Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_122/2020 KI-generiert

Pregnant Detainee's Right to Contact vs. Risk of Collusion in Drug Trafficking Case

Geschäftsnummer 1B_122/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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In December 2019, a Spanish national was placed in pre-trial detention by the Vaud Cantonal Prosecutor for serious breaches of the Narcotics Act, accused of transporting cocaine intended for sale. The detention was ordered due to risks of flight and collusion, confirmed in January 2020 by the Cantonal Court. The detained, who is pregnant and expecting a child imminently, sought permission for phone calls and visitation rights with her partner, as well as his presence during the birth. Her requests were denied by the prosecutor, and although she appealed, her requests were not granted by the Cantonal Chamber of Appeals in February 2020. Consequently, she appealed to the Federal Tribunal to authorize contact with her partner, citing an unjustifiable delay in processing her requests, and sought legal assistance on the matter.

Legislator-Regeste

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Art. 78 al. 1 LTF, Art. 81 al. 1 LTF, Art. 235 al. 1 CPP, Art. 235 CPP, Art. 235 al. 5 CPP, Art. 10 al. 2 Cst; Pregnant Detainee's Right to Contact vs. Risk of Collusion in Drug Trafficking Case: The detention was ordered due to risks of flight and collusion, confirmed in January 2020 by the Cantonal Court. The detained, who is pregnant and expecting a child imminently, sought permission for phone calls and visitation rights with her partner, as well as his presence during the birth. Her requests were denied by the prosecutor, and although she appealed, her requests were not granted by the Cantonal Chamber of Appeals in February 2020. Consequently, she appealed to the Federal Tribunal to authorize contact with her partner, citing an unjustifiable delay in processing her requests, and sought legal assistance on the matter.

Schlagwörter

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Betäubungsmittelhandel Kollusionsgefahr Beschwerdelegitimation Rechte der inhaftierten Person Fluchtgefahr Ausschaffungshaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 al. 1 LTF

Cited in the reasoning section (3.2) regarding the binding nature of the facts established by the lower court, which influences the Supreme Court's review.

Art. 64 al. 1 LTF

Applied to grant partial legal aid (assistance judiciaire) for the federal proceedings.

Art. 64 al. 2 LTF

Applied to order that the appointed lawyer's fees would be borne by the compensation fund of the Federal Tribunal.

Art. 66 al. 1 et 4 LTF

Applied to rule that no court fees would be charged because the appeal was partially admitted and the appellant was granted legal aid.

Art. 68 al. 1 LTF

Applied to award reduced costs (dépens) to the appellant's representative from the Canton of Vaud.

Art. 81 al. 1 LTF

Cited to confirm the appellant's standing to appeal the cantonal decision.

Art. 93 LTF

Although not explicitly listed in the final orders, this article is typically relevant to admissibility checks concerning finality of the decision, though the dispositive focuses on the outcome of the partial admission.

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P/22795/2021 (2023-03-14) · ge
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«…) du 21 août 2020 consid. 9.2 *in* Pra 2021 n° 2; [1B\_122/2020](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_122/2020) du 20 mars 2020 consid. 3.1; [5D\_205/2018](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5D_205/2018) du 24…»
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«…Tribunal fédéral 2C_341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 5.2; 2C_227/2020 du 21 août 2020 consid. 9.2 in Pra 2021 n° 2; 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1; 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.3.1). Il s'agit de conditions alternatives; autreme…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_122/2020

Arrêt du 20 mars 2020

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,

Fonjallaz et Kneubühler.

Greffière : Mme Arn.

Participants à la procédure

A.________, représentée par Me Fabien Mingard, avocat,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

Conditions de la détention provisoire; refus d'autorisation de téléphone, de visite et d'assister à un accouchement,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 27 février 2020 (PE19.022784-CDT).

Faits :

A. Le 15 décembre 2019, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre A.________, ressortissante espagnole, pour infraction grave et contravention à la loi sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121). En substance, il lui est reproché d'avoir convoyé depuis Zurich, avec B.________, quelque 330 grammes bruts de cocaïne destinée à la vente. Elle a été interpellée le 15 décembre 2019 en possession de cette drogue et a été auditionnée le 16 décembre 2019. A.________ est actuellement séparée de son mari et vit avec son nouveau compagnon C.________. Elle est enceinte et le terme est prévu pour le 28 mars 2020.

A.________ a été placée en détention provisoire par ordonnance du 18 décembre 2019 du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc), en raison des risques de fuite et de collusion. Sa détention a été confirmée le 7 janvier 2020 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud qui a admis les risques de fuite, de collusion et de récidive. Par arrêt du 24 février 2020 (1B_61/2020), le Tribunal fédéral a, sur recours de l'intéressée, confirmé que les mesures de substitution qu'elle proposait étaient insuffisantes au regard notamment des risques de fuite et de collusion retenus par la Chambre des recours pénale.

B. Les 31 décembre 2019 et 7 janvier 2020, A.________ a rempli le formulaire de demande d'autorisation de téléphoner, indiquant vouloir appeler au plus vite C.________ qui est son concubin et, selon elle, le père de son enfant à naître. Les 7 et 10 janvier 2020, la Procureure cantonale Strada a refusé ces autorisations, en cochant la case " refusé " sur le formulaire précité, sans autre motivation. La Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par A.________ contre ces décisions, considérant que celles-ci n'étaient pas motivées, et a renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il statue à nouveau.

En janvier et février 2020, la dernière fois le 11 février 2020, A.________, respectivement son défenseur, ont adressé au Ministère public diverses demandes et relances pour des autorisations de visites et de téléphones en faveur de C.________, ainsi qu'une demande, le 29 janvier 2020, tendant à ce que ce dernier puisse assister à l'accouchement de la prévenue.

Par ordonnance du 14 février 2020, le Ministère public cantonal Strada a rejeté les demandes d'autorisation de visites et de téléphones de l'intéressée ainsi que sa demande tendant à ce que C.________ puisse assister à son accouchement.

La Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________, au terme d'un arrêt rendu le 27 février 2020.

C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que C.________ est autorisé à lui téléphoner et à lui rendre visite, ainsi qu'à assister à son accouchement. A.________ demande également la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'il est constaté qu'en ne statuant que le 14 février 2020 sur ses demandes d'autorisations de téléphone des 17 et 24 décembre 2019, respectivement sur sa demande du 29 janvier 2020 tendant à ce que C.________ puisse assister à son accouchement, le Ministère public a commis un déni de justice (retard injustifié). Enfin, elle sollicite l'assistance judiciaire.

La Chambre pénale et le Ministère public renoncent à se déterminer et se réfèrent à l'arrêt entrepris.

Considérant en droit :

1. Selon l' art. 78 al. 1 LTF , le recours est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, par quoi on entend toute décision fondée sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale ( ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337). Tel est le cas de l'arrêt attaqué. La recourante, qui s'est vu notamment refuser l'autorisation de téléphoner à son compagnon et d'être assistée de ce dernier lors de son accouchement, a qualité pour contester ce prononcé ( art. 81 al. 1 LTF ; cf. arrêts 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 1; 1B_170/2014 du 12 juillet 2014 consid. 1). Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes utiles, il y a lieu d'entrer en matière.

2. La recourante invoque une violation des art. 5 al. 1 et 235 al. 1 et 2 CPP, ainsi que des art. 10, 13 et 36 Cst. , et 8 CEDH. Elle conteste l'existence d'un risque de collusion. La recourante comprend d'autant moins le risque de collusion retenu que le Ministère public autorise des téléphones et des visites aux membres de sa famille qui sont en contact avec C.________ qui est, selon elle, le père de son enfant à naître. Elle ajoute également que C.________ aurait été entendu le 26 février 2020 comme personne appelée à donner des renseignements et non pas comme prévenu.

2.1. Selon l' art. 235 al. 1 CPP , la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement. Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). L' art. 235 al. 1 CPP constitue ainsi la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3

e éd. 2018, n° 1 ad art. 235 CPP ; arrêt 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.1). Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention ( art. 235 al. 5 CPP ; cf. arrêt 1B_425/2015 du 21 juin 2016 consid. 2.4.1).

2.2. La garantie de la liberté personnelle ( art. 10 al. 2 Cst. ) et le droit au respect de la vie privée et familiale ( art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'État ( ATF 145 I 318 consid. 2.1 p. 321).

Conformément aux exigences de l' art. 36 Cst. , les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention ( ATF 145 I 318 consid. 2.1 p. 321; 143 I 241 consid. 3.4 p. 245 s. et les réf. cit.). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale par la disposition susmentionnée, et rappelé en matière d'exécution de la détention avant jugement à l' art. 235 al. 1 CPP , exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu (notamment le lieu de résidence des proches et les besoins et possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites; ATF 145 I 318 consid. 2.1 p. 321 s.). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les visites ou les appels téléphoniques, même en faveur des proches, peuvent être refusés à la personne placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion ( ATF 143 I 241 consid. 3.6 p. 247 et les réf. cit.).

2.3. Dans le canton de Vaud, le règlement du 28 novembre 2018 sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement (RSDAJ, RS/VD 340.02.5) est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'art. 54 RSDAJ, consacré aux visites, prévoit que les personnes détenues avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (al. 2); seules les personnes munies d'une autorisation délivrée par l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent sont admises à visiter une personne détenue (al. 1). Cette réglementation correspond aux exigences de la jurisprudence (cf. ATF 118 Ia 64 ). L'usage du téléphone est, quant à lui, réglementé à l'art. 63 RSDAJ, dont l'al. 1 dispose que, pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine. Les appels téléphoniques des personnes détenues avant jugement à leurs avocats ne sont pas soumis à autorisation (al. 2). Les appels s'effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement (al. 3). Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées (al. 6).

2.4. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que l'existence d'un risque de collusion sérieux et concret entre la recourante et C.________ était patent. Elle a fait siens les motifs exposés par le Ministère public dans son ordonnance du 14 février 2020; celui-ci a notamment relevé qu'il ressortait des premiers contrôles effectués que l'intéressée participait déjà à un trafic de cocaïne avant le transport du 15 décembre 2019, en fonctionnant notamment comme intermédiaire, ainsi qu'à un trafic de marijuana. La cour cantonale a en particulier précisé que bien que la recourante avait reconnu le transport de 330 grammes bruts de cocaïne effectué le 15 décembre 2019, son implication dans un plus important trafic de drogue ne pouvait pas être exclue, au vu des éléments déjà recueillis en cours d'enquête, soit notamment l'extraction des données de son téléphone portable - dont l'analyse était encore en cours -, les versements d'argent à l'étranger qu'elle avait effectués et les mises en cause de B.________. Celui-ci avait également mis en cause C.________ lors de son audition du 12 février 2020. Dès lors que des mesures d'instruction étaient encore en cours et que des auditions devaient encore avoir lieu pour déterminer l'implication de la recourante dans un trafic plus important et, également celle de C.________, la cour cantonale a considéré que la recherche de la vérité était susceptible d'être sérieusement compromise si l'intéressée était autorisée à entretenir des contacts, à tout le moins directs, avec C.________.

Sur le fond, les éléments avancés par la cour cantonale apparaissent suffisants pour retenir un risque concret de collusion. L'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. La recourante ne développe d'ailleurs aucune argumentation propre à le remettre en cause. Elle ne saurait en particulier être suivie lorsqu'elle affirme que l'enquête, qui a débuté depuis moins de 3 mois seulement, arrive à son terme. Par ailleurs, comme indiqué par l'instance précédente, les autorisations de visite et de téléphone accordées à des membres de la famille de la recourante sont déjà risquées et elles ne permettent pas en soi de nier l'existence d'un risque de collusion entre la recourante et C.________, lequel a été mis en cause par B.________. Il en va de même avec le fait que C.________ aurait, selon la recourante, été entendu le 26 février 2020 comme personne appelée à donner des renseignements, et non pas comme prévenu.

Cela étant, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, à savoir l'accouchement imminent de la recourante, l'interdiction totale faite à cette dernière d'entretenir tout contact avec C.________ - qui est son compagnon actuel et, selon la recourante, le père de l'enfant à naître - apparaît disproportio nnée. Il convient dès lors à titre exceptionnel d'autoriser la prévenue à faire un appel téléphonique, sous surveillance, à C.________. Afin de limiter le risque de collusion entre les intéressés, ces derniers ont l'interdiction d'évoquer l'affaire en cours et leur conversation téléphonique sera enregistrée et surveillée. En revanche, au vu du caractère sérieux et concret du risque de collusion, il n'y a pas lieu d'autoriser C.________ à rendre visite à la recourante ni à assister à l'accouchement.

2.5. Vu ce qui précède, l'ordonnance du 14 février 2020 du Ministère public et l'arrêt du 27 février 2020 de la Chambre des recours pénale qui la confirme doivent tous deux être réformés en ce sens que la recourante doit se voir autoriser à passer un appel téléphonique, enregistré et surveillé, à C.________.

3. Enfin, la recourante se plaint d'un déni de justice (retard injustifié) dans le traitement de ses demandes d'autorisation. Dans la mesure où le Ministère public a, dans l'intervalle, statué sur ces demandes, la recevabilité de ce grief est douteuse.

3.1. En vertu de l' art. 29 al. 1 Cst. , toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

Cette disposition consacre le principe de la célérité ( art. 5 al. 1 CPP ), ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé ( ATF 135 I 265 consid. 4.4). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Si on ne peut lui reprocher quelques " temps morts ", l'autorité ne saurait invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure. Il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles ( ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références).

3.2. La recourante se plaint d'un déni de justice (retard injustifié) en tant que la Procureure n'aurait statué que le 14 février 2020 sur ses demandes d'autorisation de téléphone en faveur de C.________ des 17 et 24 décembre 2019, ainsi que sur sa demande datée du 29 janvier 2020 tendant à ce que ce dernier puisse assister à l'accouchement prévu pour le 28 mars 2020.

La critique de la recourante peut être écartée. En effet, selon l'état de faits établi par l'instance précédente, qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF ), le Ministère public a refusé les 7 et 10 janvier 2020 les demandes d'autorisation de téléphoner à C.________ formulées par la recourante les 31 décembre 2019 et 7 janvier 2020. Sur recours de l'intéressée, ces décisions ont été annulées en date du 5 février 2020 par la Chambre des recours pénale qui a renvoyé la cause au Ministère public, lequel a statué le 14 février 2020 notamment sur les demandes d'autorisation de téléphone et de présence de C.________ pendant l'accouchement. Dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi la Procureure aurait tardé de manière inadmissible à se prononcer. Comme relevé par l'instance précédente, on ne saurait en particulier reprocher à cette magistrate d'avoir attendu que la Chambre des recours pénale rende son arrêt concernant les demandes d'autorisation de téléphone, avant de statuer à nouveau sur ce point. Pour les mêmes motifs, on ne saurait considérer que la Procureure a tardé à statuer sur la demande de la recourante formulée le 29 janvier 2019, tendant à ce que C.________ puisse assister à son accouchement. Le recours est rejeté sur ce point.

4. Il s'ensuit que le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante a requis l'assistance judiciaire. Dans la mesure où elle obtient partiellement gain de cause, il ne sera pas perçu de frais ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ) et la recourante obtiendra des dépens réduits de la part du canton de Vaud ( art. 68 al. 1 LTF ). La requête d'assistance judiciaire est, pour cette partie de la procédure, sans objet. Pour le surplus, les conditions de l'assistance judiciaire sont réunies ( art. 64 al. 1 LTF ). Il y a lieu de désigner Me Fabien Mingard en qualité d'avocat d'office pour la présente procédure fédérale et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral ( art. 64 al. 2 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance du Ministère public cantonal Strada du 14 février 2020 est partiellement admis, cette décision étant réformée en ce sens que la recourante est autorisée à effectuer un appel téléphonique, qui sera surveillé et enregistré, à C.________. Le recours est pour le surplus rejeté. La cause est renvoyée à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour qu'elle statue sur les frais et dépens de la procédure de recours cantonale.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le canton de Vaud versera au mandataire de la recourante une indemnité réduite de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. La demande d'assistance judiciaire est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet. Me Fabien Mingard est désigné comme avocat d'office de la recourante et une indemnité de 1'000 fr., supportée par la caisse du Tribunal fédéral, lui est allouée à titre d'honoraires.

5. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 20 mars 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

La Greffière : Arn