ressort de la brève motivation du jugement du 22 janvier 2020 contenue dans la communication écrite du dispositif versée au dossier de la Chambre pénale le 29 janvier 2020 que, contrairement à ce que soutient le recourant, le Juge de police a tenu compte des faibles revenus du prévenu et de son endettement pour arrêter le montant de l'amende à 200 fr.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur la récusation du Juge de police Michel Morel.

3. Le recourant s'en prend également à sa condamnation aux frais de la procédure à hauteur de 250 fr., qui ne serait pas motivée et qui ne tiendrait pas compte de sa situation financière.

Dans la mesure où A.________ a entièrement succombé dans ses conclusions, la mise à sa charge des frais de procédure n'est pas critiquable dans son principe en vertu de l' art. 428 al. 1 CPP évoqué dans l'arrêt attaqué. La Chambre pénale n'a en revanche pas indiqué sur quelle base elle a fixé leur quotité.

Le siège de la matière se trouve aux art. 33 ss du règlement cantonal du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ/FR; RSF 130.11). Selon l'art. 34 de ce règlement, les émoluments de justice sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par le juge pénal. Quant aux débours, ils comprennent les montants payés par le greffe, notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités ainsi qu'un forfait pour les frais de port et de téléphone et des autres frais analogues, conformément à l' art. 422 CPP (art. 35 RJ/FR). En vertu de l'art. 43 RJ/FR, il est perçu, à titre d'émoluments, par le Tribunal cantonal ou l'une de ses cours, par cause jugée, un montant de 100 à 10'000 francs.

S'il eût certes été préférable de mentionner les dispositions topiques du règlement de justice, cette omission ne saurait à elle seule conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué sur la question des frais de procédure. Selon la jurisprudence, la motivation en lien avec les décisions relatives aux frais de justice peut être très succincte, voire même inexistante lorsque ceux-ci sont fixés, de manière forfaitaire, dans le cadre de l'application de tarifs prévus par le droit cantonal, situation qui permet une certaine systématisation de la pratique en matière de frais (arrêt 6B_548/2016 du 29 mai 2017 consid. 4.1; voir aussi ATF 139 V 496 consid. 5.1 p. 504, s'agissant des dépens). Le Tribunal fédéral n'examine au surplus qu'avec retenue les décisions concernant les frais de justice, car les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière ( ATF 145 I 52 consid. 5.2.4 p. 67). Il ne revoit par ailleurs le droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire ( ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 p. 112).

L'indigence ne suffit pas, à elle seule, pour soustraire la partie qui succombe au paiement des frais judiciaires (arrêt 6B_1107/2016 du 26 septembre 2017 consid. 2.4.3). Pour le surplus, on ne discerne aucun arbitraire dans l'application de la réglementation cantonale applicable, l'émolument fixé de 200 fr. étant compris dans le quart inférieur de la fourchette prévue par l'art. 43 RJ/FR. Le recourant n'émet aucune critique concernant les débours, arrêtés à 50 fr., et ne prétend pas qu'ils seraient excessifs.

Le grief est donc mal fondé.

4. Le recours doit par conséquent être rejeté. Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , des frais judiciaires réduits, compte tenu des circonstances, sont mis à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 28 avril 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Parmelin