Appeal Struck Due to Mootness Following Late Requisitions
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a penal procedure in Geneva against three individuals accused of sexual coercion against a 16-year-old girl. The girl and her mother filed a legal recourse in June 2007, claiming a formal denial of justice due to the prosecutor's unjustified delay and failure to issue decisions regarding the case. Subsequently, following the submission of the indictment by the prosecutor in early July, it was determined that the matter had become moot, as the relevant prosecutorial actions had been taken, leading to the conclusion of the recourse.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 2 LTF, Art. 72 PCF, Art. 71 LTF, Art. 66 al. 4 LTF, Art. 68 al. 1 et 2 LTF; Appeal Struck Due to Mootness Following Late Requisitions: The girl and her mother filed a legal recourse in June 2007, claiming a formal denial of justice due to the prosecutor's unjustified delay and failure to issue decisions regarding the case. Subsequently, following the submission of the indictment by the prosecutor in early July, it was determined that the matter had become moot, as the relevant prosecutorial actions had been taken, leading to the conclusion of the recourse.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited as the basis for the single judge to rule on the striking of the case from the roll because it became moot.
Cited as the general rule stating that the canton does not have to pay a judicial fee.
Cited as the basis for ordering the State of Geneva to pay costs (dépens) to the appellants.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_119/2007 /col
Ordonnance du 13 juillet 2007
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________ et B.________,
recourantes,
toutes deux représentées par Me Elisabeth Gabus-Thorens,
contre
Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
procédure pénale,
recours en matière pénale contre le Procureur général de la République et canton de Genève.
Le président,
Vu :
La procédure pénale P/9108/2007 (P/8585/2004 avant une disjonction) ouverte à Genève contre trois personnes accusées de contrainte sexuelle à l'encontre de la jeune B.________, âgée de seize ans au moment des faits;
Le recours en matière de droit pénal déposé le 19 juin 2007 par B.________ et sa mère A.________, pour déni de justice formel, les recourantes reprochant au Procureur général de la République et canton de Genève un retard injustifié et une absence de décision dans cette affaire;
La lettre du Procureur général du 5 juillet 2007, informant le Tribunal fédéral du dépôt, la veille, de ses réquisitions dans la procédure P/9108/2007, la Chambre d'accusation cantonale étant désormais compétente pour statuer sur le renvoi des accusés devant la Cour correctionnelle;
La lettre du 12 juillet 2007 de l'avocate des recourantes, qui estime que le recours a perdu son objet;
Considérant:
Qu'en vertu de l' art. 32 al. 2 LTF , le juge instructeur - à savoir le président de la cour ou un juge désigné par lui - statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet;
Que les recourantes se plaignaient d'un déni de justice formel en reprochant au Procureur général de ne pas s'être déterminé sur la suite de la procédure pénale, en particulier de n'avoir pas pris de réquisitions;
Que depuis le dépôt de l'acte d'accusation le 4 juillet 2007, cette question n'est plus actuelle;
Qu'il ressort de la lettre des recourantes du 12 juillet 2007 qu'elles partagent cette appréciation;
Que le recours doit donc être déclaré sans objet;
Qu'il y a lieu de statuer sur les frais de la procédure de recours en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige ( art. 72 PCF , par renvoi de l' art. 71 LTF );
Qu'en l'espèce, des frais ne sauraient être mis à la charge des recourantes;
Que selon la règle générale de l' art. 66 al. 4 LTF , le canton n'a pas à payer un émolument judiciaire;
Qu'il devra cependant verser des dépens aux recourantes, assistées d'une avocate ( art. 68 al. 1 et 2 LTF );
Ordonne:
1. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Une indemnité de 500 fr., à payer aux recourantes à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Genève.
4. La présente ordonnance est communiquée en copie à la mandataire des recourantes et au Procureur général de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 13 juillet 2007
Le président: Le greffier: