Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1A.83/2004 KI-generiert

Administrative Appeal Against Bank Account Sequestration Related to Russian International Assistance Request

Geschäftsnummer 1A.83/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an international judicial assistance request from the Russian Federation to Swiss authorities concerning a criminal investigation against a Russian national facing charges of fraud, breach of trust, and defiance of a judicial decision, linked to the management of a group. Following this request, the Swiss Public Ministry ordered the seizure of a bank account belonging to a company as part of the investigation. The company subsequently challenged the decision through administrative recourse, claiming violations of legal provisions related to judicial assistance and asset confiscation. However, the seizure was partially lifted before the court's decision, resulting in the company admitting the recourse lost its purpose.

Legislator-Regeste

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Art. 36 al. 3 Cst, Art. 72 PCF, Art. 40 OJ, Art. 80e ch. 1 let. b EIMP, Art. 156 OJ, Art. 159 OJ; Administrative Appeal Against Bank Account Sequestration Related to Russian International Assistance Request: Following this request, the Swiss Public Ministry ordered the seizure of a bank account belonging to a company as part of the investigation. The company subsequently challenged the decision through administrative recourse, claiming violations of legal provisions related to judicial assistance and asset confiscation. However, the seizure was partially lifted before the court's decision, resulting in the company admitting the recourse lost its purpose.

Schlagwörter

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Bankkontoinhaber internationale Amtshilfe Pfändung von Guthaben Rechtshilfegesuch Verwaltungsgebühr Betrugsvorwurf

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 36 al. 3 Cst
Elle a invoqué l' art. 36 al. 3 Cst.
Art. 72 PCF
Cited as the basis for declaring the case terminated because the appeal lost its object.
Art. 40 OJ
72 PCF applicable par renvoi de l' art. 40 OJ , le Tribunal fédéral, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige.
Art. 80e ch. 1 let. b EIMP
Compte tenu du montant relativement modeste du montant saisi, à comparer au chiffre d'affaires annuel de la recourante, il est douteux que la condition du dommage irréparable au sens de l' art. 80e ch. 1 let. b EIMP eût été tenue pour réalisée en l'occurrence.
Art. 156 OJ
Cela justifie de mettre un émolument réduit à sa charge ( art. 156 OJ ) et de ne pas lui allouer des dépens ( art.
Art. 159 OJ
156 OJ ) et de ne pas lui allouer des dépens ( art. 159 OJ ).
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 72 PCF

Cited as the basis for declaring the case terminated because the appeal lost its object.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1A.83/2004 /col

Décision du 3 juin 2004

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour

et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud.

Greffier: M. Zimmermann.

Parties

la société S.________,

recourante, représentée par Me Bruno de Preux, avocat,

contre

Ministère public de la Confédération,

Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Objet

entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Fédération de Russie,

recours de droit administratif contre l'ordonnance du Ministère public de la Confédération du 25 mars 2004.

Faits:

A. Le 17 septembre 2003, le Parquet général de la Fédération de Russie a remis aux autorités suisses une demande d'entraide établie le 15 août 2003 par le juge d'instruction chargé des affaires de grande importance auprès du Parquet général, Salavat Kounakbaéivitch Karimov. Fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), conclue à Strasbourg le 20 avril 1959 et entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 mars 2000 pour la Russie, la demande était présentée pour les besoins de la procédure pénale ouverte contre le ressortissant russe G.________, des chefs d'escroquerie, d'abus de confiance et d'insoumission à une décision judiciaire, commis dans le cadre d'un groupe organisé, en relation avec la gestion du groupe Menatep. La demande tendait à la remise de la documentation concernant les sociétés impliquées, à l'audition de leurs dirigeants, à la saisie et à la remise de la documentation bancaire relative aux opérations décrites, à la détermination du sort des fonds.

Le 31 octobre 2003, l'Office fédéral a délégué au Ministère public de la Confédération l'exécution de la demande, laquelle a été complétée à plusieurs reprises.

Pour l'exécution de la demande le Ministère public a, le 25 mars 2004, ordonné le séquestre du compte n°eee ouvert auprès de la banque K._______ au nom de S.________. Le montant saisi s'élevait à 47'440 USD.

B. Agissant par la voie du recours de droit administratif, S.________ a demandé au Tribunal fédéral principalement d'annuler la décision du 25 mars 2004. Elle a invoqué l' art. 36 al. 3 Cst. , les art. 63 al. 1 et 64 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), ainsi que les art. 11 et 12 de la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53).

Le Ministère public et l'Office fédéral ont conclu principalement au rejet du recours, subsidiairement à son rejet dans la mesure de sa recevabilité.

C. Après le dépôt du recours, le Ministère public a levé partiellement le séquestre, à plusieurs reprises. Le 25 mai 2004, il a constaté que le solde disponible était passé en-dessous du seuil minimal de 10'000 USD, fixé par les autorités requérantes, et levé le séquestre.

Invitée à se déterminer à ce sujet, la recourante a admis que le recours avait perdu son objet. Elle a conclu à ce que les frais et dépens soient mis à la charge du Ministère public.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le levée du séquestre du compte n°eee a privé le recours de son objet. En pareil cas, selon l' art. 72 PCF applicable par renvoi de l' art. 40 OJ , le Tribunal fédéral, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige.

2. Compte tenu du montant relativement modeste du montant saisi, à comparer au chiffre d'affaires annuel de la recourante, il est douteux que la condition du dommage irréparable au sens de l' art. 80e ch. 1 let. b EIMP eût été tenue pour réalisée en l'occurrence. La démarche de la recourante était dès lors pour le moins compromise. Cela justifie de mettre un émolument réduit à sa charge ( art. 156 OJ ) et de ne pas lui allouer des dépens ( art. 159 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours a perdu son objet. La cause 1A.83/2004 est rayée du rôle.

2. Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3. La présente décision est communiquée en copie au mandataire de la recourante et au Ministère public de la Confédération ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 144 708).

Lausanne, le 3 juin 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: