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1A.77/2004 KI-generiert

Caravan eviction order withdrawn during cantonal appeal: strike-off from record for mootness under cantonal administrative procedure.

Geschäftsnummer 1A.77/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Tribunal rejected the administrative law appeal and dismissed the request for legal aid, upholding the lower court’s decision to strike the case from the record. The appellant, a group of caravanners who had challenged a municipal eviction order, argued that the municipality had abusively withdrawn its decision during the appeal proceedings, but the court found no arbitrary or bad-faith application of the cantonal procedural rule allowing the authority to revoke its decision, since the revocation eliminated a disadvantageous order and the case was properly declared moot. The court ordered the appellants to pay a 500 CHF judicial fee jointly and severally, with no costs awarded to the public authority.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 52 al. 2 LJPA, Art. 52 al. 3 LJPA, Art. 52 LJPA, Art. 36a al. 1 OJ, Art. 150 al. 1 OJ; Caravan eviction order withdrawn during cantonal appeal: strike-off from record for mootness under cantonal administrative procedure: The appellant, a group of caravanners who had challenged a municipal eviction order, argued that the municipality had abusively withdrawn its decision during the appeal proceedings, but the court found no arbitrary or bad-faith application of the cantonal procedural rule allowing the authority to revoke its decision, since the revocation eliminated a disadvantageous order and the case was properly declared moot. The court ordered the appellants to pay a 500 CHF judicial fee jointly and severally, with no costs awarded to the public authority.

Schlagwörter

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Räumungsbefehl Bodenrecht Wegnahmerecht Widerruf der Niederlassungsbewilligung Gemeindeland prozessleitende Verfügungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 9 Cst
Il résulte toutefois de leurs écritures qu'ils se plaignent d'une application arbitraire ou contraire aux règles de la bonne foi ( art. 9 Cst.
Art. 52 al. 2 LJPA
L'art. 52 al. 2 LJPA permet à l'autorité intimée de rapporter ou modifier sa décision pendant la procédure de recours.
Art. 52 al. 3 LJPA
Il appartient dès lors au magistrat instructeur, en vertu de l'art. 52 al. 3 LJPA, de rayer la cause du rôle et de statuer sur les frais et dépens.
Art. 52 LJPA
En prenant acte de cela, le Juge instructeur n'a manifestement pas appliqué de manière insoutenable l'art. 52 LJPA.
Art. 36a al. 1 OJ
Procedural basis for the simplified rejection of the appeal.
Art. 150 al. 1 OJ
Cited as the basis for interpreting the request as one for legal aid.
Art. 152 OJ
Legal aid request rejected because the appeal was doomed to fail.
Art. 152 al. 1 OJ
Cela étant, comme les conclusions des recourants paraissaient d'emblée vouées à l'échec, cette demande doit être rejetée, conformément à l' art. 152 al. 1 OJ .

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 36a al. 1 OJ

Procedural basis for the simplified rejection of the appeal.

Art. 150 al. 1 OJ

Cited as the basis for interpreting the request as one for legal aid.

Art. 152 OJ

Legal aid request rejected because the appeal was doomed to fail.

Art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ

Basis for imposing the judicial fee on the losing appellants.

Art. 159 al. 2 OJ

Ground for denying costs to the prevailing public authority.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1A.77/2004 /col

Arrêt du 20 avril 2004

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________ et consorts

recourants, tous représentés par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat,

contre

Municipalité de la commune de Corcelles-près-Payerne, 1562 Corcelles-près-Payerne,

autorité intimée,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

procédure administrative cantonale

recours de droit administratif contre la décision du Juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Vaud, du 2 mars 2004.

Faits:

A. A.________ et consorts se sont installés en décembre 2003 avec leurs caravanes sur un terrain appartenant à B.________, sur le territoire de la commune de Corcelles-près-Payerne. Par une décision du 16 décembre 2003, la Municipalité de cette commune (ci-après: la Municipalité) les a invités à quitter ce terrain. Cet ordre était fondé sur le règlement communal de police.

Le 22 décembre 2003, A.________ et consorts ont recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud contre cette décision.

Le 5 janvier 2004, le Juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

B. Le 27 janvier 2004, la Municipalité a fait savoir au Tribunal administratif qu'elle avait annulé sa décision du 16 décembre 2003. Elle expliquait avoir fait une erreur en s'adressant non pas au propriétaire du terrain mais aux locataires de celui-ci; un refus d'autoriser le stationnement de caravanes aurait dû être signifié à B.________ directement.

Le 2 mars 2004, le Juge instructeur a rendu une décision déclarant le recours sans objet et rayant la cause du rôle. Cette décision a été rendue sans frais, la commune intimée étant condamnée à verser à A.________ et consorts une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.

C. Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ et consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Juge instructeur du Tribunal administratif et de renvoyer l'affaire à la juridiction cantonale pour nouvelle décision. Ils estiment que la procédure de recours cantonale aurait dû être continuée car la Municipalité aurait rapporté abusivement sa décision.

Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

D. Les recourants requièrent la dispense de fournir des sûretés pour les frais judiciaires, vu la précarité de leur situation financière.

E. Dans le même acte, A.________ et consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler une autre décision du Juge instructeur du Tribunal administratif (décision du 26 mars 2004, GE04/0019). Ce recours de droit administratif est traité séparément (cause 1A.79/2004).

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. La question de la recevabilité du recours de droit administratif ( art. 97 ss OJ ) peut demeurer indécise.

2. Les recourants n'invoquent aucune norme du droit fédéral. Il résulte toutefois de leurs écritures qu'ils se plaignent d'une application arbitraire ou contraire aux règles de la bonne foi ( art. 9 Cst. ) de l'art. 52 de la loi cantonale sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), seul grief entrant en considération en l'occurrence.

L'art. 52 al. 2 LJPA permet à l'autorité intimée de rapporter ou modifier sa décision pendant la procédure de recours. Si la décision est rapportée, l'acte attaqué n'existe plus; le recours perd par conséquent son objet. Il appartient dès lors au magistrat instructeur, en vertu de l'art. 52 al. 3 LJPA, de rayer la cause du rôle et de statuer sur les frais et dépens.

Les recourants ne contestent pas que le droit cantonal consacre, à l'art. 52 al. 2 LJPA, une exception à la règle de l'effet dévolutif du recours. Ils ne font pas davantage valoir que le Juge instructeur aurait mal interprété une déclaration de la Municipalité. Ils prétendent en revanche que pour respecter les règles de la bonne foi, l'autorité communale n'aurait pas dû rapporter sa décision. Cet argument n'est à l'évidence pas concluant car, en renonçant à leur imposer directement un ordre d'évacuation, la Municipalité a spontanément mis à néant une décision défavorable aux recourants. En prenant acte de cela, le Juge instructeur n'a manifestement pas appliqué de manière insoutenable l'art. 52 LJPA. Les griefs des recourants sont par conséquent mal fondés.

3. Le recours de droit administratif doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l' art. 36a al. 1 OJ .

On peut interpréter la demande tendant à la dispense de fournir des sûretés (cf. art. 150 al. 1 OJ ) comme une demande d'assistance judiciaire au sens de l' art. 152 OJ . Cela étant, comme les conclusions des recourants paraissaient d'emblée vouées à l'échec, cette demande doit être rejetée, conformément à l' art. 152 al. 1 OJ . En vertu des art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ , un émolument judiciaire doit donc être mis à la charge des recourants, qui succombent.

Les collectivités publiques intimées n'ont pas droit à des dépens ( art. 159 al. 2 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à la Municipalité de la commune de Corcelles-près-Payerne et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 avril 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: