Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1A.278/2003 KI-generiert

Lifting of Seals on Seized Documents in Money Laundering Case Involving International Assistance

Geschäftsnummer 1A.278/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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This case involves an international judicial assistance request from France regarding an investigation into money laundering connected to high-value real estate acquisitions on the French Côte d'Azur. The Swiss authorities were asked to conduct searches and interrogate individuals associated with a specific company in Geneva, which was believed to have links to potentially illicit financial activities. Following a search that resulted in the seizure of documents, there was a request to lift the seals on these documents, with arguments made concerning the potential protection of attorney-client privilege. The Swiss Federal Tribunal is considering the jurisdiction for handling the request to lift the seals, given the intertwined national and international legal matters at play.

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 5 OJ, Art. 69 al. 1 PPF, Art. 69 al. 3 PPF, Art. 69 PPF, Art. 9 EIMP, Art. 28 al. 2 LTPF; Lifting of Seals on Seized Documents in Money Laundering Case Involving International Assistance: The Swiss authorities were asked to conduct searches and interrogate individuals associated with a specific company in Geneva, which was believed to have links to potentially illicit financial activities. Following a search that resulted in the seizure of documents, there was a request to lift the seals on these documents, with arguments made concerning the potential protection of attorney-client privilege. The Swiss Federal Tribunal is considering the jurisdiction for handling the request to lift the seals, given the intertwined national and international legal matters at play.

Schlagwörter

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beschlagnahmte Unterlagen internationale Geldwäscherei Verfahren vor dem Untersuchungsrichter internationale Zuständigkeit Prozessleitung Rechtshilfe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 32 al. 5 OJ
456); il n'est en particulier pas lié par la dénomination de l'acte ou par l'autorité désignée comme compétente dans celui-ci; il transmet, le cas échéant, d'office le recours ou la requête mal adressée à l'autorité compétente ( art. 32 al. 5 OJ ; cf.
Art. 69 al. 1 PPF
La perquisition doit ménager les secrets privés ou professionnels qui pourraient lui être opposés ( art. 69 al. 1 PPF ).
Art. 69 al. 3 PPF
Si le détenteur s'oppose à la perquisition, en tout ou partie, parce que les documents ou supports visés renferment un secret à protéger, ceux-ci sont mis sous scellés ( art. 69 al. 3 PPF ; ATF 111 Ib 50 consid.
Art. 69 PPF
L'existence d'une procédure pénale pendante en Suisse et le fait que les conditions pour la levée des scellés relèvent exclusivement de la procédure pénale fédérale, même en cas d'entraide judiciaire ( art. 69 PPF , par renvoi de l' art.
Art. 9 EIMP
Cited in the reasoning to establish that the conditions for lifting seals fall exclusively under federal criminal procedure, even in cases of international judicial assistance.
Art. 28 al. 2 LTPF
pour les confier à l'autorité de surveillance sur les recherches de la police judiciaire et sur l'instruction préparatoire dans les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale ( art. 28 al. 2 LTPF ).
Art. 66 al. 1 LTF
Although the decision states 'Il est statué sans frais,' the corresponding procedural rule for costs (Art. 66 al. 1 LTF or its equivalent at the time, Art. 69 BGG/OJ) is applied by ordering no fees.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Although the decision states 'Il est statué sans frais,' the corresponding procedural rule for costs (Art. 66 al. 1 LTF or its equivalent at the time, Art. 69 BGG/OJ) is applied by ordering no fees.

Art. 9 EIMP

Cited in the reasoning to establish that the conditions for lifting seals fall exclusively under federal criminal procedure, even in cases of international judicial assistance.

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BGE 130 II 302
Sealing of Seized Documents in Concurrent International and National Investigations
«…2 28. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Office des juges d'instruction fédéraux contre A. 1A.278/2003 du 20 avril 2004 Regeste Art. 9 IRSG und Art. 69 Abs. 3 BStP ; Art. 28 Abs. 1 lit. b SGG ; Entsiegelungsgesuch; zust…»
BE.2005.4 (2009-06-01)
Federal Tax Administration v. Lawyers (Tax Evasion Investigation)
«…so della Corte dei reclami penali (sentenza BK_B 039/04 consid. 1.2 pag. 5; sentenza del Tribunale federale 1A.278/2003 del 20 aprile 2004 consid. 3.2). Tale soluzione ha modificato la prassi precedentemente in vigore in questo…»
BK.B.039.04 (2009-06-01)
Sealed Documents in International Money Laundering Investigation
«…voqué pour participer au tri des do- cuments placés sous scellés. D. Par mandat du 20 avril 2004 (v. arrêt 1A.278/2003), la 1ère cour de droit pu- blic du Tribunal fédéral a transmis la cause à la Cour des plaintes du Tribu- n…»
BK.H.055.04 (2009-06-01)
Provisional Release Denied for Suspected Terrorist Organization Member
«…a recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 129 I 337 consid. 1 p. 339 ; 129 II 453 consid. 2 p. 456 ; arrêt 1A.278/2003 consid. 3) ; il n’est pas lié par la dénomination de l’acte ou par l’autorité désignée comme compétente dans…»
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Attorney Seal Lifting Request Transfer to Federal Criminal Court
«…r l'instruction préparatoire dans les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale ( art. 28 al. 2 LTPF ; arrêt 1A.278/2003 du 20 avril 2004, destiné à la publication). 2. Il y a donc lieu de transmettre la demande de levée de scellés à la Cou…»
1A.27/2004 (2004-04-26)
Federal Supreme Court Refuses Jurisdiction Over Document Seizure Dispute; Refers Case to Federal Criminal Court Appeals Chamber
«…r l'instruction préparatoire dans les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale ( art. 28 al. 2 LTPF ; arrêt 1A.278/2003 du 20 avril 2004, destiné à la publication). 2. Il y a donc lieu de transmettre la demande de levée de scellés à la Cou…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1A.278/2003/col

Arrêt du 20 avril 2004

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb, Féraud, Fonjallaz

et Eusebio.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

Office des juges d'instruction fédéraux,

case postale 1795, 1211 Genève 1,

requérant,

contre

la société A.________,

opposante.

Objet

entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France; levée de scellés,

requête de levée de scellés du Juge d'instruction fédéral du 6 novembre 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. Le 1er octobre 2002, le Juge d'instruction Béatrice Del Volgo, Vice-Président auprès du Tribunal de Grande Instance de Marseille, a adressé aux autorités suisses une demande d'entraide judiciaire internationale pour les besoins d'une information pénale ouverte contre inconnu du chef de blanchiment commis à titre habituel, en relation avec l'acquisition de plusieurs propriétés immobilières de très grande valeur sur la Côte d'Azur. Le 13 mars 2003, ce magistrat a présenté une demande complémentaire par laquelle il sollicitait la perquisition du siège social de la société A.________, à Genève, et du cabinet de son administrateur actuel, ainsi que l'audition de ce dernier notamment sur les relations entre cette société et la société B.________, à Antibes. Ces mesures d'instruction devaient permettre de déterminer l'origine des fonds ayant permis l'acquisition par cette dernière société d'un bien immobilier, à Antibes, détenu par la Société C.________, impliquée dans la procédure.

L'exécution de ces requêtes a été déléguée dans un premier temps au Ministère public de la Confédération, étant donné leur connexité avec la procédure pénale ouverte en Suisse le 31 janvier 2002 par cette autorité à l'encontre de X.________ pour blanchiment d'argent, organisation criminelle et complicité d'infractions contre le patrimoine.

Le Ministère public de la Confédération a rendu une ordonnance d'entrée en matière le 27 mars 2003. Le 2 avril 2003, la Police judiciaire fédérale a procédé à la perquisition du siège de la société A.________, domiciliée en l'étude de Me Gérald Page, à Genève, en présence de ce dernier, du Procureur fédéral et d'un représentant de l'ordre des avocats du canton de Genève. Me Gérald Page a requis la mise sous scellés de divers documents saisis à cette occasion, qu'il estimait couverts par le secret professionnel.

2. Par requête du 6 novembre 2003, le Juge d'instruction fédéral, à qui l'exécution des commissions rogatoires a par la suite été déléguée, a invité la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral à procéder à l'examen des documents mis sous scellés lors de la perquisition du 2 avril 2003 au siège de A.________ auprès de l'étude de Me Gérald Page, à statuer sur l'admissibilité de la saisie de ces documents, en écartant éventuellement ceux qui sont effectivement protégés par le secret professionnel de l'avocat, et à lui remettre les pièces qui peuvent être transmises à l'autorité requérante en exécution de ses requêtes d'entraide.

Invité à se déterminer, Me Gérald Page demande à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral de bien vouloir considérer que tous les documents ainsi que les supports informatiques saisis et/ou figurant sous scellés, antérieurs au mois de novembre 2001, sont couverts par le secret professionnel de l'avocat et de le convoquer pour participer et s'exprimer sur le tri des pièces qui pourraient faire l'objet d'une saisie et, le cas échéant, d'une transmission par voie de commission rogatoire.

3. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours et autres requêtes dont il est saisi ( ATF 129 I 337 consid. 1 p. 339; 129 II 453 consid. 2 p. 456); il n'est en particulier pas lié par la dénomination de l'acte ou par l'autorité désignée comme compétente dans celui-ci; il transmet, le cas échéant, d'office le recours ou la requête mal adressée à l'autorité compétente ( art. 32 al. 5 OJ ; cf. ATF 121 I 173 consid. 3a p. 175).

3.1 La perquisition de papiers est une mesure de contrainte destinée à mettre la main sur des pièces écrites ou des supports d'information, en vue de leur saisie éventuelle pour les besoins de l'enquête. La perquisition doit ménager les secrets privés ou professionnels qui pourraient lui être opposés ( art. 69 al. 1 PPF ). Si le détenteur s'oppose à la perquisition, en tout ou partie, parce que les documents ou supports visés renferment un secret à protéger, ceux-ci sont mis sous scellés ( art. 69 al. 3 PPF ; ATF 111 Ib 50 consid. 3b p. 51/52; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 545/546; Robert Hauser/ Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5ème éd., Bâle 2002, no 70.21, p. 325/326). Il appartient alors au juge de décider du caractère admissible de la perquisition et de la levée des scellés ( art. 69 al. 3 PPF ; cf. ATF 120 Ib 179 consid. 3c p. 182; 114 Ib 357 consid. 4 p. 360). Jusqu'à l'entrée en fonction du Tribunal pénal fédéral, le 1er avril 2004, il incombait à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral de statuer sur la levée des scellés durant l'instruction de la cause, lorsque la perquisition a été ordonnée par le Ministère public comme autorité de poursuite pénale de la Confédération ( ATF 107 IV 208 consid. 1 p. 209; 101 IV 364 consid. 1 p. 365/366). La Chambre d'accusation décidait, après avoir entendu les parties, si les documents étaient nécessaires pour l'enquête; dans l'affirmative, elle renvoyait la cause au Ministère public pour qu'il lève les scellés ( ATF 101 IV 364 consid. 2 p. 366/367). En revanche, lorsque la perquisition ayant donné lieu à la saisie de documents mis sous scellés a été ordonnée par le Ministère public de la Confédération en exécution d'une requête d'entraide judiciaire internationale, la compétence pour statuer sur la levée des scellés était dévolue à la Ire Cour de droit public ( ATF 127 II 151 consid. 4c/cc p. 157 et 4d/bb p. 158; 122 IV 188 consid. 1b/dd p. 192).

3.2 Le Tribunal fédéral n'a en revanche jamais eu l'occasion de préciser quelle était l'autorité judiciaire compétente pour lever les scellés apposés sur des documents saisis lors d'une perquisition opérée en exécution d'une demande d'entraide judiciaire internationale et pour les besoins d'une procédure pénale nationale fédérale. Certes, suivant le procès-verbal et le rapport d'exécution de la perquisition effectuée le 2 avril 2003 au siège de la société A.________, la police judiciaire fédérale semble être intervenue en exécution de la demande d'entraide judiciaire complémentaire du 13 mars 2003. Toutefois, dans la requête de levée des scellés, le Juge d'instruction fédéral se réfère aussi à la procédure pénale nationale ouverte le 31 janvier 2002 pour le même complexe de faits. Dans ces circonstances, il convient d'admettre que la demande de levée de scellés vaut tant pour la procédure d'entraide judiciaire que pour la procédure nationale fédérale.

L'étroite connexité des deux procédures et les besoins d'économie justifient de désigner une seule autorité judiciaire pour statuer, dans cette situation, sur la requête tendant à la levée des scellés. L'existence d'une procédure pénale pendante en Suisse et le fait que les conditions pour la levée des scellés relèvent exclusivement de la procédure pénale fédérale, même en cas d'entraide judiciaire ( art. 69 PPF , par renvoi de l' art. 9 EIMP ), sont des éléments déterminants pour confier cette tâche à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui est en principe compétente dans ce domaine ( art. 69 al. 3 PPF et 28 al. 1 let. b de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral [LTPF; RS 173.71]). Cette solution évite au demeurant de charger le Tribunal fédéral de tâches d'exécution qui ne lui incombent en principe pas (cf. ATF 127 II 151 consid. 4c/cc p. 157) pour les confier à l'autorité de surveillance sur les recherches de la police judiciaire et sur l'instruction préparatoire dans les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale ( art. 28 al. 2 LTPF ).

3.3 Vu ce qui précède, il y a lieu de transmettre la demande de levée de scellés à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence.

4. La décision que prendra la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral ne préjuge en rien de celle que le Juge d'instruction fédéral sera amené ensuite à rendre au sujet des pièces non couvertes par le secret professionnel de l'avocat à transmettre, le cas échéant, à l'autorité requérante en exécution de sa demande d'entraide judiciaire complémentaire du 13 mars 2003.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Il n'est pas entré en matière sur la demande de levée des scellés présentée par le Juge d'instruction fédéral le 6 novembre 2003; celle-ci est transmise d'office au Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence.

2. Il est statué sans frais.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Tribunal pénal fédéral ainsi qu'à l'Office fédéral de la police, Section de l'entraide judiciaire internationale.

Lausanne, le 20 avril 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: