Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_120/2015 KI-generiert

Recusal of Prosecutor in Defamation Case and Blanket Recusal of Federal Judges

Geschäftsnummer 1B_120/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal proceeding initiated by the public prosecutor's office in a Swiss canton against an individual for defamation, slander, and unfair competition following a complaint. The individual requested the recusal of the prosecutor handling the case, citing previous involvement in prosecuting members of a political association to which he belonged. This recusal request was denied by the appellate court, prompting the individual to appeal to the federal tribunal, seeking a ruling on the jurisdiction and the recusal of the prosecutor. Additionally, the individual made a blanket request to recuse all federal judges, claiming they were members of a secret society, which was supported by no substantive evidence. The appeal also contested the appellate court's handling of jurisdictional issues related to the prosecutorial authority.

Legislator-Regeste

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Art. 62 CPP, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Recusal of Prosecutor in Defamation Case and Blanket Recusal of Federal Judges: The individual requested the recusal of the prosecutor handling the case, citing previous involvement in prosecuting members of a political association to which he belonged. This recusal request was denied by the appellate court, prompting the individual to appeal to the federal tribunal, seeking a ruling on the jurisdiction and the recusal of the prosecutor. Additionally, the individual made a blanket request to recuse all federal judges, claiming they were members of a secret society, which was supported by no substantive evidence. The appeal also contested the appellate court's handling of jurisdictional issues related to the prosecutorial authority.

Schlagwörter

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Ausstand des Staatsanwalts Ehrverletzungsverfahren Richter/Staatsanwalt Strafuntersuchung unlauterer Wettbewerb richterliche Unparteilichkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

Used to reject the appeal under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to rule that no judicial costs shall be levied.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (9)

102 2018 120 (2018-08-24) · fr
Recusal Challenges and Inadmissibility of Opposition Lifting Appeal Due to Unpaid Costs
«…5D_54/2018 du 27 mars 2018 consid. 3 et 5A_240/2018 du 28 mars 2018 consid. 3; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt TF 1B_120/2015 du 22 avril 2015 consid. 2). Cela ressort également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, s…»
102 2018 35 (2018-06-04) · fr
Tax Objection Lifting Appeal Dismissed for Lack of Specific Motivation and Procedural Compliance
«…de céans peut constater elle-même selon une jurisprudence bien établie (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; arrêt TF 1B_120/2015 du 22 avril 2015, consid. 2), d’ailleurs rappelée par la Cour d’appel pénal dans son arrêt 501 2014 25 du 28 septembre…»
102 2018 100 (2018-04-17) · fr
Appeal Against Set-Aside of Opposition to Payment Order Regarding Procedural Costs in Criminal Case
«…2018 du 27 mars 2018 consid. 3 et 5A_240/2018 du 28 mars 2018 consid. 3; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; arrêt TF 1B_120/2015 du 22 avril 2015, consid. 2). 3. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est manifesteme…»
102 2018 101 (2018-04-17) · fr
Lifting of Opposition to Payment Order Upheld Despite Challenges to Underlying Criminal Judgment
«…2018 du 27 mars 2018 consid. 3 et 5A_240/2018 du 28 mars 2018 consid. 3; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; arrêt TF 1B_120/2015 du 22 avril 2015, consid. 2). 3. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est manifesteme…»
102 2018 99 (2018-04-17) · fr
Cantonal Court Affirmation of Payment Order Rejection Despite Recusal Challenge
«…2018 du 27 mars 2018 consid. 3 et 5A_240/2018 du 28 mars 2018 consid. 3; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; arrêt TF 1B_120/2015 du 22 avril 2015, consid. 2). 3. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est manifesteme…»
102 2018 34 (2018-03-07) · fr
Appeal Against Payment Order for Communal Taxes Upheld Due to Lack of Enforceable Title Challenge
«…de céans peut constater elle-même selon une jurisprudence bien établie (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464 ; arrêt TF 1B_120/2015 du 22 avril 2015, consid. 2), d’ailleurs rappelée par la Cour d’appel pénal dans son arrêt 501 2014 25 du 28 septembre…»
102 2018 24 (2018-02-15) · fr
Cantonal Tribunal Upholds Lifting of Opposition to Payment Order for Criminal Procedure Costs
«…de céans peut constater elle-même selon une jurisprudence bien établie (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464 ; TF arrêt 1B_120/2015 du 22 avril 2015, consid. 2), d’ailleurs rappelée par la Cour d’appel pénal dans son arrêt 501 2014 25 du 28 septembre…»
501 2014 25 (2015-09-28) · fr
Appellant v. State: Coercion and Unfair Competition Conviction Upheld Despite Procedural Objections
«…de céans peut constater elle-même selon une jurisprudence bien établie (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464 ; TF arrêt 1B_120/2015 du 22 avril 2015, consid. 2). 3. a) L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal d…»
1B_183/2015 (2015-05-27)
Defendant v. Prosecutor and Judiciary (Recusal and Jurisdiction Challenge)
«…t tirer cette conclusion du seul fait que la Cour de céans a rappelé dans un arrêt rendu le 22 avril 2015 dans la cause 1B_120/2015 que l'appartenance à la franc-maçonnerie ne constitue pas en soi une cause d'incompatibilité avec l'exercice de la char…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_120/2015

Arrêt du 22 avril 2015

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,

Chaix et Kneubühler.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Yves Nicolet, Procureur du Ministère public central

du canton de Vaud, Division entraide, criminalité économique et informatique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,

intimé.

Objet

procédure pénale, récusation,

recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 février 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Donnant suite à la plainte de B.________ du 25 mai 2013, le Ministère public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité économique et informatique, a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour diffamation, calomnie et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale.

Le 30 janvier 2015, A.________ a requis la récusation du Procureur Yves Nicolet, en charge du dossier, au motif que ce magistrat avait mené l'instruction et la poursuite pénale contre les membres de l'association "Appel au peuple", dont il avait fait partie.

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête au terme d'une décision rendue le 12 février 2015 que A.________ a contestée auprès du Tribunal fédéral par acte du 2 avril 2015. Il lui demande de constater que le for juridique vaudois est nul et que le for juridique fribourgeois est seul admissible et d'admettre la demande de récusation du Procureur Yves Nicolet.

Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

2. Le recourant sollicite la récusation en bloc du Tribunal fédéral ainsi que la dissolution immédiate de l'ensemble de ses cours au motif que ses membres appartiendraient à la franc-maçonnerie, les empêchant de rendre une justice garante d'une application correcte des droits fondamentaux. Il demande que la décision à ce sujet soit prise par les autorités fédérales qu'il a parallèlement saisies.

Le recourant n'apporte aucun élément propre à étayer ses allégations selon lesquelles les juges fédéraux, le Procureur Yves Nicolet ou encore les juges ayant rendu la décision attaquée seraient francs-maçons. Au demeurant, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'appartenance à la franc-maçonnerie ne constitue pas en soi une cause d'incompatibilité avec l'exercice de la charge de magistrat (arrêt de la CourEDH du 1

er juin 1999 dans la cause Kiiskinen c. Finlande, Recueil CourEDH 1999-V p. 469 ). Le fait que le Tribunal fédéral a rejeté des recours formés par A.________ contre des décisions prises par des juges cantonaux prétendument membres d'une loge maçonnique ne permet pas d'établir que les juges fédéraux feraient également partie de la franc-maçonnerie et que ses recours auraient été rejetés en raison du devoir d'assistance que se devraient les membres de cette corporation. La demande de récusation des juges fédéraux fondée sur l'appartenance alléguée et non établie à la franc-maçonnerie est ainsi manifestement mal fondée, ce que la Cour de céans peut constater elle-même selon une jurisprudence bien établie ( ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). Il n'y a aucune raison de faire exception à cette règle dans le cas particulier. Le Tribunal pénal fédéral n'étant pas compétent pour traiter le présent recours, la requête de récusation en bloc visant cette institution est irrecevable.

3. Le recourant reproche à la Chambre des recours pénale de ne pas avoir examiné la question du for de l'action pénale. Si elle l'avait fait, elle aurait dû constater que la plainte aurait dû être traitée par les autorités judiciaires fribourgeoises, ce qui aurait réglé la question de la récusation du Procureur.

Ce grief est infondé. Dans le cadre de sa décision sur récusation du Procureur Yves Nicolet, la Chambre des recours pénale n'avait pas à examiner si celui-ci était ou non compétent pour instruire la plainte ou si celle-ci relevait plutôt des autorités fribourgeoises, mais elle devait uniquement vérifier si les motifs évoqués justifiaient la récusation du magistrat. Elle ne saurait ainsi se voir reprocher de ne pas s'être prononcée sur cette question. Pour le surplus, dès lors que la fixation du for avait fait l'objet d'un échange de vues entre les autorités fribourgeoises et vaudoises en faveur de ces dernières, on ne saurait davantage faire grief au Procureur de ne pas s'être récusé d'office ni voir un signe de prévention ou d'inimitié à l'égard du recourant dans le fait qu'il a ouvert une instruction à son encontre.

4. Le recourant voit un motif de récusation du Procureur Yves Nicolet dans le fait qu'il a instruit le volet vaudois des affaires pénales mettant en cause les membres du mouvement "Appel au peuple" et qu'il aurait violé, dans ce cadre, l' art. 62 CPP en refusant de leur accorder la preuve de la vérité.

La cour cantonale a considéré qu'il ne pouvait pas être reproché au Procureur une activité partiale pour avoir exécuté son travail dans le cadre d'autres affaires, respectivement pour avoir été en charge, dans le canton de Vaud, de l'instruction des affaires relatives à l'association "Appel au peuple", dont le recourant a fait partie. Elle a en outre relevé que le Procureur n'avait pas rendu de décision défavorable à A.________ dans le cadre d'une autre procédure et que, quand bien même il l'aurait fait, celle-ci ne constituerait pas un motif de récusation. Cette argumentation n'est pas critiquable. Le fait d'avoir traité des cas concernant d'autres membres de cette association ne permet en effet pas de considérer d'un point de vue objectif que le magistrat intimé serait prévenu contre l'ensemble des membres actuels ou passés de cette association et qu'il ne pourrait pas instruire de nouvelles plaintes contre ceux-ci en respectant les devoirs de sa charge. Le recourant n'établit pour le surplus pas que le Procureur aurait refusé indûment aux prévenus le droit à la preuve de leur bonne foi dans l'instruction des affaires dont il a eu à s'occuper précédemment. Même si tel avait été le cas, cela ne suffirait pas encore pour admettre qu'il en irait de même dans l'instruction de la plainte ouverte contre le recourant.

Sur ce point également, le recours est manifestement mal fondé.

5. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de récusation en bloc du Tribunal fédéral est rejetée.

2. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 avril 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Merkli

Le Greffier : Parmelin