Defendant's Appeal for Judicial Recusal in Defamation Case Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a criminal procedure concerning accusations of defamation against an individual who is facing charges brought by multiple complainants, including a judicial officer. The individual requested the disqualification of the presiding judge and the entire cantonal court, arguing bias. The cantonal court rejected these disqualification requests, prompting the individual to appeal to the federal tribunal. The federal tribunal reviewed the case, ultimately finding the appeals to be abusive and procedurally inappropriate, leading to the dismissal of the disqualification requests and imposition of costs on the appealing party.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Defendant's Appeal for Judicial Recusal in Defamation Case Dismissed: The individual requested the disqualification of the presiding judge and the entire cantonal court, arguing bias. The cantonal court rejected these disqualification requests, prompting the individual to appeal to the federal tribunal. The federal tribunal reviewed the case, ultimately finding the appeals to be abusive and procedurally inappropriate, leading to the dismissal of the disqualification requests and imposition of costs on the appealing party.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provision, which was cited in the final order (dispositive) that determines the outcome of the case.
This article, governing costs, was cited along with Art. 66 al. 1 LTF in the final disposition regarding the allocation of costs.
This article was cited in the final dispositions to order the appellant to pay the judicial costs.
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Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_106/2007 /col
Arrêt du 20 juin 2007
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant,
contre
B.________, président de tribunal, Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, case postale 496, 1800 Vevey 1,
intimé,
Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
procédure pénale, récusation,
recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er juin 2007.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1. A.________ est renvoyé devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de calomnie, subsidiairement diffamation, sur plaintes de différentes personnes dont C.________, exerçant la profession de président de tribunal d'arrondissement dans le canton de Vaud. Le Président B.________ a été désigné pour présider le tribunal dans cette affaire.
Le 21 mai 2007, A.________ a demandé la récusation du Président B.________, ainsi que celle du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La Cour administrative du Tribunal cantonal a statué le 1er juin 2007. Elle a écarté la demande de récusation du Tribunal cantonal et rejeté la demande de récusation du Président B.________.
2. A.________ a adressé le 8 juin 2007 au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt de la Cour administrative. Ses conclusions sont les suivantes:
1. L'effet suspensif de l'affaire à juger est prononcé jusqu'à droit connu de ce recours.
2. Le Tribunal fédéral reconnaît d'être juge et partie, et demande à l'organe de surveillance de former une Cour fédérale ad hoc pour s'occuper de ce recours.
3. Le recours est admis et le juge de première instance vaudois B.________ est récusé dans l'affaire de la plainte de son confrère C.________ contre A.________.
4. La récusation du Tribunal cantonal vaudois en bloc est confirmée en l'espèce.
5. Les frais sont mis à la charge du canton de Vaud (...).
Il n'a pas été demandé de réponses. Le Tribunal cantonal a produit son dossier.
3. Le recourant prétend que le Tribunal fédéral est prévenu à son égard. La jurisprudence admet qu'un tribunal dont la récusation est demandée en bloc puisse écarter lui-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée ( ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279; arrêt non publié 1P.820/2006 du 6 mars 2007, dans une cause introduite par l'actuel recourant). La demande présentée dans le cas particulier - manifestation supplémentaire de l'attitude du recourant consistant à récuser systématiquement et sans discernement ses juges - est à l'évidence abusive. Elle doit donc d'emblée être déclarée irrecevable.
4. En contestant la décision de refus d'entrer en matière sur la demande de récusation visant le Tribunal cantonal dans son entier, le recourant reprend des arguments comparables à ceux qu'il a maintes fois soumis, sans succès, aux autorités judiciaires - notamment au Tribunal fédéral - depuis plusieurs années, principalement dans des causes pénales où il était selon les cas inculpé, accusé ou plaignant. Sur ce point, le présent recours se révèle clairement procédurier ou abusif, au sens de l' art. 108 al. 1 let . c LTF.
5. Le recourant critique le refus du Tribunal cantonal de prononcer la récusation du Président B.________, en invoquant le "corporatisme" des juges et en se référant à la profession du plaignant C.________, magistrat de l'ordre judiciaire. Selon l'arrêt attaqué, le seul fait qu'un magistrat soit partie à la procédure dirigée contre le recourant ne suffit pas à faire craindre un manque d'impartialité de la part du Président B.________. En outre, le recourant reprochait à ce président d'avoir rejeté des requêtes qu'il avait présentées en vue de l'audience principale (enregistrement des débats, citation de témoins). Or, pour la Cour administrative, il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance, et le dossier de l'affaire ne révèle pas la commission d'erreurs particulièrement lourdes ou répétées, qui seules justifieraient une récusation à cause d'une violation grave des devoirs du magistrat.
En persistant, devant le Tribunal fédéral, à demander la récusation du Président B.________, peu avant les débats et alors qu'il avait déjà soulevé en vain des arguments semblables dans le cadre de la même procédure pénale (voir arrêt 1P.820/2006 du 6 mars 2007, consid. 7), le recourant agit de manière non seulement dilatoire, mais également procédurière ou abusive au sens de l' art. 108 al. 1 let . c LTF.
6. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 LTF . Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. La demande de récusation du Tribunal fédéral est irrecevable.
2. Le recours est irrecevable.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 juin 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: