Federal Tribunal Inadmissibility Ruling on Interlocutory Appeal Against Investigation Closure
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a criminal investigation was initiated against an individual in Geneva, leading to a decision by the investigating judge to communicate the case file to the public prosecutor on December 11, 2007. The individual contested this decision by appealing to the Chamber of Accusation, seeking additional procedures like witness confrontations and the production of certain accounting documents. However, on March 26, 2008, the Chamber rejected the appeal. Subsequently, on April 29, 2008, the individual filed a further appeal with the Federal Tribunal against this decision, requesting its annulment and legal assistance. The appeal was deemed inadmissible as it did not demonstrate the potential for irreparable harm, leading to a dismissal of both the appeal and the request for legal assistance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 92 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let b LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Federal Tribunal Inadmissibility Ruling on Interlocutory Appeal Against Investigation Closure: The individual contested this decision by appealing to the Chamber of Accusation, seeking additional procedures like witness confrontations and the production of certain accounting documents. However, on March 26, 2008, the Chamber rejected the appeal. Subsequently, on April 29, 2008, the individual filed a further appeal with the Federal Tribunal against this decision, requesting its annulment and legal assistance. The appeal was deemed inadmissible as it did not demonstrate the potential for irreparable harm, leading to a dismissal of both the appeal and the request for legal assistance.
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KI-generiertThe decision was rendered according to the simplified procedure.
The request for legal aid was rejected based on this provision.
Cited in conjunction with the imposition of court costs on the appellant.
The court costs were imposed on the appellant.
Used to rule that no indemnities (dépens) would be awarded.
The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision concerning judicial review of interlocutory decisions.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_107/2008 - svc
Arrêt du 5 mai 2008
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Procureur général de la République et canton
de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
procédure pénale,
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 mars 2008.
Considérant en fait et en droit:
1. Une enquête pénale a été ouverte à Genève contre X.________. Le Juge d'instruction a rendu le 11 décembre 2007, dans cette procédure pénale, une ordonnance de soit-communiqué, selon l'art. 185 al. 1 du code de procédure pénale (CPP/GE); cette disposition prévoit que "dès que l'instruction préparatoire lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur général et avertit par écrit les autres parties de cette décision".
X.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton, en demandant que des confrontations avec des "témoins à charge" soient organisées à ce stade de la procédure, et que la production de certains documents comptables soit requise.
La Chambre d'accusation a rejeté ce recours, dans la mesure où il était recevable, par une ordonnance rendue le 26 mars 2008.
2. X.________ a adressé le 29 avril 2008 au Tribunal fédéral un recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation. Il conclut principalement à l'annulation de cette décision et il requiert l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
3. Le présent recours doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
L'ordonnance attaquée est une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure pénale. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation; l' art. 92 LTF n'est donc pas applicable. Contre la présente décision incidente, le recours en matière pénale n'est recevable qu'aux conditions de l' art. 93 al. 1 LTF . Il faut donc qu'elle puisse causer un préjudice irréparable au recourant, conformément à l' art. 93 al. 1 let. a LTF ; la seconde hypothèse, énoncée à l' art. 93 al. 1 let b LTF , n'entre en effet manifestement pas en considération à ce stade de la procédure pénale ( ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant ( ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141). En l'espèce, il est manifeste qu'en l'état de l'enquête pénale, le recourant n'est pas exposé à un préjudice irréparable du fait du rejet de ses requêtes tendant à compléter l'instruction préparatoire, ni à cause de la transmission de l'affaire au Ministère public. Le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable en application de la règle de l' art. 93 al. 1 LTF , et l'arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
4. Le recours apparaissant d'emblée et manifestement voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, conformément à la règle de l' art. 64 al. 1 LTF (cf. aussi art. 64 al. 3, 2ème phrase LTF).
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi que pour information au défenseur d'office du recourant dans la procédure cantonale, Me Magali Buser, avocate-stagiaire.
Lausanne, le 5 mai 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Féraud Jomini