Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_122/2011 KI-generiert

Petitioner Fails to Challenge Primary Ground for Inadmissibility of Appeal Against Prosecutor's Dismissal

Geschäftsnummer 1B_122/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was fined for a criminal offense and subsequently filed complaints against two other parties for various personal grievances, including unauthorized disclosure of personal information and defamation. The public prosecutor's office classified these complaints without proceeding further. The individual contested this classification, but the higher court determined that the appeal lacked sufficient rationale and clarity regarding the legal errors alleged in the prosecutor’s decision. Consequently, the appeal was deemed inadmissible, leading to a review by the federal court regarding the procedural correctness of the lower court's decision on the appeal's validity.

Legislator-Regeste

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Art. 179septies CP, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Petitioner Fails to Challenge Primary Ground for Inadmissibility of Appeal Against Prosecutor's Dismissal: The public prosecutor's office classified these complaints without proceeding further. The individual contested this classification, but the higher court determined that the appeal lacked sufficient rationale and clarity regarding the legal errors alleged in the prosecutor’s decision. Consequently, the appeal was deemed inadmissible, leading to a review by the federal court regarding the procedural correctness of the lower court's decision on the appeal's validity.

Schlagwörter

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Zulässige Gründe fehlende Legitimation der Staatsanwaltschaft Prozessvoraussetzung Strafanzeige Beschwerdelegitimation Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure applicable when the grounds for inadmissibility are manifest.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

No judicial costs were imposed due to the circumstances of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_122/2011

Arrêt du 29 mars 2011

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

procédure pénale, classement de plaintes,

recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 9 février 2010.

Considérant en fait et en droit:

1. Au terme d'une ordonnance pénale rendue le 27 décembre 2010, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel a condamné A.________ à une amende de 800 fr. pour infraction à l' art. 179septies CP . Par décision du même jour, il a classé les plaintes déposées par l'intéressé contre B.________ pour communication de données personnelles à un tiers sans autorisation, et contre l'ami de celle-ci pour diffamation, calomnie, injures et menaces.

L'opposition formée le 28 janvier 2011 par A.________ contre l'ordonnance pénale du Ministère public a été transmise au Tribunal de police du district de Boudry comme objet de sa compétence. Par arrêt du 9 février 2011, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté dans la même écriture par l'intéressé contre la décision de classement de ses plaintes.

Par acte du 11 mars 2011, reçu le 16 mars 2011, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours contre cet arrêt qu'il tient pour arbitraire et dont il demande l'annulation.

La Chambre d'accusation a produit le dossier de la cause. Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

2. Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale, le recours doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF .

Aux termes de l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées ( ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée ( ATF 133 IV 119 consid. 6.4 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538). De plus, lorsque la décision entreprise est fondée sur des dispositions du droit cantonal de procédure pénale, il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal viole le droit fédéral, c'est-à-dire le droit constitutionnel (cf. art. 95 let. a LTF ). La partie recourante doit alors expliquer de manière claire et précise en quoi la décision qu'elle conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution, car la loi sur le Tribunal fédéral exige en pareil cas la présentation d'une motivation qualifiée (cf. art. 106 al. 2 LTF ; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

La Chambre d'accusation a considéré que même s'il convenait de ne pas se montrer trop sévère à l'encontre d'un justiciable qui agit sans l'assistance d'un avocat, on pouvait tout de même attendre de celui qui recourt devant elle qu'il précise, même sommairement, en quoi la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, de déni de justice ou d'excès du pouvoir d'appréciation, au sens de l'art. 235 du Code de procédure pénale neuchâtelois, ou quelle erreur d'appréciation aurait été commise par le ministère public selon l'art. 8 al. 2 dudit code. On cherchait en vain ces éléments dans le courrier du 28 janvier 2011 de A.________, celui-ci se contentant d'indiquer vouloir faire recours contre la décision de classement de ses plaintes pénales, afin que l'affaire soit jugée par un tribunal, et d'exprimer son désaccord avec cette décision sans en indiquer les motifs. Or, si une simple déclaration d'opposition est suffisante pour transformer une ordonnance pénale en ordonnance de renvoi, une déclaration de recours ne l'est pas pour un recours à la Chambre d'accusation contre une décision de classement de plainte, de sorte que le recours devrait être déclaré irrecevable. L'autorité intimée a ensuite exposé, pour chacune des infractions dénoncées, les raisons pour lesquelles le recours, supposé recevable, devrait être rejeté.

L'arrêt attaqué repose ainsi sur une double motivation qu'il incombait au recourant, à peine d'irrecevabilité, de contester en se conformant aux exigences fixées par la jurisprudence relative aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF ( ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120/121). Or, A.________ ne cherche pas à démontrer en quoi la Chambre d'accusation aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en déclarant son recours irrecevable faute d'avoir indiqué les motifs qu'il entendait faire valoir contre la décision de classement de ses plaintes. Il se borne à critiquer les considérants de fond de l'arrêt attaqué en se fondant partiellement sur des faits nouveaux. Le recours ne répond pas aux exigences de motivation requises et doit par conséquent être déclaré irrecevable.

3. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Vu les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 29 mars 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Fonjallaz Parmelin