Landowner Challenge to Deforestation Restoration Order
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, the owner of a property that includes a chalet and a barn illegally cleared approximately 250 square meters of forest land to create an access path. After being notified of the violation by the cantonal forestry service, the owner contested an order to restore the area, arguing against the classification of their actions as deforestation. Despite appeals to the cantonal authorities, the decisions were upheld, leading the owner to pursue further legal action at the federal level, asserting violations of constitutional rights and demanding a local inspection. However, the federal tribunal examined the legality of the previous decisions, ultimately not finding merit in the owner's arguments and classifying the actions as unlawful.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 6 CEDH, Art. 84 al. 2 OJ, Art. 5 PA, Art. 104 let. a OJ, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 4 LFo; Landowner Challenge to Deforestation Restoration Order: After being notified of the violation by the cantonal forestry service, the owner contested an order to restore the area, arguing against the classification of their actions as deforestation. Despite appeals to the cantonal authorities, the decisions were upheld, leading the owner to pursue further legal action at the federal level, asserting violations of constitutional rights and demanding a local inspection. However, the federal tribunal examined the legality of the previous decisions, ultimately not finding merit in the owner's arguments and classifying the actions as unlawful.
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KI-generiertAlthough the dispositive orders refer to the previous procedural law (OJ), order 1 relates to the dismissal of the public law appeal for inadmissibility, which is typically covered by provisions corresponding to Art. 93 LTF (or Art. 84 OJ in this context, which was discussed in the reasoning but not explicitly cited in the final order). However, since the final orders explicitly state the outcome based on procedure (inadmissibility followed by rejection) but only cite cost rules, I must strictly adhere to the cited text in the dispositive. The dispositive only explicitly cites cost rules (Art. 156 OJ and Art. 159 OJ) and the outcomes of the appeals (implied by orders 1 and 2). Since the text of the orders (1 and 2) mention inadmissibility/rejection without citing the specific procedural article, and order 3 discusses costs, only the cost articles are explicitly cited in the operative part.
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Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.49/2005 - 1P.149/2005 / svc
Arrêt du 8 juillet 2005
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffier: M. Zimmermann.
Parties
B.________,
recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat,
contre
Bourgeoisie de X.________,
intimée, représentée par Me Jean-Charles Bornet, avocat,
Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour de droit public, Palais de Justice,
av. Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.
Objet
ordre de rétablissement des lieux; défrichement sans autorisation,
recours de droit administratif contre l'arrêt du
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 28 janvier 2005.
Faits:
A. B.________ est propriétaire de la parcelle n°xxx du Registre foncier de X.________, sur laquelle sont édifiés un chalet et une grange-écurie.
Le 21 mai 2003, le garde forestier a constaté qu'une voie d'accès à la parcelle n°xxx avait été créée, impliquant le défrichement d'une surface d'environ 250 m2 de la forêt appartenant à la Commune bourgeoisiale de X.________.
Le 6 novembre 2003, le Service des forêts et du paysage du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a notifié à B.________ un ordre de remise en état des lieux.
B.________ a recouru auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais, qui l'a débouté, le 10 décembre 2003.
Par arrêt du 28 janvier 2005, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par B.________ contre cette décision.
B. Agissant simultanément par la voie du recours de droit public et du recours de droit administratif, B.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 28 janvier 2005. Il invoque les art. 8, 9, 29 et 30 Cst., ainsi que les art. 6 CEDH et 15 LFo. Il requiert une inspection locale.
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Le Conseil d'Etat propose le rejet des recours. La Commune bourgeoisiale de X.________ conclut au rejet des recours, dans la mesure de leur recevabilité. L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage a produit des observations tendant au rejet du recours de droit administratif.
Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1. Le recourant requiert une inspection locale. Cette mesure d'instruction n'est pas nécessaire, car le dossier contient un lot de photographies qui permet au Tribunal fédéral de se représenter exactement la situation et de trancher en connaissance de cause les griefs, au demeurant essentiellement de nature formelle, soulevés par le recourant.
2. Le recours de droit public n'est recevable que si la prétendue violation ne peut pas être soumise par une action ou par un autre moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale ( art. 84 al. 2 OJ ). En vertu de cette règle de subsidiarité, il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours de droit administratif ( ATF 128 II 259 consid. 1.1 p. 262; 127 II 161 consid. 1 p. 164; 126 I 50 consid. 1 p. 52, et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral procède à cet examen d'office et avec une pleine cognition ( ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 131 II 58 consid. 1 p. 60; 130 I 312 consid. 1 p. 317, et les arrêts cités).
3. Selon les art. 97 et 98 let . g OJ, mis en relation avec l' art. 5 PA , la voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance et qui sont fondées sur le droit fédéral - ou qui auraient dû l'être - pour autant qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale ne soit réalisée ( ATF 131 II 58 consid. 1.1 p. 60; 129 II 183 consid. 3.1 p. 186; 128 I 46 consid. 1b/aa p. 49, et les arrêts cités). Le recours de droit administratif est aussi recevable contre les décisions cantonales fondées à la fois sur le droit fédéral et sur le droit cantonal, dans la mesure où la violation de dispositions du droit fédéral directement applicables est en jeu (cf. art. 104 let. a OJ ; ATF 128 I 46 consid. 1b/aa p. 49; 128 II 56 consid. 1a/aa p. 58, 259 consid. 1.2 p. 262/263, et les arrêts cités).
La décision de remise en état est fondée sur le droit fédéral directement applicable, soit en l'occurrence la loi fédérale sur les forêts, du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0), dont l'art. 50 al. 2 prévoit qu'en présence d'une situation contraire au droit, les autorités cantonales prennent immédiatement les mesures nécessaires à la restauration de l'état légal. Le Service cantonal, le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal ont également fondé leurs décisions sur la législation cantonale d'application de la LFo, soit la loi forestière du 1er février 1985 (LFor) et son règlement d'exécution (RFor). Le recours de droit administratif est ainsi recevable au regard de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, ce qui entraîne, par contrecoup, l'irrecevabilité du recours de droit public. Le recourant n'en subit toutefois aucun préjudice, puisque le recours de droit administratif permet aussi de soulever le grief tiré de la violation des droits constitutionnels en relation avec l'application du droit fédéral ( ATF 126 V 252 consid. 1a p. 254; 125 II 1 consid. 2a p. 5, 508 consid. 3a p. 509, et les arrêts cités).
4. Le recourant se plaint de la violation du droit d'être entendu.
4.1 Garanti par l' art. 29 al. 2 Cst. , celui-ci inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos ( ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505; 127 I 54 consid. 2b p. 56, et les arrêts cités).
4.2 A cet égard, le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir tenu pour établi qu'il avait reconnu le caractère illicite du défrichement. Le Tribunal cantonal s'était fondé pour cela sur l'ordonnance pénale rendue le 25 mars 2004 contre le recourant; or, celui-ci prétend n'avoir jamais reçu cette ordonnance, à l'égard de laquelle il n'aurait pu exercer son droit d'être entendu.
Il n'est pas nécessaire d'approfondir ce point. Le dossier cantonal contient en effet le procès-verbal d'une inspection locale effectuée le 31 juillet 2003 en présence du recourant, lequel a eu l'occasion d'y faire des observations. Il importe peu, au demeurant, que le contenu de ce procès-verbal soit contesté, dès lors que le recourant admet être l'auteur des travaux litigieux, qui auraient eu, selon lui, pour seul objet de remettre en état un chemin muletier préexistant et de créer un accès carrossable à sa propriété. Ainsi, quelle que soit la valeur à accorder à l'ordonnance pénale du 25 mars 2004, les faits ont été établis par les autorités cantonales dans le respect du droit d'être entendu du recourant.
5. Sur le fond, celui-ci conteste que les travaux litigieux soient assimilables à un défrichement incompatible avec la législation forestière.
Les défrichements - par quoi on entend tout changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier ( art. 4 LFo ) - sont interdits ( art. 5 al. 1 LFo ). A titre exceptionnel, une autorisation de défrichement peut être accordée, pour autant que cela réponde à des exigences primant l'intérêt lié à la conservation de la forêt, à condition que l'ouvrage pour lequel le défrichement est demandé ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu, que les exigences de l'aménagement du territoire soient respectées, et qu'il n'en résulte pas de sérieux dommages pour l'environnement ( art. 5 al. 2 LFo ). En l'occurrence, le dossier photographique montre l'ampleur des travaux réalisés sans autorisation préalable. Malgré les dénégations du recourant, il ne fait aucun doute que les coupes effectuées dans un secteur dont le caractère forestier est incontesté, doivent être assimilés à un défrichement au sens de l' art. 4 LFo . Le recourant ne saurait de surcroît prétendre que la création de la voie carrossable (ou la transformation d'un chemin muletier en route permettant le passage des véhicules à moteur, ce qui revient au même) donnant accès à la parcelle sur laquelle est édifiée un chalet et une grange-écurie pourrait être assimilée à une route forestière au sens de l' art. 15 LFo , qu'il invoque. Il ne démontre pas en effet que la parcelle n°xxx serait affectée à une activité qui pourrait justifier la création d'une route destinée à des fins forestières (sur cette notion, cf. Stefan M. Jaissle, Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung, Zurich, 1994 p. 117ss).
6. Le recours de droit public est ainsi irrecevable. Le recours de droit administratif doit être rejeté. Les frais en sont mis à la charge du recourant ( art. 156 OJ ). La Commune bourgeoisiale de X.________ ne disposant de l'infrastructure nécessaire pour procéder sans l'assistance d'un avocat, elle a droit à des dépens ( art. 159 OJ ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens pour le surplus.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours de droit public est irrecevable.
2. Le recours de droit administratif est rejeté.
3. Un émolument global de 4'000 fr. est mis à la charge du recourant, ainsi qu'une indemnité de 2'000 fr. en faveur de la Commune bourgeoisiale de X.________, à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage.
Lausanne, le 8 juillet 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: