Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1A.3/2007 KI-generiert

Federal Public Prosecutor v. Appellant (International Legal Assistance Observer Status)

Geschäftsnummer 1A.3/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for international mutual legal assistance from a foreign authority in relation to an investigation concerning corruption, fraud, and conspiracy. In June 2006, the Swiss Public Prosecutor's Office began processing the request from the Serious Fraud Office of the United Kingdom. Following additional requests, the Swiss authorities mandated a Lugano bank to produce documents related to the investigated company and allowed for foreign officials to observe witness hearings, provided they remained passive in their involvement. Affected by this decision, the individual linked to the bank's operations contested the order in January 2007, citing concerns over potential misuse of sensitive information before the conditions for aid were clearly established. The individual argued that the guarantees provided by the foreign investigators were inadequate, asserting that risks of unauthorized information dissemination existed.

Legislator-Regeste

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Art. 110b EIMP, Art. 80k EIMP, Art. 80h let. b EIMP, Art. 80e let. b EIMP, Art. 26 al. 2 OEIMP, Art. 156 al. 1 OJ; Federal Public Prosecutor v. Appellant (International Legal Assistance Observer Status): Conformément aux art. 110b EIMP et 132 al. 1 LTF, les procédures de recours contre une décision rendue avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sont régies par l'ancien droit.

Schlagwörter

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Fremdes Recht internationale Betrugsermittlung Urkundsbeamter Beamteneigenschaft internationale Amtshilfe Rechtsstellung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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RR.2024.56 (2024-08-26)
International Judicial Assistance: Foreign Officials' Presence Upheld in Swiss Investigation
«…oni nell'ambito del procedimento estero (DTF 128 II 211 consid. 2.1 pag. 215; sen- tenze del Tribunale federale 1A.3/2007 del 11 gennaio 2007 consid. 2.3 e 1A.217/2004 del 18 ottobre 2004 consid. 2.6; ZIMMERMANN, op. cit., n. 409); -…»
RR.2023.79 (2023-07-07)
A. v. France (International Judicial Assistance)
«…ations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral - 10 - 1A.3/2007 du 11 janvier 2007 consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004 consid. 2.6; v. TPF 2008 116 consid. 5.1; TPF 20…»
BB.2022.132 (2023-03-21)
Federal Criminal Court Upholds Victim Status and Restricted File Access for Quasi-State Entities
«…n prématurée des informations (ATF 139 IV 294 consid. 1; 128 II 211 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007 consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004 consid. 2.6; TPF 2015 55 consid. 4.1.1; dé…»
BB.2021.221 (2023-02-13)
Financial Institution Admitted as Plaintiff in Money Laundering Probe
«…empêcher l’utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007 consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004 consid. 2.6; TPF 2015 55 consid. 4.1.1; dé…»
BB.2021.220 (2022-12-16)
Victim's Access to Case Files Upheld in Criminal Proceeding
«…empêcher l’utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007 consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004 consid. 2.6; TPF 2015 55 consid. 4.1.1; dé…»
1B_601/2021 (2022-09-06)
Swiss Oil Company Access to Criminal File Restricted in Corruption Investigation
«…ss, ad ch. 5.2.1 p. 20; voir également en matière d'entraide judiciaire, ATF 128 II 211 consid. 2.1 p. 215 s.; arrêt 1A.3/2007 du 11 janvier 2007 consid. 2.3). Partant, l'existence d'un préjudice irréparable qu'aucune décision ultérieure ne peut…»
RR.2022.32 (2022-04-14)
Switzerland v. France: Seizure of Documents in International Judicial Assistance
«…nt à la non utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007 consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004 consid. 2.6; v. TPF 2008 116 consid. 5.1;…»
RR.2021.265 (2022-04-08)
Hodel v. Switzerland (Transmission of Electronic Data to France)
«…force de la décision de clôture (v. art. 65a al. 3 EIMP; ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007 consid. 2.3; TPF 2014 60 consid. 3.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.324 préci…»
RR.2021.39 (2021-11-29)
France v. Seizure of Fossil Trade Evidence
«…nt à la non utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007 consid. 2.3 et 1A.217/2004 du - 19 - 18 octobre 2004 c…»
RR.2020.324 (2021-04-06)
International Judicial Assistance: Swiss Court Upholds Seizure of Banking Documents for French Fraud Investigation
«…quant à la non utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007 consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004 consid. 2.6; v. TPF 2008 116 consid. 5.1; TPF 2014…»
RR.2018.222 (2018-11-12)
Switzerland Upholds French Request for Bank Records in Fraud Probe
«…ies quant à la non-utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007 consid. 2.3; ZIMMERMANN, op. cit., n° 409, p. 410 s.). Selon la jurisprudence constante,…»
RR.2017.99 (2018-01-17)
France v. Applicant (Right to be Heard and International Judicial Assistance)
«…nt à la non utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6, ZIMMERMANN, op. cit., n. 409). Co…»
RR.2017.149 (2017-12-27)
Switzerland v. France: Mutual Legal Assistance for Corruption Probe
«…nt à la non utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6, publié dans RtiD 1-2005 n. 42 p.…»
RR.2017.32 (2017-07-24)
International Mutual Assistance Case: Notification and Foreign Official Participation Ruling
«…nt à la non utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6, publié dans RtiD 1-2005 n. 42 p.…»
RR.2016.153 (2017-04-25)
Cross-border Evidence Transmission for Accounting Fraud Investigation Upheld
«…à empêcher l'utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6; ZIMMERMANN,…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1A.3/2007 /col

Arrêt du 11 janvier 2007

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aemisegger et Reeb.

Greffier: M. Kurz.

Parties

A.________,

recourante, représentée par Me Robert Assaël, avocat,

contre

Ministère public de la Confédération,

Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Objet

entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni,

recours de droit administratif contre l'ordonnance du Ministère public de la Confédération du 14 décembre 2006.

Faits:

A. Le 26 juin 2006, le Ministère public de la Confédération (MPC) est entré en matière sur une demande d'entraide et des compléments formés par le Serious Fraud Office (SFO), dans le cadre d'une enquête ouverte pour des délits de corruption, entente frauduleuse, association de malfaiteurs et escroquerie.

Par demande complémentaire du 24 août 2006, l'autorité requérante a demandé à assister aux auditions de témoins et à examiner la documentation bancaire recueillie.

B. Le 14 septembre 2006, le MPC est entré en matière et a ordonné à la banque X.________ à Lugano de produire la documentation relative à des relations bancaires liées à la société A.________, ainsi que de fournir d'éventuels témoins. Une interdiction de communiquer était faite à l'établissement bancaire et le principe de la spécialité était rappelé. Le 23 novembre et le 6 décembre 2006, le MPC a demandé la production de documents complémentaires. L'interdiction de communiquer a été levée.

Au mois de décembre 2006, 25 fonctionnaires du SFO ont signé une "déclaration de garantie" par laquelle ils s'engageaient à adopter une attitude purement passive (ch. 1). Les faits ressortissant au domaine secret ne devaient pas être exploités aux fins d'investigations ou comme moyens de preuve avant la décision sur l'octroi et l'étendue de l'entraide; l'utilisation à des fins politiques, militaires ou purement fiscales était en outre exclue (ch. 2). Les enquêteurs pourraient assister aux actes d'entraide, consulter les pièces et participer à leur tri, sous la direction du MPC (ch. 3). Ils pourraient proposer des questions complémentaires à poser aux témoins, sans toutefois les poser directement (ch. 4).

Par ordonnance du 14 décembre 2006, le MPC a donné suite à la demande du 24 août 2006: la participation de fonctionnaires étrangers était justifiée compte tenu de la complexité de la procédure. Elle permettrait de respecter au mieux les principes de célérité et de proportionnalité. Les représentants de l'autorité requérante devraient rester passifs lors de l'exécution des actes d'entraide. L'établissement bancaire était tenu de notifier cette décision aux personnes touchées par la mesure d'entraide.

Par acte du 2 janvier 2007, A.________ forme un recours de droit administratif avec demande d'effet suspensif. Elle conclut à l'annulation de la décision incidente du MPC.

Il n'a pas été demandé de réponse.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Conformément aux art. 110b EIMP et 132 al. 1 LTF, les procédures de recours contre une décision rendue avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sont régies par l'ancien droit.

Le recours est formé en temps utile, soit dans le délai de dix jours prévu à l' art. 80k EIMP . La recourante, titulaire de relations bancaires visées par la demande d'entraide, a qualité pour agir ( art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP).

2. A teneur des art. 80e let. b et 80g al. 2 EIMP , les décisions incidentes rendues par l'autorité fédérale d'exécution antérieurement à la décision de clôture sont attaquables séparément par la voie du recours de droit administratif, lorsqu'elles causent à leur destinataire un dommage immédiat et irréparable découlant de la saisie d'objets ou de valeurs (ch. 1) ou de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger (ch. 2).

2.1 Contrairement à ce que le libellé du texte légal laisse supposer, le prononcé d'un séquestre ou l'autorisation accordée à des fonctionnaires étrangers de participer à l'exécution de la demande ne causent pas, ipso facto, un dommage immédiat et irréparable au sens de l' art. 80e let. b EIMP (cf. ATF 128 II 211 consid. 2.1 p. 215/216, 353 consid. 3 p. 254). Il faut pour cela que la personne touchée démontre que la mesure qu'elle critique lui cause un tel dommage et en quoi l'annulation de la décision attaquée ne le réparerait pas ( ATF 128 II 211 consid. 2.1 p. 215/216).

2.2 En l'occurrence, la recourante se dit exposée à un danger de divulgation et d'usage intempestif d'informations la concernant, avant qu'il n'ait été statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. Les déclarations de garanties signées par les enquêteurs étrangers présenteraient des défauts, d'un point de vue tant formel que matériel: elles n'ont pas été souscrites par le SFO mais par des enquêteurs dont on ignorerait, pour certains, la fonction; elles ne sont produites qu'en télécopie, sans certification, et sont rédigées en français, de sorte que l'on ne pourrait s'assurer que les signataires ont bien compris la portée de leur engagement. Quant à leur contenu, les déclarations de garanties prévoient une attitude purement passive des enquêteurs étrangers, tout en leur permettant néanmoins de participer au tri des pièces et de suggérer des questions complémentaires. L'interdiction de la prise de notes devrait être expressément rappelée. Les déclarations n'empêcheraient pas l'utilisation des renseignements recueillis en Suisse en cas de refus de l'entraide judiciaire.

2.3 Compte tenu des précautions prises par le MPC, les craintes de la recourante apparaissent d'emblée sans fondement. Les incertitudes ayant trait aux signataires de la déclaration de garantie pourront facilement être levées lors de la venue des fonctionnaires étrangers. Il appartiendra alors au MPC de vérifier l'identité et la fonction exacte des personnes qui se présenteront, et de s'assurer également que celles-ci ont bien compris le sens et la portée de l'engagement auquel elles ont souscrit.

Contrairement à ce que soutient la recourante, l'obligation pour les enquêteurs étrangers d'adopter une attitude passive ne les empêche pas de proposer des questions complémentaires à poser aux témoins (cela est expressément prévu à l' art. 26 al. 2 OEIMP ), ni de participer au tri des pièces, pour autant que l'autorité d'exécution conserve la maîtrise des opérations. L'exécution des actes d'entraide doit en effet s'effectuer sous la direction de l'autorité suisse, laquelle devra s'assurer du respect des conditions posées, tout au long des opérations ( ATF 131 II 132 consid. 2.2 p. 134/135). L'interdiction de prendre des notes et de faire des copies n'est certes pas expressément rappelée dans la déclaration de garantie, ni dans la décision attaquée. La nécessité d'une telle restriction est toutefois reconnue par le MPC, qui pourra la rappeler au besoin lors de la venue des enquêteurs étrangers. Quant à l'interdiction d'utiliser tout renseignement en cas de refus de l'entraide judiciaire, elle est suffisamment évidente pour n'avoir pas à être spécifiquement rappelée. Les différentes irrégularités dénoncées par la recourante n'ont donc rien d'irréparable (cf. arrêts 1A.207, 213 et 215/2006 du 7 novembre 2006, relatif à la même demande d'entraide), et le danger de divulgation prématurée n'est pas démontré.

3. Il en résulte que le recours de droit administratif est irrecevable. Conformément à l' art. 156 al. 1 OJ , un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Ministère public de la Confédération ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 163 748).

Lausanne, le 11 janvier 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: