Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_113/2020 KI-generiert

Recusal of Prosecutor for Alleged Partiality Rejected on Timeliness and Merit

Geschäftsnummer 1B_113/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A person made an appeal to the Swiss Federal Tribunal concerning a decision to reject their request for the recusal of a prosecutor involved in their criminal case. Initially, the prosecutor's office in the Nord Vaudois region had convicted the person of defamation and unfair competition, resulting in a pecuniary penalty. The person objected to this criminal order and subsequently questioned the impartiality of the prosecutor, as well as other judicial authorities in Vaud, arguing for their recusal based on alleged partiality and procedural irregularities. The Penalty Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court, however, declared parts of the recusal request inadmissible and dismissed the others, prompting the individual to seek redress at the federal level. The federal tribunal was tasked with reviewing whether the lower court's decision on recusal adhered to legal standards.

Legislator-Regeste

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Art. 81 al. 1 LTF, Art. 58 al. 1 CPP, Art. 356 CPP, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, Art. 93 LTF; Recusal of Prosecutor for Alleged Partiality Rejected on Timeliness and Merit: Initially, the prosecutor's office in the Nord Vaudois region had convicted the person of defamation and unfair competition, resulting in a pecuniary penalty. The person objected to this criminal order and subsequently questioned the impartiality of the prosecutor, as well as other judicial authorities in Vaud, arguing for their recusal based on alleged partiality and procedural irregularities. The Penalty Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court, however, declared parts of the recusal request inadmissible and dismissed the others, prompting the individual to seek redress at the federal level. The federal tribunal was tasked with reviewing whether the lower court's decision on recusal adhered to legal standards.

Schlagwörter

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Rechtzeitigkeit des Ausstandsgesuchs Vertretungsverbot für Rechtsanwälte üble Nachrede Ausstand von Staatsanwälten unlauterer Wettbewerb Ermessen der Staatsanwaltschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF

The Tribunal decided that no judicial costs would be levied based on this provision.

Art. 93 LTF

This article is impliedly relevant as the decision concerns a recourse against a decision on refusal of challenge, and the operative part rejects the appeal 'dans la mesure où il est recevable', which relates to admissibility rules like Art. 93, although not explicitly cited in the dispositive regarding the rejection itself, the general applicability of procedural rules is considered. However, strictly following the rule to only include what is *explicitly cited in the dispositive*, and noting that Art. 93 LTF is not explicitly listed in points 1, 2, or 3 of the final orders, it is excluded.

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PS/100/2024 (2025-01-22) · ge
Prosecutor Disqualification Request Rejected on Merits and Time-Barred Grounds
«…ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 1B_113/2020 du 16 avril 2020 consid. 3; 1B_496/2019 du 28 février 2020 consid. 3.3; 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid…»
PS/1/2022 (2022-03-23) · ge
Prosecutor Disqualification Request Deemed Inadmissible Due to Tardiness
«…u motif de récusation (arrêts du Tribunal fédéral [1B\_113/2020](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_113/2020) du 16 avril 2020 consid. 3; [1B\_496/2019](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_496/2019) du 28 f…»
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Prosecutor Recusal Denied Despite Procedural Errors and Perceived Bias
«…e six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 1B_113/2020 du 16 avril 2020 consid. 3; 1B_496/2019 du 28 février 2020 consid. 3.3; 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et…»
1B_630/2020 (2021-03-23)
Doctor's Recusal Request Timeliness in Negligent Homicide Case
«…t dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêts 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2; 1B_113/2020 du 16 avril 2020 consid. 3; 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). 2.3. Dans sa demande de…»
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«…après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêts 1B_113/2020 du 16 avril 2020 consid. 3; 1B_496/2019 du 28 février 2020 consid. 3.3; 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_113/2020

Arrêt du 16 avril 2020

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,

Kneubühler et Haag.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Laurence Brenlla, Procureure du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, avenue des Sports 18,

1400 Yverdon-les-Bains,

intimée.

Objet

procédure pénale; récusation,

recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 janvier 2020 (63 - PE.16.024621-LAE).

Considérant en fait et en droit :

1. Par ordonnance pénale du 4 octobre 2019, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a notamment condamné A.________ pour diffamation et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs le jour, peine complémentaire à celles prononcées les 5 octobre 2016 et 30 juin 2017.

A.________ a fait opposition à cette ordonnance.

Par mandat du 13 décembre 2019, la Procureure en charge de la procédure Laurence Brenlla l'a cité à comparaître à son audience du 3 février 2020 pour être entendu en qualité de prévenu.

Le 10 janvier 2020, A.________ a entre autres contesté le bien-fondé de l'ordonnance pénale et sollicité la récusation de la Procureure.

Le 21 janvier 2020, cette dernière a transmis la demande de récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vauden concluant à son rejet.

Le 27 janvier 2020, A.________ a confirmé sa requête de récusation de la Procureure, qu'il a étendue à l'ensemble des autorités judiciaires vaudoises.

Par décision du 28 janvier 2020, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la demande de récusation visant les juges de cette juridiction et rejeté dans la mesure où elle était recevable la demande de récusation de la Procureure Laurence Brenlla.

Par acte du 2 mars 2020, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.

Invitées à se déterminer, la Chambre des recours pénale et la Procureure ont renoncé à déposer des observations.

2. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF , une décision relative à la récusation de magistrats pénaux peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Le recourant, dont les demandes de récusation ont été déclarée irrecevable, pour l'une, et rejetée dans la mesure de sa recevabilité, pour l'autre, a qualité pour agir en vertu de l' art. 81 al. 1 LTF . Les conclusions tendant à ce que l'ordonnance pénale du 4 octobre 2019 soit annulée et à ce que la Procureure et les juges de la Chambre des recours pénale soient poursuivis pour complicité de crime organisé en bande, sont dépourvus de lien avec l'objet de la contestation limité à la question de leur récusation, et sont irrecevables.

3. Le recourant relève avoir soulevé, dans sa demande de récusation de la Procureure, des questions quant à ses relations personnelles qui pouvaient être impliquées dans les crimes d'escroquerie dont il aurait été victime. La Procureure n'aurait pas répondu à ces questions et la Chambre des recours pénale aurait rejeté son recours sans s'inquiéter des raisons qui auraient pu justifier la récusation de cette magistrate. On comprend qu'il entend se plaindre à ce propos d'un déni de justice.

Contrairement à ce que soutient le recourant, la Chambre des recours pénale s'est prononcée sur ce point. Elle a retenu que le recourant ne pouvait fonder sa demande de récusation de la Procureure, en charge de la procédure depuis le 3 juillet 2017, sur les liens que l'entourage de cette magistrate aurait avec des sociétés qu'il aurait dénoncées dans les propos qui ont donné lieu à l'ouverture contre lui d'une procédure pénale pour atteinte à l'honneur, liens que le recourant, qui n'en précisait pas la nature supposée, n'allèguait pas avoir découverts récemment. Dans cette mesure, la requête était manifestement tardive au regard de l' art. 58 al. 1 CPP et, comme telle, irrecevable.

Le recourant dit s'être rendu à l'audience du 3 février 2020 et avoir constaté à cette occasion que la Procureure était bien la personne dont il avait défini le parcours professionnel dans sa demande de récusation initiale et dont il détenait la photo. Il ne cherche toutefois pas, comme il lui appartenait de le faire, à démontrer qu'il aurait eu connaissance de ces différents éléments seulement dans les jours précédant le dépôt de sa demande de récusation initiale et non pas déjà auparavant, étant rappelé que la jurisprudence considère une demande de récusation comme déposée sans délai au sens de l' art. 58 al. 1 CPP lorsqu'elle l'est dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2). Le fait de tenir les pièces susceptibles d'étayer ses griefs à disposition de la Cour de céans méconnaît les exigences de motivation requises de tout recours au Tribunal fédéral. Sur ce point, l'argumentation développée dans le recours n'est pas de nature à tenir la motivation qui a conduit la Chambre des recours pénale à juger la demande de récusation de la Procureure irrecevable au regard de cette disposition pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit.

Sur ce point, le recours est si ce n'est irrecevable, à tout le moins infondé.

4. Le recourant soutient que les faits qui lui sont reprochés sont les mêmes que ceux dénoncés depuis le début des années 2000 et qu'ils sont prescrits, de sorte qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée. Ainsi, l'ordonnance pénale était inopportune, infondée et abusive et démontrerait la partialité qui anime la Procureure et sa volonté féroce de lui nuire.

En utilisant la voie de la récusation pour faire corriger l'ordonnance pénale qui lui est défavorable, le recourant se trompe de moyen. Il lui appartiendra de faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure d'opposition devant l'autorité de première instance ( art. 356 CPP ). Partant, c'est à juste titre que la juridiction précédente a retenu qu'un prononcé de condamnation - au demeurant non définitif au regard de l'opposition déposée - ne suffisait pas, à défaut d'autres éléments, à fonder un soupçon de partialité de la Procureure (cf. arrêt 1B_151/2015 du 1

er juillet 2015 consid. 3).

Pour le surplus, le recourant ne développe aucune argumentation répondant aux exigences déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF en lien avec la motivation de la Chambre des recours pénale qui l'a amenée à rejeter, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation la concernant.

5. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 avril 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Parmelin