Appeal Inadmissible Due to Failure to Produce Challenged Decision
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a recourse with the Federal Tribunal against a judgment purportedly issued in the context of an ongoing criminal investigation in Geneva. The Tribunal instructed the individual to submit the contested decision by a given deadline, warning that failure to do so would result in non-consideration of the appeal. Despite receiving this instruction, the individual did not produce the necessary documentation. As a result, the recourse was deemed inadmissible due to the lack of required submissions, and the Tribunal decided not to impose court fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, art. 42 al. 3 et 5 LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Produce Challenged Decision: The Tribunal instructed the individual to submit the contested decision by a given deadline, warning that failure to do so would result in non-consideration of the appeal. Despite receiving this instruction, the individual did not produce the necessary documentation. As a result, the recourse was deemed inadmissible due to the lack of required submissions, and the Tribunal decided not to impose court fees.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible using the simplified procedure because the required decision was not produced.
Cited regarding the requirement to attach the decision being appealed, which was missing.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_118/2008
Arrêt du 8 mai 2008
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Juge d'instruction de la République et canton de Genève, Palais de justice, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève.
Objet
procédure pénale,
recours contre une ordonnance du Juge d'instruction de la République et canton de Genève (procédure P/5352/2008).
Considérant en fait et en droit:
1. A.________ a adressé au Tribunal fédéral, le 15 avril 2008, un recours contre un "jugement" qui lui aurait été signifié, dans le cadre d'une procédure pénale pendante à Genève (procédure P.5352/2008).
Par ordonnance du 18 avril 2008, il a été invité à produire la décision attaquée dans un délai échéant le 28 avril 2008, avec l'avertissement qu'à défaut, son mémoire ne serait pas pris en considération. Le recourant a accusé réception de cette ordonnance le 21 avril 2008. Il n'a pas produit la décision contre laquelle est dirigé son recours.
2. En l'occurrence, selon toute vraisemblance, le recourant conteste une mesure prise dans le cadre d'une enquête pénale ouverte contre lui. Certaines décisions d'application du droit cantonal de procédure pénale peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Une condition de recevabilité de ce recours, quand il est dirigé contre une décision, est la production de la décision attaquée ( art. 42 al. 3 et 5 LTF ). Cette pièce annexe n'ayant pas été produite, malgré l'invitation à le faire et l'avertissement quant aux conséquences d'une absence de production, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Juge d'instruction de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 8 mai 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Féraud Jomini