Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1A.293/2004 KI-generiert

Company Lacks Standing to Contest Transmission of Documents Seized from Third-Party Fiduciary

Geschäftsnummer 1A.293/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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This case involves a request for international judicial assistance made by the Public Prosecutor's Office in Rome to Switzerland regarding a criminal investigation into various individuals for charges including organized crime, receiving stolen goods, and illegal export of archaeological pieces. The Swiss authorities initiated proceedings, leading to searches and the seizure of documents related to the implicated individuals and businesses in Geneva. A subsequent decision by the Geneva Court of Appeals ruled against an administrative recourse filed by one of the affected parties, determining that the documents in question did not directly involve the individual as the seizures occurred in their fiduciary's possession. The affected party contested this ruling, seeking to annul the seizure of specific documents.

Legislator-Regeste

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Art. 80h let. b EIMP, Art. 21 al. 3 EIMP, Art. 9a let. a EIMP, Art. 9a let. b OEIMP, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 80e let. a et 80f al. 1 EIMP; Company Lacks Standing to Contest Transmission of Documents Seized from Third-Party Fiduciary: The Swiss authorities initiated proceedings, leading to searches and the seizure of documents related to the implicated individuals and businesses in Geneva. A subsequent decision by the Geneva Court of Appeals ruled against an administrative recourse filed by one of the affected parties, determining that the documents in question did not directly involve the individual as the seizures occurred in their fiduciary's possession. The affected party contested this ruling, seeking to annul the seizure of specific documents.

Schlagwörter

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Schriftstückbeschlagnahme Treuhandgesellschaft fehlende Legitimation Verlust der Rechte des Gesellschafters Wahrung von Geschäftsgeheimnissen Warenpapier

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The judicial fee was imposed on the appellant following the rejection of the appeal.

Art. 80e let. a et 80f al. 1 EIMP

Cited as the basis for the timeliness and finality of the contested decision, establishing jurisdiction for review.

Art. 80h let. b EIMP

The appeal was rejected on the basis of the eligibility criteria defined in this article, as applied by the cantonal court.

Art. 9a OEIMP

The appeal was rejected by confirming the cantonal court's assessment regarding the right to appeal under the relevant ordinance provision concerning custody of documents by third parties.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1A.293/2004 /svc

Arrêt du 18 mars 2005

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aemisegger et Reeb.

Greffier: M. Kurz.

Parties

L.________,

recourante, représentée par

Me Christiane de Senarclens, avocate, Cabinet Mayor,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève,

case postale 3344, 1211 Genève 3,

Chambre d'accusation du canton de Genève,

case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie,

recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève

du 1er novembre 2004.

Faits:

A. Le 16 août 2000, le Procureur de la République auprès du Tribunal de Rome a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire pour les besoins d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de E.________ et autres, des chefs d'association de malfaiteurs, recel, omission de déclaration de pièces archéologiques et exportation clandestine. La demande fait état de nombreuses pièces archéologiques provenant de vols ou de fouilles illicites en Italie, qui se trouveraient dans les Ports Francs de Genève, d'où les biens étaient réexportés en dissimulant leur provenance. Cette première demande se réfère à une précédente commission rogatoire du 23 décembre 1997 dans laquelle était requise la documentation comptable et bancaire de O.________ et des sociétés liées à celle-ci, soit notamment L.________ et la fiduciaire C.________, à Genève, ainsi que l'interrogatoire de B.________.

Le 20 décembre 2000, le Procureur de Rome a complété sa demande en indiquant que le gestionnaire de A.________ aurait agi notamment comme prête-nom de E.________. D'autres sociétés seraient également impliquées: L.________ et C.________ sont à nouveau mentionnées à ce titre.

B. Le 15 février 2001, le Juge d'instruction du canton de Genève est entré en matière, ordonnant notamment une perquisition dans les locaux occupés par L.________ et C.________, ainsi qu'au domicile de B.________, président de C.________ et administrateur de O.________ et de L.________. Une perquisition a eu lieu le 6 mars 2001 chez B.________; selon le procès-verbal du 9 mars suivant, ont été saisis des dossiers concernant les déclarations fiscales de E.________ (HJ1 et HJ2), un carton d'archives "C.________ 1993 L.________" contenant divers courriers, relevés et contrats, ainsi que des pièces relatives à un immeuble à New York, le tout inventorié sous la référence HJ3. La perquisition menée dans les bureaux de C.________ a conduit à la saisie de dossiers relatifs à O.________ (pièces T1 et T2 de l'inventaire du 9 mars 2001), ainsi que de dossiers "L.________ - T.________" de 1997 au 1er juillet 2002 (pièces T3 à T7) et des notes d'honoraires et avis de débit adressées à L.________ de 1994 à janvier 2001 (pièce T8, selon inventaire daté du 30 mars 2003).

Avec l'accord des intéressés, les pièces T1 et T2 et le procès-verbal d'audition de B.________ ont été transmis par voie d'exécution simplifiée, de même que des pièces bancaires remises par T.________; le juge d'instruction a en revanche renoncé à la transmission des pièces HJ1 et HJ2, de nature fiscale.

C. Par ordonnance de clôture partielle du 23 juin 2004, le juge d'instruction a décidé de transmettre à l'autorité requérante, notamment, les documents suivants:

- les inventaires, notamment des 9 et 30 mars 2001;

- les documents saisis dans les locaux de C.________, soit les pièces T3

à T7;

- les pièces T8;

- les documents saisis chez B.________, soit les pièces HJ3;

- les courriers de l'avocat de L.________;

- les rapports de police.

Ces documents ont été jugés en lien avec la procédure italienne et utiles à la manifestation de la vérité.

D. Par ordonnance du 1er novembre 2004, la Chambre d'accusation genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par L.________. Les pièces qui la concernaient avaient été saisies en main de la fiduciaire ou de son administrateur de l'époque, de sorte que la recourante n'était pas touchée par la mesure d'entraide. Certaines pièces se rapportaient à un compte dont L.________ était titulaire, mais elles concernaient des transactions effectuées, pour elle, par la fiduciaire.

E. L.________ forme un recours de droit administratif; elle conclut à l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation, ainsi que des décisions d'entrée en matière et de la décision de saisie des documents. Elle s'oppose à la transmission des documents T3 à T7 et HJ3 (à l'exception de certains documents), et déclare ne pas s'opposer à la transmission des autres pièces mentionnées ci-dessus. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la Chambre d'accusation, à la production de la demande d'entraide du 23 décembre 1997, et à ce qu'un tri des pièces soit effectué, celles-ci étant limitées aux années 1985 à 1995. La recourante a fait valoir, ultérieurement, qu'un Tribunal de Rome avait, le 13 décembre 2004, condamné E.________ et acquitté B.________; la demande d'entraide serait devenue sans objet.

La Chambre d'accusation se réfère à son ordonnance. L'Office fédéral de la justice et le juge d'instruction concluent au rejet du recours.

La recourante a pris position sur les observations de l'OFJ.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le recours est formé en temps utile contre une décision de clôture confirmée en dernière instance cantonale (art. 80e let. a et 80f al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1). La recourante a qualité pour contester, par la voie du recours de droit administratif, le prononcé d'irrecevabilité ( ATF 122 II 130 consid. 1 p. 132).

2. Selon la recourante, la cour cantonale aurait violé les art. 80h let. b EIMP et 9a OEIMP en lui déniant la qualité pour agir. Le titulaire d'un compte bancaire aurait qualité pour s'opposer à la transmission de documents relatifs à son compte, quel que soit le lieu où ces documents sont saisis. En l'occurrence, les pièces saisies sous ch. T3 à T7 auprès de la fiduciaire sont des relevés, avis de débit et de crédit ainsi que des instructions relatives à un compte dont la recourante est titulaire auprès de T.________. Président de la recourante, B.________ travaillait dans la fiduciaire au moment de la saisie; il n'aurait pas eu qualité pour s'y opposer, pas plus que la fiduciaire elle-même. La Chambre d'accusation avait estimé que les relevés bancaires concernaient des opérations effectuées par la fiduciaire pour le compte de la recourante; elle aurait mal interprété l' ATF 130 II 162 puisque cet arrêt concerne la saisie, en main d'un avocat, de documents relatifs à un compte dont il était titulaire. Les documents saisis au domicile de B.________ sous la référence HJ3 sont des archives de la recourante; seule cette dernière aurait qualité pour agir, B.________ n'étant au demeurant plus son président au moment de la clôture de la procédure.

2.1 Selon l' art. 80h let. b EIMP , a qualité pour agir quiconque est touché personnellement et directement par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions ( art. 21 al. 3 EIMP ). La jurisprudence reconnaît ainsi la qualité pour agir au titulaire d'un compte bancaire dont les pièces sont saisies ( ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164; 127 II 198 consid. 2d p. 205; 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260, et les arrêts cités), mais la dénie à l'ayant droit économique de ce compte ( ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164; 122 II 130 consid. 2b p. 132/133), ainsi qu'à l'auteur de documents saisis en mains de tiers ( ATF 130 II 262 consid. 1.1 p. 164; 116 Ib 106 consid. 2a/aa p. 110), et cela même si la transmission de renseignements demandés entraîne la révélation de son identité ( ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164).

2.2 Dans l' ATF 128 II 211 consid. 2.2 p. 216-217, le Tribunal fédéral a précisé que l'établissement bancaire n'a pas qualité pour recourir contre la transmission de documents relatifs à un compte détenu par un client, dans la mesure où ces documents ne contiennent rien sur la gestion des propres affaires de la banque. Plus récemment, le Tribunal fédéral a estimé que l'application de cette jurisprudence aux documents saisis chez un avocat ou une fiduciaire présenterait des difficultés, liées notamment à la notification des décisions. La question a toutefois pu être laissée indécise, car les documents remis par l'avocat se rapportaient en l'occurrence à un compte détenu et géré par l'étude, ce qui lui permettait d'agir en se fondant directement sur l' art. 9a let. a EIMP ( ATF 130 II 162 ).

2.3 Comme le laisse entendre ce dernier arrêt, le cas des avocats et fiduciaires doit en principe être réglé différemment de celui des banques. Ces dernières mettent en effet à disposition de leurs clients certaines prestations liées à l'ouverture et à l'utilisation de comptes, sans forcément intervenir activement dans la gestion de ces derniers. En revanche, lorsque les avocats ou des fiduciaires détiennent des documents bancaires, elles le font généralement en raison d'un mandat qui les lie à leur client, pour lequel ils déploient une activité propre. C'est sans doute ce qu'a voulu exprimer la Chambre d'accusation en relevant que les documents relatifs au compte de la recourante concernaient des transactions "effectuées par la fiduciaire pour le compte de L.________". Par conséquent, si la jurisprudence présume généralement que les documents saisis auprès d'une banque ne concernent pas sa propre gestion, il faut partir de la prémisse inverse à l'égard des fiduciaires et des avocats. Ces derniers sont donc seuls habilités à recourir en tant que personnes soumises à une mesure de perquisition ( art. 9a let. b OEIMP ).

La solution adoptée par la cour cantonale s'inscrit donc dans le cadre de la jurisprudence, qui s'attache à ne pas étendre exagérément le cercle des personnes admises à s'opposer aux mesures d'entraide, et à simplifier autant que possible la tâche de l'autorité d'exécution au moment de notifier ses décisions. L'ordonnance attaquée ne viole pas, par conséquent, le droit fédéral.

2.4 S'agissant des archives de la recourante saisies au domicile de B.________, l'ordonnance attaquée ne fait qu'appliquer les principes dégagés par la jurisprudence constante, selon laquelle la personne concernée par des documents saisis en mains tierces n'a pas qualité pour agir, quand bien même ces documents contiennent des informations à son sujet ( ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164 et la jurisprudence citée).

3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de la recourante, sans qu'il y ait à examiner l'argumentation soulevée au fond.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire internationale (B 100 302).

Lausanne, le 18 mars 2005

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: