Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1A.302/2004 KI-generiert

Corporate Entities v. Canton of Geneva (Seizure of Bank Accounts)

Geschäftsnummer 1A.302/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for international mutual legal assistance from Belgium concerning allegations of forgery and fraud against an individual. The investigation revealed a complex ownership structure of companies linked to the accused, leading to accusations by minority shareholders of misconduct by the company's management during a public takeover. In 1994, Swiss authorities seized several bank accounts associated with the accused individuals due to this investigation. After nearly a decade, the affected parties requested the lifting of the seizures, claiming harm; however, their requests were rejected on the grounds that the Belgian judiciary was competent to address such matters. This situation culminated in an appeal to the Swiss Federal Tribunal, questioning the legality and proportionality of the continued seizures.

Legislator-Regeste

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Art. 80e let. b ch. 1 EIMP, Art. 5 CBl, Art. 23 EIMP, Art. 80e let. b EIMP, Art. 80k EIMP, Art. 29 al. 1 Cst; Corporate Entities v. Canton of Geneva (Seizure of Bank Accounts): 4.1 La garantie du procès équitable au sens de l' art. 29 al. 1 Cst. vaut pour toute procédure judiciaire ou administrative. Elle va au-delà de celle de l' art. 6 par. 1 CEDH et de l' art. 14 par. 1 Pacte ONU II , qui se limitent aux procédures judiciaires relatives à une accusation en matière pénale ou à des contestations portant sur des droits ou obligations de nature civile ( ATF 130 I 269 consid. 2.3 p. 272/273). Il est dès lors superflu de réexaminer le point de savoir si, comme l'affirme la jurisprudence, la procédure interne à la Suisse comme Etat requis n'entre pas dans le champ d'application de l' art. 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 120 Ib 112 consid. 4 p. 119; 118 Ib 436 consid. 4a p. 440).

Schlagwörter

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Anspruch auf ein faires Verfahren Banksystem Pfändungsbetrug Urkundenfälschungsverfahren gegenseitige Unterstützung Konzern

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 80e let. b ch. 1 EIMP
Elle a considéré en bref, que l'existence d'un dommage immédiat et irréparable au sens de l' art. 80e let. b ch. 1 EIMP n'avait pas été démontrée en l'espèce.
Art. 5 CBl
Elles invoquent le principe de la proportionnalité, ainsi que les art. 5 CBl , 29 al.
Art. 23 EIMP
La décision par laquelle, comme en l'occurrence, l'autorité cantonale de recours n'entre pas en matière sur un recours au sens de l' art. 23 EIMP , est attaquable par la voie du recours de droit administratif ( ATF 128 II 211 consid.
Art. 80e let. b EIMP
Il est indifférent à cet égard que le litige portait sur une décision (le refus de lever le séquestre) de nature incidente au sens de l' art. 80e let. b EIMP .
Art. 80k EIMP
Partant, contrairement à ce qu'a soutenu l'Office fédéral dans sa réponse du 26 janvier 2005, le délai de recours était de trente jours, et non de dix comme c'est le cas pour une décision incidente ( art. 80k EIMP ).
Art. 29 al. 1 Cst
Tout au plus font-elles valoir que le refus d'entrer en matière porterait atteinte à leur droit au procès équitable, garanti par les art. 29 al. 1 Cst.
Art. 80e let. a EIMP
4.2 Dans le système de l'EIMP, les décisions incidentes ne sont pas attaquables séparément; elles ne peuvent l'être que conjointement avec la décision de clôture ( art. 80e let. a EIMP ).
Art. 80h EIMP
également, pour ce qui concerne l' art. 80h EIMP régissant la qualité pour recourir, l'arrêt 1A.215/2004 du 7 février 2005, consid.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1A.302/2004 /col

Arrêt du 8 mars 2005

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Fonjallaz et Eusebio.

Greffier: M. Zimmermann.

Parties

A.________,

B.________,

C.________,

D.________,

recourantes,

toutes représentées par Me Paul Gully-Hart et

Me Bernard Haissly, avocats,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève,

case postale 3344, 1211 Genève 3,

Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Belgique,

recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève du 1er novembre 2004.

Faits:

A. Le 3 mai 1994, le Juge d'instruction près le Tribunal de première instance de Bruxelles a présenté à l'Office fédéral de la police (ci-après: l'Office fédéral) une demande d'entraide pour les besoins de la procédure ouverte contre E.________, des chefs de faux et d'escroquerie. Selon l'exposé des faits joint à la demande, la société belge F.________ détient la majorité du capital-actions de la société G.________. Celle-ci contrôle la société panaméenne M.________, qui elle-même domine la société panaméenne A.________, dont la société suisse B.________ est une filiale. Par un jeu de transferts d'actions entre ces différentes sociétés, la structure de l'actionnariat du groupe F.________ aurait été rendue volontairement opaque, voire occultée. En 1992, les sociétés françaises H.________, I.________ et J.________ ont fait une offre publique d'achat (OPA) du groupe F.________. Les plaignants, actionnaires minoritaires du groupe, ont accusé les dirigeants de celui-ci d'avoir sciemment détourné des dividendes, manipulé la structure de l'actionnariat du groupe, dépouillé F.________ et G.________ et favorisé indûment les intérêts des auteurs de l'OPA, au détriment de ceux du groupe. La demande tendait notamment à la saisie de comptes bancaires ouverts auprès d'établissements bancaires à Genève, au nom des différents protagonistes de l'affaire, et à la remise de la documentation y relative.

Le 30 mai 1994, le Juge d'instruction du canton de Genève, auquel l'Office fédéral avait délégué l'exécution de la demande, a rendu une décision d'entrée en matière.

Le 6 juin 1994, il a ordonné la saisie de plusieurs comptes, dont les suivants:

auprès de la banque K.________:

- n°1, ouvert au nom de A.________;

- n°2, ouvert au nom de la société D.________;

- n°3, ouvert au nom de la société C.________;

- n°4, ouvert au nom de B.________;

auprès de la banque L.________:

- n°5 ouvert au nom de B.________.

Le 7 juin 1994, le Juge d'instruction a rendu une décision de clôture portant sur la remise de la documentation relative aux comptes saisis.

Ces décisions sont entrées en force.

B. Le 24 novembre 2003, A.________, B.________, C.________ et D.________, ainsi que deux tiers, ont demandé au Juge d'instruction la levée des séquestres frappant leurs comptes depuis le 6 juin 1994. Ils sont revenus à la charge les 15 janvier et 19 mars 2004.

Invité à se déterminer à la demande du Juge d'instruction, le Procureur du Roi à Bruxelles a indiqué, le 27 mai 2004, que seul le juge du fond était compétent en Belgique pour faire lever une saisie; une telle demande pouvait être adressée par les titulaires des comptes auprès du juge du fond.

Le 17 juin 2004, le Juge d'instruction a rejeté la requête, en renvoyant les demandeurs à agir en Belgique.

Le 1er novembre 2004, la Chambre d'accusation du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé notamment par A.________, B.________, C.________ et D.________ contre la décision du 17 juin 2004, qu'elle a confirmée. Elle a considéré en bref, que l'existence d'un dommage immédiat et irréparable au sens de l' art. 80e let. b ch. 1 EIMP n'avait pas été démontrée en l'espèce. Pour le surplus, la saisie n'était pas disproportionnée.

C. Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________, B.________, C.________ et D.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 1er novembre 2004 et d'ordonner la levée des séquestres. A titre subsidiaire, elles requièrent le renvoi de la cause à la Chambre d'accusation pour décision au fond. Elles invoquent le principe de la proportionnalité, ainsi que les art. 5 CBl , 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH.

La Chambre d'accusation se réfère à sa décision. Le Juge d'instruction propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. L'Office fédéral de la justice (qui a repris dans l'intervalle les compétences autrefois dévolues à l'Office fédéral de la police en matière d'entraide, ci-après: l'Office fédéral) conclut à l'irrecevabilité du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. La Confédération suisse et le Royaume de Belgique sont tous deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire, entrée en vigueur le 11 novembre 1975 pour la Belgique et le 20 mars 1967 pour la Suisse (CEEJ; RS 0.351.1). Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci sont applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque le droit interne est plus favorable à l'entraide que le traité ( ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, et les arrêts cités).

2. La décision par laquelle, comme en l'occurrence, l'autorité cantonale de recours n'entre pas en matière sur un recours au sens de l' art. 23 EIMP , est attaquable par la voie du recours de droit administratif ( ATF 128 II 211 consid. 2.2 p. 216/217; 122 II 130 consid. 1 p. 132). En tant que parties à la procédure cantonale, les recourantes ont qualité pour agir à cet égard ( ATF 124 II 124 consid. 1b p. 126). De leur point de vue, la décision attaquée est finale au sens de l' art. 5 al. 1 let . c PA. Il est indifférent à cet égard que le litige portait sur une décision (le refus de lever le séquestre) de nature incidente au sens de l' art. 80e let. b EIMP . Partant, contrairement à ce qu'a soutenu l'Office fédéral dans sa réponse du 26 janvier 2005, le délai de recours était de trente jours, et non de dix comme c'est le cas pour une décision incidente ( art. 80k EIMP ).

3. La seule question à résoudre est celle de savoir si c'est en violation du droit fédéral que la Chambre d'accusation a considéré que la décision du 17 juin 2004, refusant la levée du séquestre, ne causait pas aux recourantes un préjudice immédiat et irréparable au sens de l' art. 80e let. b ch. 1 EIMP (à ce propos, cf. ATF 130 II 329 consid. 2 p. 332/333; 126 II 495 consid. 3 p. 497/498, et les arrêts cités). Les recourantes ne critiquent pas la décision attaquée sur ce point précis.

4. Tout au plus font-elles valoir que le refus d'entrer en matière porterait atteinte à leur droit au procès équitable, garanti par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Ce grief de violation des droits constitutionnels est recevable à l'appui du recours de droit administratif ( ATF 124 II 132 consid. 2a p. 137, et les arrêts cités).

4.1 La garantie du procès équitable au sens de l' art. 29 al. 1 Cst. vaut pour toute procédure judiciaire ou administrative. Elle va au-delà de celle de l' art. 6 par. 1 CEDH et de l' art. 14 par. 1 Pacte ONU II , qui se limitent aux procédures judiciaires relatives à une accusation en matière pénale ou à des contestations portant sur des droits ou obligations de nature civile ( ATF 130 I 269 consid. 2.3 p. 272/273). Il est dès lors superflu de réexaminer le point de savoir si, comme l'affirme la jurisprudence, la procédure interne à la Suisse comme Etat requis n'entre pas dans le champ d'application de l' art. 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 120 Ib 112 consid. 4 p. 119; 118 Ib 436 consid. 4a p. 440).

La garantie du procès équitable ne donne pas à la personne touchée dans ses droits un droit illimité et inconditionnel de porter le litige devant un juge. L'accès au tribunal, s'il doit être garanti, ne signifie pas que la procédure de recours ne pourrait être soumise au respect d'exigences de forme, ayant trait notamment aux délais ou, comme en l'occurrence, à l'exige d'un préjudice immédiat et irréparable. Ces limitations ne sauraient cependant être à ce point restrictives que le droit d'accès au tribunal soit atteint dans sa substance même. Il faut qu'elles poursuivent un but légitime et soient proportionnées ( ATF 124 I 322 consid. 4d p. 325, 336 consid. 4b p. 338-340, et les arrêts cités; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Acimovic c. Croatie, du 9 octobre 2003, par. 29; Zvolsky et Zvolska c. République tchèque du 12 novembre 2002, par. 47; Kreuz c. Pologne du 9 juin 2001, par. 53; Platakou c. Grèce du 11 janvier 2001, par. 35, et les arrêts cités). Ces principes développés sous l'angle du droit au procès équitable selon l' art. 6 par. 1 CEDH valent aussi pour la garantie analogue offerte par l' art. 29 al. 1 Cst.

4.2 Dans le système de l'EIMP, les décisions incidentes ne sont pas attaquables séparément; elles ne peuvent l'être que conjointement avec la décision de clôture ( art. 80e let. a EIMP ). Lors de la révision du 4 octobre 1996, le législateur a fait deux exceptions à ce principe. Aux termes de l' art. 80e let. b EIMP , les décisions relatives à la saisie d'objets ou de valeurs, d'une part, et à la présence d'agents étrangers lors de l'exécution de la demande, d'autre part, peuvent être entreprises séparément, pour autant qu'elles causent à leur destinataire un préjudice immédiat et irréparable. Même si cette dernière notion doit être interprétée de manière restrictive ( ATF 126 II 495 consid. 5b et c p. 500/501, et les références citées), il n'est pas exclu d'emblée que l'autorité de recours en admette l'existence et entre en matière (cf. par exemple ATF 130 II 329 ). Encore faut-il que l'ayant droit des avoirs saisis allègue, de manière précise et détaillée, le dommage auquel il est exposé. Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence. Pour le surplus, la possibilité d'attaquer la décision incidente relative au séquestre en même temps que la décision de clôture de la procédure d'entraide ménage suffisamment les droits des ayants droit, notamment la garantie du procès équitable (cf. également, pour ce qui concerne l' art. 80h EIMP régissant la qualité pour recourir, l'arrêt 1A.215/2004 du 7 février 2005, consid. 2.2 destiné à la publication).

5. On relèvera par surabondance que le grief tiré du principe de la proportionnalité est mal fondé.

Les recourantes se plaignent du fait que le séquestre contesté produit ses effets depuis plus de dix ans. Ce long délai s'explique par le fait que la procédure dans l'Etat requérant s'est prolongée depuis l'époque de la demande, pour des raisons qu'il n'appartient pas au juge de l'entraide d'approfondir, et qui ne sont pas imputables à l'autorité d'exécution. Quoi qu'il en soit, selon les renseignements fournis par les autorités de l'Etat requérant, l'audience de jugement est en passe d'être ouverte, si elle ne l'est déjà, et un jugement devrait être rendu cette année encore. Subséquemment, la saisie querellée doit être maintenue, jusqu'au terme de la procédure pénale, le cas échéant, jusqu'au moment où l'Etat requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis, en vue de restitution ou de confiscation (cf. art. 74a EIMP , mis en relation avec l' art. 33a OEIMP ). Dans l'intervalle, les recourantes ne sont pas dépourvues des moyens d'agir, puisque, selon l'avis exprimé par le Procureur du Roi le 27 mai 2004, elles sont libres de saisir le juge du fond d'une demande de levée du séquestre. En l'état, il n'y a pas lieu d'intervenir, ce d'autant plus que les recourantes ne donnent aucune indication précise quant au dommage qu'elles subissent.

6. Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge des recourantes ( art. 156 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de 5'000 fr. est mis à la charge des recourantes.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourantes, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 95034/03).

Lausanne, le 8 mars 2005

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: