Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1A.86/2006 KI-generiert

Federal Tribunal Upholds Partial Transfer of Bank Records to France While Protecting Defense Testimony

Geschäftsnummer 1A.86/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for international judicial assistance in a criminal matter from France to Switzerland, concerning allegations of financial misconduct, including misuse of funds and connections to terrorist financing linked to construction projects in Corsica. A judicial commissioner in Paris sought information regarding accounts associated with a specific company and individual, claiming that inflated project costs were linked to preventing acts of terrorism. The Swiss authorities initiated proceedings to facilitate this request, which included the production of banking documentation for an account linked to a French national. The individual opposed the release of certain banking details and contested the transmission of a record from her hearing, arguing that such actions were not proportionate to the inquiry. Ultimately, the Swiss Federal Tribunal evaluated the legitimacy of the transmission of documents related to the international request while allowing for certain protections regarding the individual’s statements in connection with the proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 80h let. b EIMP, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Federal Tribunal Upholds Partial Transfer of Bank Records to France While Protecting Defense Testimony: A judicial commissioner in Paris sought information regarding accounts associated with a specific company and individual, claiming that inflated project costs were linked to preventing acts of terrorism. The Swiss authorities initiated proceedings to facilitate this request, which included the production of banking documentation for an account linked to a French national. The individual opposed the release of certain banking details and contested the transmission of a record from her hearing, arguing that such actions were not proportionate to the inquiry. Ultimately, the Swiss Federal Tribunal evaluated the legitimacy of the transmission of documents related to the international request while allowing for certain protections regarding the individual’s statements in connection with the proceedings.

Schlagwörter

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Edition von Bankunterlagen Vermögensübertragung Recht zur Hinterlegung gegenseitige Unterstützung Trust Herausgabe von Geschäftsunterlagen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the judicial costs to be borne by the appellant.

Art. 68 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to award a reduced party indemnity to the appellant.

art. 80f de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1

Cited in the reasoning to establish the admissibility of the administrative appeal against the partial closure order of the mutual assistance procedure.

art. 80h let. b EIMP

Cited in the reasoning to establish the standing of the appellant as the holder of the bank account subject to the transmission order.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1A.86/2006 /col

Arrêt du 4 juillet 2006

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aemisegger et Reeb.

Greffier: M. Kurz.

Parties

A.________,

recourante, représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève,

case postale 3344, 1211 Genève 3,

Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France,

recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 14 mars 2006.

Faits:

A. Le 20 juillet 2005, le Premier Juge d'instruction au Tribunal de Grande Instance de Paris a adressé à la Suisse une commission rogatoire pour les besoins d'une information suivie contre B.________ et autres, des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance, recel et financement d'une entreprise terroriste. La demande fait état de marchés de construction en Corse, partiellement subventionnés, dont les coûts avaient été majorés de 10 à 15% sur l'intervention de B.________ afin de tenir compte de la "spécificité corse", c'est-à-dire pour éviter la commission d'attentats. La société C.________ aurait émis des factures fictives, et B.________ avait admis s'être ainsi rémunéré de façon occulte. L'autorité requérante désire obtenir tous renseignements sur les comptes au nom, notamment, de C.________, ainsi que sur le cheminement des fonds prélevés sur ces comptes. Dans un complément du 3 novembre 2005, le Juge d'instruction parisien expose que B.________ avait donné des précisions sur les comptes destinataires de certains versements opérés depuis le compte de C.________, en particulier le n° xxx auprès de la banque X.________. L'autorité suisse est priée de vérifier ces informations et d'obtenir l'intégralité de la documentation bancaire.

B. Le Juge d'instruction du canton de Genève, chargé d'exécuter cette demande d'entraide, est entré en matière le 22 juillet 2005 et a rendu plusieurs ordonnances de transmission. Le 4 novembre 2005, il a ordonné la production de toute la documentation relative au compte précité, détenu par A.________, ressortissante française domiciliée à Paris. A la demande de cette dernière, une audition a eu lieu le 8 décembre 2005 au cours de laquelle dame A.________ a donné au juge d'instruction des précisions sur la gestion de son compte et ses liens avec B.________; ce dernier lui avait prêté deux fois 250'000 FF, versés sur son compte en décembre 2000 et février 2001. A l'issue de l'audience, le Juge d'instruction a fait savoir qu'il envisageait de transmettre à l'autorité requérante le procès-verbal, ce à quoi l'intéressée s'est opposée.

Par ordonnance de clôture partielle du 13 décembre 2005, le juge d'instruction a décidé de transmettre à l'autorité requérante les documents d'ouverture du compte précité, avec les relevés depuis décembre 1999 (ouverture) jusqu'au 18 novembre 2005, ainsi que le procès-verbal d'audition du 8 décembre 2005. L'autorité requérante demandait expressément l'intégralité de la documentation bancaire et ces pièces, de même que le procès-verbal, étaient utiles à l'enquête et propres, le cas échéant, à mettre A.________ hors de cause.

C. Par ordonnance du 14 mars 2006, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté le recours formé par dame A.________. Les documents à transmettre étaient suffisamment identifiés. L'intéressée avait expressément renoncé à présenter ses objections au Juge d'instruction, réservant ses arguments à l'autorité de recours. La demande d'entraide avait été communiquée tardivement à la recourante, mais celle-ci avait pu faire valoir tous ses griefs en instance de recours. Sous l'angle de la proportionnalité, la transmission correspondait à l'entraide requise. L'audition de la titulaire du compte n'était pas expressément requise, mais elle correspondait également au sens de la demande.

D. A.________ forme un recours de droit administratif. Elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation et d'ordonner le caviardage de certains renseignements bancaires. Elle conclut au refus de transmettre le procès-verbal de son audition, subsidiairement d'en caviarder certains passages.

La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de sa décision. Le Juge d'instruction conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la justice se rallie à la décision attaquée.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le recours de droit administratif est interjeté en temps utile contre une décision confirmée par l'autorité cantonale de dernière instance, relative à la clôture partielle de la procédure d'entraide judiciaire (art. 80f de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1). La recourante est titulaire de la relation bancaire au sujet de laquelle le Juge d'instruction a décidé de transmettre des renseignements ( art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP). Elle a également qualité pour s'opposer à la transmission de ses propres déclarations ( ATF 126 II 258 consid. 2d/bb, 122 II 130 consid. 2b).

2. Renonçant à se prévaloir des irrégularités qui ont pu être réparées en instance cantonale, la recourante invoque le principe de la proportionnalité. Les opérations antérieures au premier versement effectué par B.________ n'intéresseraient pas l'autorité requérante. Dans l'optique d'une infraction de recel ou de blanchiment, seules seraient relevantes les opérations au débit du compte, ou en provenance des personnes mises en cause. Or, le compte de la recourante n'a fait l'objet d'aucune sortie de fonds et n'a été crédité que de deux virements du genre de celui évoqué par l'autorité. Les informations sur les virements de compte à compte, les détails sur la gestion des titres, les versements de personnes étrangères à l'enquête ou de la recourante elle-même ainsi que sur son état de fortune, ne seraient d'aucune utilité.

2.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve ( ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé ( ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire ( ATF 121 II 241 consid, 3a p. 243). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire ( ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244).

2.2 Selon la demande, B.________ aurait utilisé la société C.________ pour se rémunérer de façon occulte en percevant des suppléments sur des marchés publics. A propos du compte de la recourante, B.________ aurait indiqué avoir effectué, depuis le compte de sa société, un versement de 38'132 euros (correspondant à 250'000 FF) le 11 décembre 2000, en précisant les raisons de ce virement. Compte tenu des faits exposés dans la demande du 20 juillet 2005, il apparaît que ce montant pouvait provenir des sommes perçues en trop lors de la réalisation de divers ouvrages. Il existe également le soupçon qu'une partie de ces sommes ait été versée à des nationalistes corses ou des mouvements terroristes. L'autorité requérante demande expressément la production de l'intégralité de la documentation bancaire, ce qui ne paraît pas exagéré dans le cadre de ses investigations. La recourante relève que seuls deux versements parvenus sur son compte proviendraient de B.________. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à vérifier que ces versements n'ont pas été précédés ou suivis par des opérations du même genre, ainsi qu'à connaître la destination de l'ensemble des fonds qui ont transité sur le compte de la recourante. De ce point de vue, l'existence d'une autre compte de la recourante n'a pas non plus à être tenue secrète. La gestion interne du compte constitue également un élément, éventuellement à décharge de la recourante, dont l'autorité requérante doit pouvoir prendre connaissance. Le principe de la proportionnalité est par conséquent respecté.

3. La remise du procès-verbal d'audition du 8 décembre 2005 pose en revanche un problème particulier.

3.1 Selon la jurisprudence, les actes de recours et autres écritures adressés par les parties aux autorités d'exécution de l'Etat requis ne doivent en principe pas être transmis aux autorités de l'Etat requérant, lequel n'est pas partie à la procédure d'entraide. En effet, la personne touchée par l'exécution d'une demande d'entraide ne serait plus à même de se défendre efficacement contre les prétentions de l'Etat requérant, si toute pièce sur laquelle elle entend fonder ses moyens d'opposition était susceptible d'être transmise à l'étranger ( ATF 115 Ib 193 consid. 6 p. 196). Cette jurisprudence s'applique avant tout aux actes de procédure proprement dits (mémoires de recours et pièces annexées), et elle n'exclut pas la transmission d'autres pièces, qui font précisément l'objet de la demande d'entraide et dont la saisie pourrait de toute façon être ordonnée si elles n'avaient pas été remises spontanément (arrêt 1A.195/1997 du 5 septembre 1997).

3.2 En l'occurrence, la recourante s'est adressée puis présentée au Juge d'instruction genevois, dans le seul but d'expliquer son absence d'implication dans les faits poursuivis, et ceci dans la perspective d'un refus ou d'une limitation de l'entraide judiciaire. Sa démarche s'apparente ainsi à un moyen de défense et le Juge d'instruction ne pouvait ordonner la transmission de ses explications à l'étranger, sans l'avoir préalablement rendue attentive à cette possibilité. A cela s'ajoute que l'audition de la recourante n'était pas requise par le magistrat requérant, et que le Juge d'instruction genevois ne pouvait d'ailleurs l'ordonner sans autre, la recourante étant domiciliée en France. Enfin, il apparaît que la déposition de la recourante ne présente pas un intérêt évident pour l'autorité requérante, et que celle-ci pourra facilement l'entendre en France, si elle le juge utile, après avoir consulté les documents bancaires.

4. Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être admis partiellement, en ce sens que la transmission du procès-verbal d'audition de la recourante du 8 décembre 2005 doit être refusée. Le recours est rejeté pour le surplus, et la cause est renvoyée à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale. Un émolument judiciaire réduit est mis à la charge de la recourante, et une indemnité de dépens, elle aussi réduite, lui est allouée, à la charge de l'Etat de Genève.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis partiellement; l'ordonnance de la Chambre d'accusation et l'ordonnance de clôture partielle du 13 décembre 2005 sont annulées en tant qu'elles portent sur la transmission du procès-verbal d'audition du 8 décembre 2005.

2. Le recours est rejeté pour le surplus.

3. La cause est renvoyée à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale.

4. Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge de la recourante.

5. Une indemnité de dépens de 1000 fr. est allouée à la recourante, à la charge du canton de Genève.

6. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 161854).

Lausanne, le 4 juillet 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: