Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_100/2008 KI-generiert

Preliminary Investigation Negligent Bodily Harm Appeal Admissibility

Geschäftsnummer 1B_100/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a criminal investigation in the canton of Vaud, a physician is being investigated for negligence following a patient's laser surgery for diabetic retinopathy. The medical expert assigned to the case submitted a report, deemed sufficient by the investigating judge. However, the patient requested additional expertise, which was denied by the judge. The patient subsequently appealed this decision to the cantonal court, which also upheld the refusal for further expertise on the grounds that the initial report was clear and comprehensive. The patient then appealed to the Federal Tribunal seeking to annul the cantonal court's ruling and to mandate a new expert evaluation.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 93 al. 1 let. a OJ, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Preliminary Investigation Negligent Bodily Harm Appeal Admissibility: The medical expert assigned to the case submitted a report, deemed sufficient by the investigating judge. However, the patient requested additional expertise, which was denied by the judge. The patient subsequently appealed this decision to the cantonal court, which also upheld the refusal for further expertise on the grounds that the initial report was clear and comprehensive. The patient then appealed to the Federal Tribunal seeking to annul the cantonal court's ruling and to mandate a new expert evaluation.

Schlagwörter

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fahrlässige Körperverletzung Vorentscheid medizinische Sachverständigenfeststellungen Strafuntersuchung vereinfachtes Verfahren Zwischenentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure.

Art. 65 al. 1 LTF

Cited in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF regarding the imposition of judicial costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs were imposed on the appellant as the losing party.

Art. 68 LTF

Cited regarding the non-allocation of legal costs (dépens).

Art. 93 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible because the condition of irreparable harm under this provision was not met for the challenge against an interlocutory decision.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_100/2008/col

Arrêt du 14 mai 2008

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________,

recourant,

contre

B.________,

intimée, représentée par Me François Logoz, avocat,

Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Objet

procédure pénale, refus d'ordonner un complément d'expertise,

recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 février 2008.

Considérant en fait et en droit:

1. Une enquête pénale est instruite dans le canton de Vaud contre le Dr B.________, pour lésions corporelles par négligence, sur plainte de son patient A.________, après une intervention chirurgicale au laser pour le traitement d'une rétinopathie diabétique non proliférative avec oedème significatif de la macula (enquête PE06.023702-CMI). Dans le cadre de cette enquête, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a mis en oeuvre une expertise médicale. L'expert, de l'Hôpital universitaire de Berne, a déposé son rapport le 22 octobre 2007. Le 14 décembre 2007, A.________ a requis une expertise complémentaire. Le Juge d'instruction a, par ordonnance du 19 décembre 2007, refusé d'ordonner ce complément d'expertise.

A.________ a recouru auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre cette ordonnance.

Par un arrêt rendu le 13 février 2008, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours en confirmant l'ordonnance du Juge d'instruction. Il a considéré, en substance, que le rapport d'expertise était clair, que l'expert avait répondu aux questions posées de manière précise et concise, partant qu'un complément d'expertise ne se justifiait pas.

2. Agissant par la voie du recours en matière pénale ( art. 78 ss LTF ), A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation et d'ordonner un complément d'expertise dans l'affaire pénale.

Il n'a pas été demandé de réponses au recours. Le Tribunal d'accusation a produit son dossier.

3. Dans la cause pénale, la décision attaquée est une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure. Le recours en matière pénale contre une décision incidente n'est recevable qu'aux conditions de l' art. 93 al. 1 LTF . Une telle décision ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ).

L'application de l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre manifestement pas en considération dans le cas particulier. Quant à l' art. 93 al. 1 let. a LTF , il suppose que, en matière pénale, le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision, dans la même procédure, qui lui serait favorable (cf. notamment ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.1-3.2 p. 292). Le recours au Tribunal fédéral n'est en principe pas recevable contre une ordonnance refusant l'administration d'une preuve au stade de l'instruction préalable; l'établissement des faits pourra en effet encore être contesté dans un recours contre la décision finale. La condition du dommage de nature juridique n'est donc pas remplie et le recours contre cette décision incidente est irrecevable en vertu de l' art. 93 al. 1 let. a OJ . L'irrecevabilité étant en l'espèce manifeste, le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 LTF .

4. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires ( art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 mai 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Féraud Jomini