Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1A.70/2005 KI-generiert

Property Owner Compensation for High-Moorland Protection Measures

Geschäftsnummer 1A.70/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute concerning material expropriation related to the protection of nationally significant wetland areas. A property owner sought compensation for expropriation as a result of protective measures adopted for these wetlands. Multiple appeals were lodged against a decision made by the administrative court of a Swiss canton. The parties ultimately agreed to withdraw their respective appeals through a signed convention prior to the decision being rendered, leading to the dismissal of the cases from the court's role. The ruling also addressed the allocation of judicial costs among the involved parties.

Legislator-Regeste

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Art. 132 al. 1 LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 40 OJ, Art. 156 al. 2 OJ; Property Owner Compensation for High-Moorland Protection Measures: A property owner sought compensation for expropriation as a result of protective measures adopted for these wetlands. Multiple appeals were lodged against a decision made by the administrative court of a Swiss canton. The parties ultimately agreed to withdraw their respective appeals through a signed convention prior to the decision being rendered, leading to the dismissal of the cases from the court's role. The ruling also addressed the allocation of judicial costs among the involved parties.

Schlagwörter

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Enteignungsentschädigung Eigentumsrecht Schutz des öffentlichen Interesses Schadenregulierung Sondergut Anwaltskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 132 al. 1 LTF
Que la décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, les dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire demeurent applicables ( art. 132 al. 1 LTF );
Art. 5 al. 2 PCF
The decision to strike the case from the roll is ordered based on this article, which concerns the withdrawal of appeals.
Art. 40 OJ
2 PCF applicable par renvoi de l' art. 40 OJ ;
Art. 156 al. 2 OJ
Que les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral doivent être répartis à raison d'un tiers pour chacune des parties à la procédure, y compris les autorités du canton et de la Confédération car leurs intérêts pécuniaires sont en cause ( art. 156 al. 2 OJ );

Zitierte Rechtsprechung

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1P.204/2005
1A.70-72-76/2005 / 1P.204/2005 JIA /col
1A.76/2005
1A.76/2005 et 1P.204/2005
1A.72/2005
Le recours de droit administratif formé par l'Etat de Neuchâtel contre le même arrêt (dossier 1A.72/2005);
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 5 al. 2 PCF

The decision to strike the case from the roll is ordered based on this article, which concerns the withdrawal of appeals.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1A.70-72-76/2005 / 1P.204/2005 JIA /col

Ordonnance du 3 mai 2007

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, juge délégué.

Parties

1A.76/2005 et 1P.204/2005

A.________,

recourant, représenté par Me Jean-Pierre Otz et

Me Philippe Schweizer, avocats,

contre

Etat de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1,

agissant par le Département cantonal des finances et des affaires sociales, Château, 2001 Neuchâtel 1,

Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

1A.72/2005

Etat de Neuchâtel,

contre

A.________,

Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel.

1A.70/2005

Office fédéral de l'environnement (anciennement: Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage), 3003 Berne, représenté par Me Pierre Bauer et Me Ivan Zender, avocats,

contre

A.________,

Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel

Objet

expropriation matérielle, protection des hauts-marais d'importance nationale,

recours de droit administratif et recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel du 16 février 2005.

Le Juge délégué,

Vu:

L'arrêt rendu le 16 février 2005 par le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, dans une cause introduite par une demande de A.________, propriétaire d'un bien-fonds sur le territoire de la commune des Ponts-de-Martel, tendant au paiement d'une indemnité pour expropriation matérielle à la suite de l'adoption de mesures de protection des marais;

Le recours de droit administratif et de droit public formés par A.________ contre cet arrêt du Tribunal administratif (dossiers 1A.76/2005 et 1P.204/2005);

Le recours de droit administratif formé par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP - actuellement: Office fédéral de l'environnement, OFEV) contre le même arrêt (dossier 1A.70/2005);

Le recours de droit administratif formé par l'Etat de Neuchâtel contre le même arrêt (dossier 1A.72/2005);

La convention signée les 26 mars 2007, 4 avril 2007 et 17 avril 2007 par A.________, l'Office fédéral de l'environnement et le Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel, aux termes de laquelle chacune des parties déclare retirer le recours qu'elle a déposé devant le Tribunal fédéral (article 4 de la convention);

Considérant:

Que la décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, les dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire demeurent applicables ( art. 132 al. 1 LTF );

Que les causes 1A.76/2005, 1P.204/2005, 1A.70/2005 et 1A.72/2005 doivent être rayées du rôle, par suite de retrait des recours, conformément à l' art. 5 al. 2 PCF applicable par renvoi de l' art. 40 OJ ;

Qu'il incombe au juge délégué de statuer sur les frais et dépens ( art. 5 al. 2 PCF );

Que les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral doivent être répartis à raison d'un tiers pour chacune des parties à la procédure, y compris les autorités du canton et de la Confédération car leurs intérêts pécuniaires sont en cause ( art. 156 al. 2 OJ );

Que l'émolument judiciaire doit tenir compte des mesures d'instruction effectuées;

Que, selon la convention (art. 5), les parties renoncent à l'allocation de dépens;

Ordonne:

1. Les causes 1A.76/2005, 1P.204/2005, 1A.70/2005 et 1A.72/2005 sont rayées du rôle, par suite de retrait des recours.

2. Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de A.________.

3. Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de l'Etat de Neuchâtel.

4. Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la Confédération suisse, Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, Office fédéral de l'environnement.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. La présente ordonnance est communiquée en copie aux mandataires du recourant et de l'Office fédéral de l'environnement, au Conseil d'Etat et au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial.

Lausanne, le 3 mai 2007

Le Juge délégué: