Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_116/2008 KI-generiert

Criminal Conviction Review and Provisional Release Refusal Appeal Inadmissibility

Geschäftsnummer 1B_116/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was sentenced to four years of imprisonment for various offenses, including fraud and kidnapping, and is currently serving this sentence. Following the conviction, the individual requested a revision of the judgment and sought immediate provisional release. However, their request for provisional release was denied by the President of the Penal Chamber of the cantonal court, citing procedural regulations. The individual then appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal, which found that the appeal was insufficiently motivated and therefore inadmissible. Additionally, the Tribunal decided not to impose court fees due to the nature of the case.

Legislator-Regeste

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Art. 95 let. a LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 64 LTF; Criminal Conviction Review and Provisional Release Refusal Appeal Inadmissibility: Following the conviction, the individual requested a revision of the judgment and sought immediate provisional release. However, their request for provisional release was denied by the President of the Penal Chamber of the cantonal court, citing procedural regulations. The individual then appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal, which found that the appeal was insufficiently motivated and therefore inadmissible. Additionally, the Tribunal decided not to impose court fees due to the nature of the case.

Schlagwörter

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bedingter Strafvollzug bei Freiheitsstrafen vorläufige Freilassung Strafurteil Entführung Haftprüfung Revision eines Entscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

The appeal was declared inadmissible and the decision was rendered according to the simplified procedure provided by this article.

Art. 64 LTF

The decision concerns the request for legal aid, which is rendered moot by the outcome.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_116/2008

Arrêt du 8 mai 2008

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.

Objet

procédure pénale, révision, effet suspensif,

recours contre l'arrêt du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 16 avril 2008.

Considérant en fait et en droit:

1. Par jugement du 11 décembre 2007, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a condamné A.________ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention préventive, pour escroquerie, séquestration et enlèvement, notamment. A.________ exécute actuellement cette peine, le jugement n'ayant pas fait l'objet d'un recours.

2. Le 15 avril 2008, A.________ a demandé la révision du jugement et requis sa libération provisoire immédiate.

Par un arrêt rendu le 16 avril 2008, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté la requête d'effet suspensif et refusé de mettre A.________ en liberté provisoire. Cette décision est fondée sur l'art. 225 du code de procédure pénale du canton (CPP/FR).

3. A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt du Président de la Chambre pénale. Il conclut à l'annulation de cet arrêt et à sa libération immédiate. Il demande l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours.

4. La décision attaquée n'est pas - comme semble le penser le recourant - une décision finale sur la demande de révision. En effet, le Président de la Chambre pénale s'est limité, à ce stade de la procédure, à refuser la mise en liberté provisoire; il est donc prévu que le recourant reste en détention jusqu'à ce que l'autorité compétente (la Chambre pénale) statue, par une décision distincte, sur la demande de révision. Ce refus de suspendre provisoirement l'exécution du jugement est fondé sur les règles du droit cantonal de procédure pénale concernant la révision ( art. 223 ss CPP /FR).

Celui qui attaque une telle décision devant le Tribunal fédéral peut faire valoir qu'elle est contraire au droit fédéral, c'est-à-dire au droit constitutionnel (cf. art. 95 let. a LTF ). Il doit alors formuler ses griefs avec une motivation conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il lui incombe donc en principe d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). La motivation contenue dans le mémoire du recourant, qui ne critique pas explicitement le refus de suspension de l'exécution de la peine, seul point litigieux à ce stade, mais s'en prend essentiellement au jugement pénal, ne satisfait manifestement pas à ces exigences légales. Le recours au Tribunal fédéral, insuffisamment motivé parce que dépourvu de toute argumentation sur la question décisive, est donc irrecevable et le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 LTF .

5. Il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires. La demande d'assistance judiciaire est par conséquent sans objet.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 8 mai 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Féraud Jomini