Appeal Inadmissible Due to Insufficient Motivation of Recusal Challenge
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA criminal procedure is underway in the canton of Bern against an individual accused of defamation and threats. Following a communication to a judicial president which was considered a request for his recusal, the Chamber of Appeals of the Supreme Court of Bern refused to take any action on this request. Subsequently, the individual filed a written objection, claiming the refusal was arbitrary and unconstitutional, and requested an investigation by prosecutorial authorities. This objection was later forwarded to the Federal Tribunal, although it did not clearly express intent to appeal to that court or sufficiently justify claims against the decision made at the cantonal level, ultimately leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 95 let. a LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF; Appeal Inadmissible Due to Insufficient Motivation of Recusal Challenge: Following a communication to a judicial president which was considered a request for his recusal, the Chamber of Appeals of the Supreme Court of Bern refused to take any action on this request. Subsequently, the individual filed a written objection, claiming the refusal was arbitrary and unconstitutional, and requested an investigation by prosecutorial authorities. This objection was later forwarded to the Federal Tribunal, although it did not clearly express intent to appeal to that court or sufficiently justify claims against the decision made at the cantonal level, ultimately leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited regarding the requirement for the appellant to sufficiently motivate grounds concerning the violation of fundamental rights.
The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure authorized by this article.
Cited as a requirement for sufficiently motivating the appeal.
Cited as the potential basis for a valid recourse if the cantonal decision were challenged on grounds of violation of federal constitutional law.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_102/2008
Arrêt du 29 avril 2008
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Président 5 e.o. de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville, rue du Château 9,
2740 Moutier
Objet
procédure pénale, récusation,
recours contre la décision de la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne du 3 mars 2008.
Considérant en fait et en droit:
1. Une procédure pénale est instruite dans le canton de Berne contre A.________, prévenu de diffamation et menaces (procédure P 07 450). Le 31 janvier 2008, il a écrit au Président 5 e.o. de l'arrondissement judiciaire I et cette écriture a été traitée comme une demande de récusation de ce magistrat. La Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne a reçu cette demande et, par une décision du 3 mars 2008, elle a refusé d'entrer en matière.
2. Le 8 mars 2008, A.________ a écrit à la Chambre d'accusation dans les termes suivants, en se référant à la décision précitée:
"Gegen die oben genannte Verfügung erhebe ich Einspruch. Sie ist willkürlich und wiederspricht der Verfassung. Ich erachte ... Ihr vorgehen als Drohung und Nötigung und Amtsanmassung. Ich erwarte daher eine Strafuntersuchung der Staats- und Bundesanwaltschaft."
Le 25 avril 2008, la Chambre d'accusation a transmis cet acte au Tribunal fédéral "en tant qu'objet de [sa] compétence".
3. Dans sa lettre adressée à la Chambre d'accusation, A.________ n'exprime pas la volonté de recourir au Tribunal fédéral. Quoi qu'il en soit, si cet acte devait être considéré comme un recours en matière pénale, dirigé contre la décision prise en dernière instance cantonale ( art. 78 ss LTF ), il ne serait à l'évidence pas suffisamment motivé.
La décision de la Chambre d'accusation est fondée sur des dispositions du droit cantonal de procédure pénale. Celui qui attaque une telle décision devant le Tribunal fédéral peut faire valoir qu'elle est contraire au droit fédéral, c'est-à-dire au droit constitutionnel (cf. art. 95 let. a LTF ). Il doit alors formuler ses griefs avec une motivation conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il lui incombe donc en principe d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). La brève motivation contenue dans l'écriture du 8 mars 2008, qui ne critique pas explicitement les motifs du refus d'entrer en matière sur la demande de récusation du juge de première instance, ne satisfait manifestement pas à ces exigences légales. Le recours au Tribunal fédéral est donc irrecevable et le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 LTF .
4. Il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Président 5 e.o. de l'arrondissement judiciaire I et à la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 29 avril 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Féraud Jomini