Failure to Pay Costs Due to Untraceable Appellant
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a party filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal contesting the lack of a decision regarding their challenge to a judge's recusal by the Cantonal Court of Valais. The initial appeal was directed against the court's delay in addressing the recusal. However, the Federal Tribunal issued a request for the party to pay a fee in relation to the appeal, which was not fulfilled because the notice could not be delivered to the indicated address as the recipient was deemed "untraceable." Consequently, due to the non-payment of the advance fee and the outdated address, the court found the appeal to be inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Failure to Pay Costs Due to Untraceable Appellant: The initial appeal was directed against the court's delay in addressing the recusal. However, the Federal Tribunal issued a request for the party to pay a fee in relation to the appeal, which was not fulfilled because the notice could not be delivered to the indicated address as the recipient was deemed "untraceable." Consequently, due to the non-payment of the advance fee and the outdated address, the court found the appeal to be inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal is declared inadmissible based on the simplified procedure rule.
The court decided to waive the collection of judicial costs.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_11/2007 /col
Arrêt du 8 mars 2007
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour pénale II, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
procédure pénale, récusation,
recours en matière pénale contre la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1. Le 14 février 2007, A.________ a envoyé au Tribunal fédéral un recours dirigé "contre l'absence de décision de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais, portant sur sa récusation". Le recourant indiquait comme adresse, sur cet acte ainsi que sur l'enveloppe d'envoi: avenue Crochetan 45, 1870 Monthey.
2. Par une ordonnance du 19 février 2007, A.________ a été invité à effectuer jusqu'au 5 mars 2007 une avance de frais de 500 fr., conformément à l' art. 62 LTF . Cette ordonnance (envoyée avec la formule "acte judiciaire") n'a pas pu être distribuée par l'office de poste de Monthey, le destinataire étant "introuvable à l'adresse indiquée". L'avance de frais n'a pas été payée.
3. L'adresse indiquée par le recourant n'étant pas actuelle, il est superflu de fixer, par une nouvelle ordonnance à envoyer au même endroit, un délai supplémentaire pour le paiement de l'avance de frais (art. 62 al. 3, 2ème phrase LTF).
4. L'avance de frais n'ayant pas été versée, le recours est irrecevable, conformément à la règle de l'art. 62 al. 3, 3ème phrase LTF. L'irrecevabilité étant manifeste, l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
Il y a lieu de renoncer à la perception de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 8 mars 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: