Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_12/2020 KI-generiert

Refusal to Appoint Ex Officio Counsel for Traffic Violation Appeal

Geschäftsnummer 1B_12/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was declared guilty by the Public Prosecutor's Office of the Republic and Canton of Geneva for driving a vehicle without liability insurance and failing to return the vehicle registration or license plates. The individual was sentenced to a suspended monetary penalty of 45 daily fines at 50 Swiss francs per day, as well as an immediate fine of 500 francs, which could be converted into a 10-day custodial sentence if not paid. Additionally, the individual was fined 100 francs for driving without registration, convertible into a 1-day custodial sentence. The individual opposed this order, seeking the appointment of a public defender, which was denied by the Public Prosecutor. This decision was upheld by the Criminal Appeals Chamber of the Geneva Court of Justice, leading the individual to appeal to the Swiss Federal Tribunal to request free legal assistance and the annulment of all related procedural acts pending counsel's appointment.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 113 LTF, Art. 80 LTF, Art. 6 CEDH, Art. 132 CPP, Art. 29 al. 3 Cst; Refusal to Appoint Ex Officio Counsel for Traffic Violation Appeal: The individual was sentenced to a suspended monetary penalty of 45 daily fines at 50 Swiss francs per day, as well as an immediate fine of 500 francs, which could be converted into a 10-day custodial sentence if not paid. Additionally, the individual was fined 100 francs for driving without registration, convertible into a 1-day custodial sentence. The individual opposed this order, seeking the appointment of a public defender, which was denied by the Public Prosecutor. This decision was upheld by the Criminal Appeals Chamber of the Geneva Court of Justice, leading the individual to appeal to the Swiss Federal Tribunal to request free legal assistance and the annulment of all related procedural acts pending counsel's appointment.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtsverbeiständung Bestellung der amtlichen Verteidigung Ordnungsbusse unentgeltliche Rechtspflege Gesuch um Ernennung Strafzumessung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 93 al. 1 let. a LTF
Cited in the reasoning regarding the admissibility of the decision reviewable via an appeal in criminal matters (even though the subsidiary constitutional appeal was declared inadmissible based on Art. 113 LTF).
Art. 113 LTF
Cited in the reasoning to declare the subsidiary constitutional appeal inadmissible because the issue was reviewable via appeal in criminal matters.
Art. 80 LTF
Cited in the reasoning regarding the fact that the contested decision was rendered by the cantonal court of last instance.
Art. 6 CEDH
Le recourant soutient que l' art. 6 CEDH n'impose aucune restriction au droit à l'assistance judiciaire gratuite d'un avocat d'office autre que l'absence de moyens de rémunérer un défenseur et que l' art.
Art. 132 CPP
Selon l' art. 132 CPP , les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al.
Art. 29 al. 3 Cst
En vertu de l' art. 29 al. 3 Cst.
Art. 132 al. 2 CPP
Selon l' art. 132 CPP , les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al.
Art. 132 al. 3 CPP
Le recourant n'a pas été condamné à une peine privative de liberté, mais à des peines pécuniaires, bien inférieures au seuil de 120 jours-amende énoncé à l' art. 132 al. 3 CPP à partir duquel une cause ne saurait être considérée comme étant de peu de gravité, et à des amendes.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF

Cited in the reasoning regarding the timeliness of the appeal.

Art. 109 al. 2 let. a LTF

Used to reject the criminal law appeal using the simplified procedure because it was manifestly ill-founded.

Art. 113 LTF

Cited in the reasoning to declare the subsidiary constitutional appeal inadmissible because the issue was reviewable via appeal in criminal matters.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was rejected.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to rule that no judicial costs shall be collected given the circumstances.

Art. 80 LTF

Cited in the reasoning regarding the fact that the contested decision was rendered by the cantonal court of last instance.

Art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the appellant's standing to appeal.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Cited in the reasoning regarding the admissibility of the decision reviewable via an appeal in criminal matters (even though the subsidiary constitutional appeal was declared inadmissible based on Art. 113 LTF).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_12/2020

Arrêt du 24 janvier 2020

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,

Fonjallaz et Kneubühler.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

Procédure pénale; refus de nomination d'un avocat d'office,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 novembre 2019 (ACPR/935/2019 P/7594/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. Par ordonnance pénale du 20 juin 2019, le Ministère public de la République et canton de Genève a déclaré A.________ coupable de conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance-responsabilité civile et de non-restitution de permis de circulation ou de plaques de contrôle et l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 50 francs le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 500 francs à titre de sanction immédiate, convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif. Il l'a également déclaré coupable de conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle et l'a condamné à une amende de 100 francs, convertible en une peine privative de liberté de substitution de 1 jour en cas de non-paiement fautif.

A.________ a fait opposition à cette ordonnance et sollicité le bénéfice de l'assistance d'un avocat d'office.

Le Ministère public a refusé de faire droit à cette requête au terme d'une ordonnance rendue le 5 novembre 2019 que la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a confirmée sur recours du prévenu par arrêt du 27 novembre 2019.

Par acte du 6 janvier 2020, A.________ forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt dont il demande la réforme en ce sens que l'appel formé le 21 octobre 2019 est admis, que le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la cause sous-jacente qui l'oppose au Ministère public lui est accordé et que tout acte de l'autorité à ce jour concernant la cause sous-jacente en cours d'instruction soit annulé jusqu'à nomination d'un conseil. Il sollicite l'assistance judiciaire gratuite.

2. La décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire est refusée à une partie à la procédure pénale peut être contestée immédiatement auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF , dans la mesure où elle est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF ( ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205), de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (cf. art. 113 LTF ). Le recourant, prévenu et auteur débouté de la demande de désignation d'un défenseur d'office, a qualité pour agir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ).

3. Le recourant soutient que l' art. 6 CEDH n'impose aucune restriction au droit à l'assistance judiciaire gratuite d'un avocat d'office autre que l'absence de moyens de rémunérer un défenseur et que l' art. 132 CPP en tant qu'il subordonne l'octroi d'une telle assistance à la condition que la sauvegarde de ses intérêts le requiert serait contraire au droit conventionnel. Par ailleurs, le simple fait qu'une peine de privation de liberté a été ordonnée justifierait qu'un défenseur d'office lui soit octroyé. Enfin, l'assistance d'un avocat se justifierait pour garantir une égalité des armes avec le Ministère public.

3.1. Aux termes de l' art. 6 par. 3 let . c CEDH, tout accusé a droit à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. En vertu de l' art. 29 al. 3 Cst. , toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Si la sauvegarde de ses droits le requiert, elle a en outre le droit à la commission d'office d'un conseil juridique.

Selon l' art. 132 CPP , les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3).

Si les deux conditions mentionnées à l' art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention (arrêt 1B_494/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire ( ATF 143 I 164 consid. 3.5 p. 174).

3.2. Le recourant fait erreur lorsqu'il prétend que l' art. 6 CEDH ne soumet le droit du prévenu à l'assistance d'un défenseur d'office à aucune autre condition que l'absence de moyens de rémunérer un défenseur. Au contraire, l' art. 6 par. 3 let . c CEDH assortit le droit de l'accusé à l'assistance judiciaire de deux conditions, soit l'absence de " moyens de rémunérer un défenseur ", non controversée en l'espèce, et " les intérêts de la justice ". Pour apprécier ceux-ci, il convient de tenir compte des facteurs tels que la gravité de l'infraction imputée au requérant et la sévérité de la sanction dont il risque de se voir frapper, les aptitudes personnelles du requérant et la nature de la procédure, c'est-à-dire la complexité ou l'importance des questions soulevées et l'enjeu de la procédure pour le requérant ( ATF 143 I 164 consid. 3.2 p. 171 et les références citées aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme). La jurisprudence rendue en application de l' art. 132 CPP est ainsi en harmonie avec l' art. 6 par. 3 CEDH ( ATF 143 I 164 consid. 3.5 p. 174).

Le recourant n'a pas été condamné à une peine privative de liberté, mais à des peines pécuniaires, bien inférieures au seuil de 120 jours-amende énoncé à l' art. 132 al. 3 CPP à partir duquel une cause ne saurait être considérée comme étant de peu de gravité, et à des amendes. Certes, le Ministère public a prononcé des peines privatives de substitution de respectivement 10 jours et 1 jour, en cas de non-paiement fautif. Ces sanctions n'atteignent toutefois pas non plus le seuil de gravité fixé à l' art. 132 al. 3 CPP et ne déploient leurs effets qu'en cas de non-paiement non fautif des amendes. Il n'y a au surplus pas lieu de s'attendre au prononcé d'une peine privative de liberté supérieure à quatre mois en cas de condamnation au regard des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière qui sont reprochées au recourant, même si l'autorité de jugement de première instance n'est pas liée par la peine prononcée, respectivement requise, par le Ministère public dans son ordonnance pénale frappée d'opposition (cf. art. 356 al. 1 et 326 al. 1 let. f CPP).

L'octroi d'un défenseur d'office au recourant ne s'impose pas plus, en l'état, en vertu du principe de l'égalité des armes entre la défense et l'accusation. Le fait que le Procureur ayant prononcé l'ordonnance pénale frappée d'opposition bénéficie d'une formation juridique et est rémunéré par des fonds publics ne suffit pas par principe et en tout état de cause pour justifier l'assistance d'un défenseur d'office. Le législateur fédéral n'accorde en effet au prévenu le droit à un défenseur que dans l'hypothèse où le Ministère public intervient personnellement devant le Tribunal de première d'instance ou la juridiction d'appel ( art. 132 al. 1 CPP en relation avec l' art. 130 let . d CPP). Le recourant ne prétend pas que tel serait le cas et rien ne laisse présager qu'il en irait ainsi (cf. art. 337 al. 1, 3 a contrario et 4 CPP). Quoi qu'il en soit, si le Ministère public devait soutenir l'accusation en personne devant le Tribunal de première instance, le recourant pourra sans autre renouveler sa requête d'assistance judiciaire auprès de la direction de la procédure (arrêt 1B_12/2019 du 14 mai 2019 consid. 2.6).

Pour le surplus, il n'apparaît pas que les infractions aux règles de la circulation routière en cause posent des questions de fait ou de droit complexes ou fassent appel à des connaissances juridiques particulières qui nécessiteraient que l'assistance d'un avocat d'office soit accordée au recourant. A tout le moins, celui-ci ne le prétend pas et n'entreprend pas davantage de le démontrer, comme il lui incombait de le faire (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

3.3. Cela étant, aucune circonstance objective ou subjective n'impose à ce stade de la procédure l'intervention d'un défenseur d'office.

4. Manifestement mal fondé, le recours en matière pénale doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Cette issue, d'emblée prévisible, conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ). Vu les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. Le recours en matière pénale est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

5. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 24 janvier 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Parmelin