Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_1/2016 KI-generiert

Federal Supreme Court Ruling on Mootness of Appeal Against Financial Investigation Order

Geschäftsnummer 1B_1/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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A criminal investigation was opened against an individual for offenses including breach of trust and fraud, prompted by complaints from two companies. Following this, the individual filed an appeal regarding the rejection of a request for suspensive effect concerning a procedural decision. Subsequently, a new investigation mandate was issued allowing for the presence of the individual's legal representative during interrogations, rendering the original appeal moot. The case was thus removed from the court's agenda, with no judicial fees imposed and costs awarded to the appellant from the state.

Legislator-Regeste

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Art. 32 LTF, Art. 72 PCF, Art. 71 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 68 al. 3 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Ruling on Mootness of Appeal Against Financial Investigation Order: Following this, the individual filed an appeal regarding the rejection of a request for suspensive effect concerning a procedural decision. Subsequently, a new investigation mandate was issued allowing for the presence of the individual's legal representative during interrogations, rendering the original appeal moot. The case was thus removed from the court's agenda, with no judicial fees imposed and costs awarded to the appellant from the state.

Schlagwörter

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Untersuchungshaft- und Ermittlungskosten Verfahren vor dem Untersuchungsrichter Zahlungsbefehl Gegenanwalt Beweisverfügungen Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 LTF

Cited as the basis for the instruction judge to rule on the striking of the case from the role when it becomes moot.

Art. 68 al. 1 LTF

Cited as the basis for ordering the State of Geneva to pay party costs (déspens) to the appellant.

Art. 68 al. 3 LTF

Cited as the basis for the order to waive judicial fees (no costs).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_1/2016

Ordonnance du 21 janvier 2016

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________, représentée par Mes Ronald Asmar et Romain Jordan, avocats,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

procédure pénale, refus d'octroi de l'effet suspensif,

recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 décembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Le 8 décembre 2015, le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour abus de confiance, gestion déloyale et escroquerie, d'office et sur plainte des sociétés B.________ SA et C.________ SA. Par mandat du même jour, il a chargé les inspecteurs de la Brigade financière de procéder à l'audition des membres de la famille A.________ en l'absence des parties et de leurs conseils respectifs.

Le 28 décembre 2015, A.________ a déposé un recours contre cette décision, assorti d'une requête d'effet suspensif que la Présidente de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejetée au terme d'une ordonnance rendue le lendemain que l'intéressée a déférée auprès du Tribunal fédéral.

Le 14 janvier 2016, A.________ a informé la Cour de céans que le Ministère public avait décerné la veille un nouveau mandat d'actes d'enquête invitant les inspecteurs de la Brigade financière à procéder aux auditions litigieuses en présence de l'avocat de la prévenue, des parties plaignantes et de leurs avocats, ce qui rendait son recours sans objet.

2. Le mandat d'actes d'enquête émis le 13 janvier 2016 par le Ministère public rend sans objet le recours formé par la recourante devant la Cour de céans.

En vertu de l' art. 32 LTF , le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures sans objet; il statue également, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige ( art. 72 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ) et de l'issue probable de celui-ci ( ATF 125 V 373 consid. 2a p. 374). Cette issue est aussi déterminante pour statuer sur la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante (cf. art. 64 al. 1 LTF ). Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile, d'après lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494; arrêt 1C_469/2014 du 24 avril 2015 consid. 2).

Le recours soulève des questions délicates d'un point de vue juridique s'agissant tant de la recevabilité que du fond, de sorte qu'il n'est pas possible de dire d'emblée avec certitude quelle eût été l'issue de la procédure. Il convient par conséquent de se référer aux critères généraux de la procédure civile pour statuer sur les frais et dépens. A cet égard, il y a lieu de constater que la recourante a finalement obtenu que l'audition des membres de sa famille soit menée par la Brigade financière en présence de son avocat à la suite d'une nouvelle décision prise par le Ministère public. Cela justifie de statuer sans frais ( art. 68 al. 3 LTF ) et d'allouer des dépens à la recourante à la charge de l'Etat de Genève ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président ordonne :

1. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. L'Etat de Genève versera la somme de 1'800 fr. à la recourante à titre de dépens.

4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires de la recourante, ainsi qu'au Ministère public et à la Présidente de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 21 janvier 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin