Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1A.237/2005 KI-generiert

Appellants v. Swiss Federal Office of Justice (Judicial Assistance Assurance Sufficiency)

Geschäftsnummer 1A.237/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for international judicial assistance from Taiwan concerning various serious criminal charges, including fraud, corruption, money laundering, and murder, related to a military contract with a French company. The request was made by Taiwan's General Prosecutor and required cooperation from the Swiss Federal Office of Justice. The proceedings were complicated by concerns regarding the guarantees of fair trial rights for the accused individuals if extradited, specifically the assurance that the death penalty would not be sought or applied. After several exchanges of guarantees from Taiwanese authorities, including a formal assurance from the Prime Minister that the death penalty would neither be requested nor imposed, the Swiss Federal Office deemed these commitments sufficient. The accused subsequently challenged this decision, arguing that the guarantees provided were inadequate as they originated from the Prime Minister rather than the President of Taiwan, who is constitutionally authorized to make such commitments.

Legislator-Regeste

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Art. 80p al. 3 EIMP, Art. 80p al. 4 EIMP, Art. 80p EIMP, Art. 156 OJ; Appellants v. Swiss Federal Office of Justice (Judicial Assistance Assurance Sufficiency): The request was made by Taiwan's General Prosecutor and required cooperation from the Swiss Federal Office of Justice. The proceedings were complicated by concerns regarding the guarantees of fair trial rights for the accused individuals if extradited, specifically the assurance that the death penalty would not be sought or applied. After several exchanges of guarantees from Taiwanese authorities, including a formal assurance from the Prime Minister that the death penalty would neither be requested nor imposed, the Swiss Federal Office deemed these commitments sufficient. The accused subsequently challenged this decision, arguing that the guarantees provided were inadequate as they originated from the Prime Minister rather than the President of Taiwan, who is constitutionally authorized to make such commitments.

Schlagwörter

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Prozessrecht gegenseitige Unterstützung Hausgewalt Regierungschef exekutive Gewalt Begründungsdichte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 80p al. 4 EIMP

Cited in the reasoning section regarding the nature of the review procedure instituted by this article.

art. 80p al. 3 EIMP

Cited in the reasoning section regarding the scope of the dispute (verification of the sufficiency of the foreign authority's commitment), setting the context for the final orders.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 1/2}

1A.237/2005 /svc

Arrêt du 20 septembre 2005

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Nay et Reeb.

Greffier: M. Zimmermann.

Parties

1. Chuan-pu Andrew Wang,

2. Chia-hsing Wang,

3. Yeh Shiu-jun Wang,

4. Chia-yung Wang,

5. Chia-ming Wang,

6. Chung-ling Wang,

recourants,

tous représentés par Maîtres Gérald Page,

Isabelle Poncet Carnice et Laurent Moreillon, avocats, Etude Poncet Turrettini Amaudruz Neyroud, & Associés, rue de Hesse 8-10, Case postale 5715, 1211 Genève 11,

contre

Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire, Bundesrain 20, 3003 Berne.

Objet

entraide judiciaire internationale en matière pénale à Taiwan - B 104288/19 GOP/BEA,

recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire, du 26 août 2005.

Faits:

A. Le 26 novembre 2001, la Délégation culturelle et économique de Taipei à Berne (ci-après: la Délégation) a remis à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) une demande d'entraide, datée du 6 novembre 2001, présentée par Lu Ren-fa, Procureur général auprès de la Cour suprême de la République de Chine, pour les besoins de la procédure pénale ouverte notamment contre Wang Chuan-pu. Celui-ci est poursuivi des chefs d'escroquerie, de corruption, de blanchiment d'argent et de meurtre, en relation avec la vente par la société française Thomson de six frégates à la Marine de la République de Chine.

Le 26 novembre 2003, le Juge d'instruction fédéral a rendu une décision d'entrée en matière et de clôture partielle de la procédure d'entraide, portant sur la remise de documents bancaires.

Contre cette décision, Wang Chuan-pu, Wang Chia-hsing, Wang Yeh Shiu-jun, Wang Chia-yung, Wang Chia-ming, Wang Chung-ling notamment, (ci-après: Wang et consorts) ont formé un recours de droit administratif.

Par arrêt du 3 mai 2004, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours au sens du considérant 8.9 et l'a rejeté pour le surplus (cause 1A.3/2004; ATF 130 II 217 ). Le chiffre 2 du dispositif de cet arrêt est libellé comme suit:

"Le Tribunal fédéral...

2. Renvoie la cause à l'Office fédéral de la justice pour qu'il requière les autorités taïwanaises de donner les garanties suivantes pour le cas où l'une des personnes physiques recourantes serait arrêtée ou renvoyée en jugement à raison des faits évoqués dans la demande du 6 novembre 2001:

a) les prévenus disposeront du temps et des facilités nécessaires pour préparer leur défense et du droit de se faire assister et de communiquer librement avec le défenseur de leur choix;

b) la présomption d'innocence sera respectée;

c) la peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée".

B. Le 11 juin 2004, le Ministre de la justice de Taïwan a remis à l'Office fédéral, par l'entremise de la Délégation, une "déclaration d'engagement" par laquelle il garantissait à Wang Chuan-pu, Wang Chia-hsing, Wang Yeh Shiu-jun, Wang Chia-yung, Wang Chia-ming et Wang Chung-ling, le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense, de se faire assister par le défenseur de leur choix et de communiquer librement avec lui; la présomption d'innocence serait en outre garantie pendant le procès.

Le 22 septembre 2004, l'Office fédéral a invité les autorités de Taïwan à compléter et préciser la déclaration du 11 juin 2004.

Le 8 octobre 2004, le Ministère de la justice de Taïwan a assuré que ni Wang Chuan-pu, ni aucun membre de sa famille, ne serait condamné à mort par les tribunaux de Taïwan, en relation avec les infractions mentionnées dans la demande du 6 novembre 2001. Les accusés seraient libres d'être assistés par un défenseur de leur choix. Le 16 novembre 2004, le Ministère des affaires étrangères de Taïwan a donné sur ce dernier point une garantie identique.

Le 21 février 2005, l'Office fédéral a décidé que les engagements des 11 juin, 8 octobre et 16 novembre 2004 étaient suffisants au regard du ch. 2 du dispositif de l'arrêt du 3 mai 2004.

Par arrêt du 19 avril 2005 (cause 1A. 61/2005; ATF 131 II 228 ), le Tribunal fédéral a admis partiellement, au sens des considérants, le recours de droit administratif formé par Wang et consorts contre cette décision, au motif que les garanties offertes par les autorités de Taïwan étaient insuffisantes pour ce qui concernait le troisième volet du ch. 2 let. c du dispositif de l'arrêt du 3 mai 2004 (consid. 3). La cause a été renvoyée à l'Office fédéral pour qu'il invite le gouvernement de Taïwan à prendre l'engagement, formel et univoque, que la peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée à l'égard de l'une des personnes physiques recourantes (consid. 4).

Le Tribunal fédéral a rejeté, par arrêt du 3 mai 2005, une demande de révision présentée par l'Office fédéral (cause 1A.107/2005).

C. Le 24 juin 2005, Frank C.T. Hsieh, Premier Ministre et Chef du Conseil exécutif (« Executive Yuan ») de la République de Chine, a pris l'engagement suivant:

« Le gouvernement de Taïwan donne la garantie que, à raison des faits évoqués dans la demande d'entraide de Taïwan du 6 novembre 2001, la peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée à l'encontre de l'une des personnes physiques mentionnées ci-après, soit 1) Chuan pu Andrew Wang 2) Chia Hsing Wang 3) Yeh Shiu Jun Wang 4) Chia Yung Wang 5) Chia Ming Wang 6) Chung Ling Wang et que, si malgré cette garantie la peine de mort devait être prononcée contre ces personnes, elle ne sera de toute manière pas appliquée ».

Le 26 août 2005, l'Office fédéral a estimé cet engagement suffisant.

D. Agissant par la voie du recours de droit administratif, Wang Chuan-pu, Wang Chia-hsing, Wang Yeh Shiu-jun, Wang Chia-yung, Wang Chia-ming et Wang Chung-ling demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 26 août 2005 et de constater que les garanties données sont insuffisantes. A titre subsidiaire, ils concluent à ce que la cause soit renvoyée à l'Office fédéral pour qu'il exige que la garantie requise soit donnée par le Président de Taïwan.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. La vérification du caractère suffisant de l'engagement de l'autorité étrangère (cf. art. 80p al. 3 EIMP ) constitue le seul objet du litige. La procédure de contrôle instituée par l' art. 80p al. 4 EIMP n'a ainsi pas pour but de remettre en discussion la décision relative à l'octroi de l'entraide, par une sorte d'appel déguisé des arrêts rendus précédemment dans la même affaire. Sont ainsi hors de propos les arguments des recourants relatifs au statut international de Taïwan et au respect des garanties de procédure, notamment du procès équitable ( ATF 131 II 328 consid. 2). De même, la nécessité d'exiger que la peine de mort ne soit de toute manière pas appliquée, pour le cas où, non requise, elle serait néanmoins prononcée, a déjà été reconnue dans l'arrêt du 3 mai 2005, sur lequel il n'y a pas lieu de revenir.

2. Selon les recourants, l'engagement donné le 25 juin 2005 serait insuffisant parce qu'il émanerait du Premier Ministre de Taïwan. Au regard des art. 38 et 40 de la Constitution taïwanaise, seul le Président de la République serait autorisé à engager Taïwan et à gracier les condamnés à mort. Le Premier ministre ne disposerait d'aucune compétence, prévue par la Constitution ou la loi, lui permettant d'empêcher une éventuelle exécution. Il s'exposerait même à une procédure en manquement s'il ne donnait pas suite au jugement imposant la peine capitale. Le gouvernement ne serait pas habilité à user des voies de droit ouvertes contre un tel verdict. Enfin, l'engagement donné à la Suisse devrait être entériné par le Parlement pour être valable.

2.1 La loi ne précise pas de quelle autorité de l'Etat requérant doit émaner les garanties visées à l' art. 80p EIMP . Hormis le cas où l'autorité suisse désigne expressément l'autorité étrangère appelée à donner les assurances requises (comme par exemple à propos d'une extradition au Kazakhstan, où le Tribunal fédéral avait exigé que le Président de la République donne la promesse de ne pas intervenir dans la procédure judiciaire; ATF 124 II 132 ), aucune condition n'a été posée quant à la personne appelée à fournir l'engagement exigé de l'Etat requérant. Il peut s'agir du chef de l'Etat ou du gouvernement, du Ministre de la justice ou d'une autorité judiciaire supérieure (par exemple: le Président de la Cour suprême, dans le cas d'une extradition à l'Equateur; 1A.179/2004 du 24 septembre 2004; le Procureur général, dans le cas de l'entraide au Koweit; arrêt 1A.214/2004 du 28 décembre 2004). Pour le surplus, en présence de pouvoirs apparents de représentation, la question de savoir quelle est l'autorité compétente pour donner les garanties requises doit être résolue selon le droit interne de l'Etat requérant; l'examen de cette question échappe à l'autorité suisse (arrêt 1A.214/2004 précité; cf. également ATF 110 Ib 173 consid. 3a p. 176/177, concernant la déclaration de réciprocité).

2.2 En l'occurrence, l'engagement requis a été donné par le Premier Ministre du gouvernement de Taïwan. Il n'y a aucune raison de douter qu'il soit habilité à engager le pouvoir exécutif, de manière à empêcher, le cas échéant, toute exécution, en donnant à cette fin les ordres nécessaires à la force publique. Ce point n'avait d'ailleurs pas échappé au Tribunal fédéral, puisque dans son arrêt du 19 avril 2005, précité, il avait invité l'Office fédéral à requérir du gouvernement de Taïwan un engagement formel répondant à ce qui avait été requis précédemment. Si le Tribunal fédéral avait considéré que l'engagement en question devait nécessairement émaner du Président de la République, il n'aurait pas manqué de le préciser, comme il l'avait fait dans l' ATF 124 II 132 . Les considérations que font les recourants au sujet de la répartition des compétences selon le droit taïwanais ne sont pas pertinentes, car l'engagement pris à l'égard de la Suisse prime les dispositions du droit interne. Quant aux sanctions à prendre contre Taïwan pour le cas où l'engagement pris ne serait pas respecté, elles relèvent du Conseil fédéral. Au demeurant, le défaut de reconnaissance de la République de Chine n'exclut pas de telles sanctions, par exemple de nature économique, contrairement à ce que semblent croire les recourants. Enfin, il est constant que l'engagement du 25 juin 2005 correspond à ce qui avait été demandé.

3. Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de leurs auteurs ( art. 156 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument de 5'000 fr. est mis à la charge des recourants.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourants et à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire B 104288/19 GOP/BEA.

Lausanne, le 20 septembre 2005

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: