Noise Complaint and Standing in Municipal Construction Permit Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a local municipality granted a construction permit for a mixed-use building that included residential units, commercial spaces, and a parking facility, which provoked opposition from nearby residents, including the complainant. The complainant contested this decision through the administrative court, which ultimately rejected the appeal. The complainant then escalated the matter to the federal tribunal, alleging concerns over noise pollution and urban planning choices. However, the tribunal found the appeal to be inadmissible due to insufficient grounding in legal arguments and a lack of standing under the relevant legal provisions.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 3 OJ, Art. 88 OJ, Art. 9 Cst, Art. 36a OJ, art. 66 al. 1 LTF; Noise Complaint and Standing in Municipal Construction Permit Appeal: The complainant contested this decision through the administrative court, which ultimately rejected the appeal. The complainant then escalated the matter to the federal tribunal, alleging concerns over noise pollution and urban planning choices. However, the tribunal found the appeal to be inadmissible due to insufficient grounding in legal arguments and a lack of standing under the relevant legal provisions.
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KI-generiertThe appellant was ordered to pay the judicial fee (although the cost order refers to the general principle, Art. 66 is the standard legal basis for imposing costs in the dispositive, even if the text cites 'art. 36a OJ' for the final ruling structure, and then orders the costs based on usual practice which relies on cost rules. Since 'art. 66' is strongly implied by the order to pay the fee, but only 'art. 36a OJ' is listed before the dispositive, I will stick strictly to the articles explicitly listed in the final orders 1, 2, 3, or cited right before them if they frame the outcome. In this case, the dispositive explicitly lists the fee payment in point 2—the procedural basis for this is typically Art. 66 LTF/OJ, but only 'art. 36a OJ' is listed immediately before the dispositive. Given the instruction focuses *only* on what is cited in the dispositive, and point 2 dictates the cost payment without citing Art. 66/68, I must be cautious. However, point 2 orders payment. Since no procedural article for costs is explicitly cited in the numbered orders, and only 'art. 36a OJ' is cited immediately before those orders, I will include 'art. 36a OJ' which frames the subsequent orders.)
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Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.68/2002 /col
Arrêt du 1er mai 2002
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Catenazzi, Fonjallaz,
greffier Thélin.
K.________,
recourante,
contre
Municipalité de Lausanne, 1002 Lausanne, représentée par Me Jean Anex, avocat, rue du Petit-Chêne 18, 1003 Lausanne,
Fondation lausannoise pour la construction de logements, route de Chavannes 105, 1007 Lausanne,
Parking du Rôtillon SA, p.a. Zschokke Dév. SA/ Sogeparc, rue du 31-Décembre 42, 1211 Genève 6,
Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, place du Château 1, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
permis de construire
(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 12 mars 2002)
Considérant:
Que par décision du 23 mai 2001, la Municipalité de Lausanne a autorisé la réalisation d'un bâtiment mixte comportant des logements, des locaux commerciaux et un parking de 180 places sur diverses parcelles situées entre la rue du Flon et la rue Centrale, actuellement libres de constructions;
Que, simultanément, la Municipalité a levé les oppositions formées contre ce projet, notamment par K.________ qui est locataire d'un logement situé à proximité;
Que celle-ci et d'autres opposants ont recouru conjointement au Tribunal administratif du canton de Vaud;
Que cette juridiction, statuant le 12 mars 2002, a rejeté le recours;
Que K.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre l'arrêt du Tribunal administratif;
Que dans la mesure où ce prononcé est fondé sur la législation fédérale sur la protection contre le bruit, le recours est soumis aux art. 97 et suivants (recours de droit administratif) de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ);
Que l'acte de recours contient une simple protestation contre les nuisances auxquelles le logement de la recourante est exposé, sans discussion des motifs juridiques retenus par le Tribunal administratif en application de la législation précitée;
Que K.________ a donc été invitée à compléter les motifs du recours, sur ce point, conformément à l' art. 108 al. 3 OJ , sans quoi le recours serait déclaré irrecevable;
Qu'elle n'a pas donné suite à cette réquisition;
Qu'elle s'est bornée à développer des critiques dirigées, surtout, contre les choix d'urbanisme consacrés par le plan d'affectation en vigueur;
Que le recours de droit administratif est donc irrecevable au regard de l' art. 108 al. 3 OJ ;
Que dans la mesure où l'arrêt attaqué est fondé sur le droit cantonal et communal de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours relève des art. 84 et suivants OJ (recours de droit public pour violation des droits constitutionnels; art. 34 al. 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire);
Que la recourante n'a pas qualité pour agir dans le cadre de ce moyen de droit, faute d'être atteinte dans un intérêt juridiquement protégé selon l' art. 88 OJ ;
Qu'en particulier, l'interdiction générale de l'arbitraire consacrée par l' art. 9 Cst. ne confère pas, à elle seule, une position juridique protégée au sens de cette disposition, lorsque le plaideur critique l'application du droit cantonal ( ATF 126 I 81 consid. 3 à 6 p. 85 ss);
Que le recours de droit public est donc également irrecevable;
Que son auteur, qui succombe, doit acquitter l'émolument judiciaire;
Que les parties intimées n'ont pas été invitées à répondre au recours;
Qu'il ne leur sera donc pas alloué de dépens.
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Département de la sécurité et de l'environnement et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er mai 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: