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1A.221/2002 KI-generiert

Appeal on Mutual Assistance Banking Documents: Deadline Calculation and Right to Be Heard

Geschäftsnummer 1A.221/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual challenging an order from a Geneva district judge that mandated the transmission of documents related to a bank account to Italian authorities as part of an international judicial assistance request. The individual argued that the order was improperly communicated to him, as it was sent to an outdated address in Italy. Subsequently, the Geneva Chamber of Appeals dismissed the individual's appeal as inadmissible, asserting that he was deemed aware of the decision based on a contract with the bank. The individual filed an administrative appeal against this ruling, claiming his right to be heard was violated and that the notice of the order was insufficiently established, given that his bank account had been closed prior to the order.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 2 OJ, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 80m EIMP, Art. 80n al. 2 EIMP, Art. 159 al. 1 OJ, Art. 156 al. 2 OJ; Appeal on Mutual Assistance Banking Documents: Deadline Calculation and Right to Be Heard: The individual argued that the order was improperly communicated to him, as it was sent to an outdated address in Italy. Subsequently, the Geneva Chamber of Appeals dismissed the individual's appeal as inadmissible, asserting that he was deemed aware of the decision based on a contract with the bank. The individual filed an administrative appeal against this ruling, claiming his right to be heard was violated and that the notice of the order was insufficiently established, given that his bank account had been closed prior to the order.

Schlagwörter

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Bankunterlagen Anspruch auf rechtliches Gehör Eröffnung des Entscheids gegenseitige Unterstützung Anklagezulassung Wohnsitz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 105 al. 2 OJ
2.1 Lorsque la décision attaquée émane, comme en l'espèce, d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits constatés que s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris d'une règle essentielle de procédure ( art. 105 al. 2 OJ ).
Art. 29 al. 2 Cst
Cited in the reasoning regarding the right to be heard.
Art. 80m EIMP
Mentioned in the reasoning regarding the consequence of not electing domicile, but not cited in the dispositive.
Art. 80n al. 2 EIMP
Mentioned in the reasoning regarding the consequence of not electing domicile, but not cited in the dispositive.
Art. 159 al. 1 OJ
Une indemnité de dépens, à la charge du canton de Genève, est allouée au recourant ( art. 159 al. 1 OJ ).
Art. 156 al. 2 OJ
Conformément à l' art. 156 al. 2 OJ , il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 29 al. 2 Cst.

Cited in the reasoning regarding the right to be heard.

art. 80e let. a et 80f al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP

Cited to establish admissibility of the appeal against the cantonal final decision concerning international legal assistance.

art. 80m EIMP

Mentioned in the reasoning regarding the consequence of not electing domicile, but not cited in the dispositive.

art. 80n al. 2 EIMP

Mentioned in the reasoning regarding the consequence of not electing domicile, but not cited in the dispositive.

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BGE 136 IV 16
Federal Supreme Court Decision on Mutual Legal Assistance Appeal Deadlines and Bank Document Transmission
«…sance effective de la décision, pour autant que celle-ci n'a pas déjà été exécutée (arrêts 1A.36/2006 du 29 mai 2006 et 1A.221/2002 du 25 novembre 2002). 2.4 En l'occurrence, la Cour des plaintes a considéré que l'élection de domicile était parvenue…»
BGE 130 II 505
Swiss Federal Supreme Court on Mandatory Notification to Banks in International Mutual Legal Assistance Cases
«…titulaire est domicilié à l'étranger ( ATF 124 II 124 s'agissant d'un compte avec convention de banque restante; arrêt 1A.221/2002 du 25 novembre 2002 s'agissant d'un compte clôturé) sont eux aussi fondés sur la prémisse d'une notification obligatoir…»
RR.2022.192 (2023-10-26)
Appeal Dismissed as Late in International Legal Assistance Case
«…- Vereinbarung ist bei saldierten Kontobeziehungen nicht mehr massgebend, vgl. Entscheid des Bundesgerichts 1A.221/2002 vom 25. November 2002 E. 2.4). - 13 - Nach der bundesgerichtlichen…»
RR.2021.148 (2021-12-02)
Switzerland v. Italy: Cross-Border Financial Records for Tax Fraud Investigation
«…one non notifica le proprie decisioni all'estero (v. art. 80m AIMP; art. 9 OAIMP; sentenza del Tribunale federale 1A.221/2002 del 25 no- vembre 2002 consid. 2.6) per cui in detti casi è sufficiente che la decisione venga intimata all…»
RR.2020.179 (2021-08-30)
Switzerland v. Sweden: Banking Information Disclosure for Pension Fund Embezzlement
«…té exécutée – (ATF 136 IV 16 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006 consid. 3.3; 1A.221/2002 du 21 novembre 2002). En l’espèce, la décision attaquée a été communiquée par E. AG à A. le 24 juin 2020 et ce de…»
RR.2021.47 (2021-06-30)
Switzerland-Italy International Judicial Assistance Dispute
«…ata a notificare le proprie decisioni all'estero (v. art. 80m AIMP; art. 9 OAIMP; sentenza del Tribunale federale 1A.221/2002 del 25 novembre 2002 consid. 2.6). La decisione di entrata in materia del 9 settembre 2019 (v. atto 5 incar…»
RR.2020.16 (2020-08-24)
Switzerland Denies Appeal to Block Bank Document Transfer to Peru in Corruption Probe
«…uest’ultimo le venga a consultare (v. sentenze del Tribunale federale 1A.36/2006 del 29 maggio 2006 consid. 3.3 e 1A.221/2002 del 25 novembre 2002 consid. 2.4). La trasmissione dei documenti forniti da una banca non può avvenire che…»
RR.2020.17 (2020-08-17)
Swiss Court Upholds Request for Banking Documents in Peruvian Money Laundering Probe
«…uest’ultimo le venga a consultare (v. sentenze del Tribunale federale 1A.36/2006 del 29 maggio 2006 consid. 3.3 e 1A.221/2002 del 25 novembre 2002 consid. 2.4). La trasmissione dei documenti forniti da una banca non può avvenire che…»
RR.2019.196 (2020-02-17)
Swiss Banks Transmit Records in Panamanian Corruption Probe.
«…ata a notificare le proprie decisioni all'estero (v. art. 80m AIMP; art. 9 OAIMP; sentenza del Tribunale federale 1A.221/2002 del 25 novembre 2002 consid. 2.6). Le decisioni incidentali del 20 giugno 2019 (v. act. 1.11) e le deci- si…»
RR.2019.58 (2019-07-25)
Switzerland-Spain Mutual Legal Assistance: Panama Metro Corruption Case
«…tificare le proprie decisioni all'estero (v. art. 80m AIMP; art. 9 OAIMP; sentenza del Tribunale fe- derale 1A.221/2002 del 25 novembre 2002 consid. 2.6). La decisione di entrata in materia del 14 settembre 2018 (v. act. 9.1) e la de…»
RR.2018.323 (2019-06-12)
Bank Records Transmission to Czech Republic Upheld
«…éjà été exécutée (ATF 136 IV 16 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.36/2006 précité consid. 3.3; 1A.221/2002 du 25 novembre 2002 consid. 2.4). 2.4.4 2.4.4.1 En l’occurrence, il est contesté que le MP-GE ait procédé à un quelc…»
RR.2018.272 (2019-02-11)
Switzerland - International Legal Assistance for Money Laundering Investigation
«…ata a notificare le proprie decisioni all'estero (v. art. 80m AIMP; art. 9 OAIMP; sentenza del Tribunale federale 1A.221/2002 del 25 novembre 2002 consid. 2.6). La decisione di entrata in materia dell'8 agosto 2018 (v. act. 1.4) e la…»
RR.2017.321 (2018-03-28)
Greece v. Switzerland: Bank Records for Bribery Investigation
«…ziehungen nicht mehr massgebend, -5- vgl. Entscheid des Bundesgerichts 1A.221/2002 vom 25. November 2002 E. 2.4). 2.2 Vorliegend ist der Beschwerdeführer im Ausland wohnhaft und hatte bis zum…»
RR.2017.322 (2018-03-28)
Switzerland Upholds Bank Document Transfer to Greece in Bribery Investigation
«…ziehungen nicht mehr massgebend, -5- vgl. Entscheid des Bundesgerichts 1A.221/2002 vom 25. November 2002 E. 2.4). 2.2 Vorliegend ist die Beschwerdeführerin im Ausland wohnhaft und hatte bis…»
RR.2016.169 (2017-08-07)
«…pas encore élu de domicile de notification en Suisse (art. 80m EIMP et art. 9 OEIMP; arrêt du Tribunal fédéral 1A.221/2002 du 25 novembre 2002, consid. 2.6). En outre, il a pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédu…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1A.221/2002 /mks

Arrêt du 25 novembre 2002

Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et

vice-président du Tribunal fédéral,

Reeb, Fonjallaz,

greffier Kurz.

X.________,

recourant, représenté par Me Lucio Amoruso, avocat,

rue Eynard 6, 1205 Genève,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève, Yvette Nicolet, case postale 3344, 1211 Genève 3,

Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie - B 126203 BOG/MOY,

recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 18 septembre 2002.

Faits:

A. Par acte du 28 juin 2002, X.________ a recouru auprès de la Chambre d'accusation genevoise contre une ordonnance de clôture du 16 mai 2002 par laquelle le Juge d'instruction genevois, chargé d'exécuter une demande d'entraide judiciaire du Parquet de Turin, a ordonné la transmission à cette autorité des documents relatifs au compte ".................." ouvert auprès de la Banque Y.________ SA à Genève. Il expliquait que cette ordonnance, notifiée à la banque, avait été transmise à une ancienne adresse en Italie où le concierge de l'immeuble l'avait retirée le 28 mai 2002.

B. Par ordonnance du 18 septembre 2002, la Chambre d'accusation a déclaré le recours irrecevable. Lors de l'ouverture du compte, le 3 juillet 1997, le recourant avait passé une convention de banque restante. Il était donc censé avoir pris connaissance de la décision attaquée lors de sa communication à la banque, le 21 mai 2002, de sorte que le délai de recours arrivait à échéance le 20 juin 2002. Le recourant avait vraisemblablement déjà été informé par la banque de la mesure de perquisition effectuée avant la décision de clôture. Il pouvait dès lors prendre des mesures pour obtenir notification de cette décision, en élisant domicile en Suisse.

C. X.________ forme un recours de droit administratif contre cette dernière décision, dont il requiert l'annulation.

L'Office fédéral de la justice conclut (ci-après: l'OFJ) au rejet du recours. La Chambre d'accusation et le juge d'instruction ont formulé de brèves remarques, dans le sens du rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le recours est formé en temps utile contre une ordonnance de dernière instance cantonale confirmant une décision de clôture de la procédure d'entraide (art. 80e let. a et 80f al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1). Le recourant a qualité pour contester, par la voie du recours de droit administratif, l'irrecevabilité de son recours cantonal ( ATF 124 II 124 consid. 1b p. 126).

2. Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur la convention de banque restante passée avec l'établissement bancaire, alors que le compte avait été clôturé le 7 septembre 1999. Dans un tel cas, il convenait d'appliquer la règle ordinaire selon laquelle le délai de recours ne commence à courir qu'à partir du moment où le client est effectivement informé. En l'occurrence, il s'agirait du 1er juin 2002, date à laquelle le concierge de l'immeuble où le recourant résidait précédemment en Italie, avait pris possession de la communication. Le recourant avait fait valoir ses explications dans sa réplique, du 30 août 2002, mais la Chambre d'accusation aurait omis d'en tenir compte, violant ainsi son droit d'être entendu.

2.1 Lorsque la décision attaquée émane, comme en l'espèce, d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits constatés que s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris d'une règle essentielle de procédure ( art. 105 al. 2 OJ ). Tel semble être en partie le grief du recourant, qui reproche à la Chambre d'accusation d'avoir méconnu la résiliation des rapports contractuels avec la banque après la clôture du compte, alors que ce fait était mentionné, en tout cas en réplique.

2.2 Le droit d'être entendu, garanti par l' art. 29 al. 2 Cst. , implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, en prenant notamment position sur les arguments pertinents qui lui sont soumis. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé, sans qu'elle soit tenue de répondre aux moindres assertions des parties ( ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102-103 et les arrêts cités).

2.3 Dans son recours, du 28 juin 2002, le recourant indiquait que la banque l'avait informé, par lettre du 24 mai 2002, de la décision de transmission des documents bancaires. Cette communication avait été reçue le 28 mai 2002 par le concierge de l'immeuble où il vivait autrefois, en Italie, alors que les documents postaux mentionnaient la date de réception au 1er juin suivant. Dans leurs observations, l'OFJ et le juge d'instruction ont relevé qu'il existait une convention de banque restante, de sorte que le délai de recours était réputé partir au jour de la réception de l'ordonnance par la banque, soit le 21 mai 2002 ( ATF 124 II 124 ). Le 19 août 2002, le recourant a été invité à formuler des observations complémentaires, ce qu'il a fait le 30 août suivant en relevant qu'il avait clôturé son compte le 7 septembre 1999; il ne disposait pas d'une attestation à ce propos, mais cette information, obtenue par téléphone, pourrait être confirmée par écrit par la banque, le cas échéant.

2.4 Sur ce point, la motivation de l'ordonnance attaquée est défectueuse. La Chambre d'accusation rappelle en effet dans le détail les principes applicables en cas de notification par l'entremise d'une banque ( ATF 120 Ib 183 et ATF 124 II 124 ), sans toutefois se prononcer sur la cessation des rapports entre le client et la banque. Il s'agissait toutefois d'un élément de fait essentiel pour juger de la recevabilité du recours cantonal. La convention de banque restante n'est évidemment plus directement applicable après la résiliation des rapports contractuels: en l'absence de rapports d'affaires, il n'y aurait pas de sens à ce que la banque conserve les communications destinées à son ancien client, et moins encore à ce que ce dernier vienne les consulter. Il convenait dès lors, en cas de clôture du compte, d'appliquer le principe selon lequel le délai de recours part, lorsqu'il n'y a pas de notification officielle, dès que l'intéressé a pris effectivement connaissance de la décision.

2.5 Or, la lecture de la décision attaquée ne permet pas de déterminer si le fait, déterminant, de la clôture du compte, a été purement et simplement ignoré, au mépris de l'affirmation et de l'offre de preuve faites à ce sujet par le recourant (ce qui constituerait une inexactitude manifeste dans l'établissement des faits), ou s'il a été considéré comme insuffisamment établi, comme le soutient la Chambre d'accusation dans ses observations (ce qui constituerait aussi une violation du droit d'être entendu puisque l'autorité a omis d'indiquer pourquoi l'offre de preuve a été écartée). La décision attaquée ne permet pas non plus de savoir si la Chambre d'accusation a estimé que la convention de banque restante restait encore opposable au client après la clôture du compte bancaire (ce qui apparaît également critiquable, sur le vu de ce qui précède). Faute d'une motivation adéquate, la décision attaquée doit donc être annulée.

2.6 Selon la Chambre d'accusation, la solution retenue s'imposerait "d'autant plus que le recourant a vraisemblablement déjà eu connaissance - si l'on en croit le courrier de la banque du 24 mai 2002 à son attention - de la perquisition effectuée sur son compte bancaire avant la notification de l'ordonnance de clôture. Il n'a donc été nullement pris de court par celle-ci, de sorte qu'il lui était parfaitement loisible de prendre les mesures requises pour se voir notifier à son nom l'ordonnance querellée en élisant domicile en Suisse". On ne saurait voir dans cette affirmation une motivation subsidiaire propre à justifier la décision d'irrecevabilité. En effet, quelles qu'en soient les raisons, le défaut d'élection de domicile a, selon l' art. 80m EIMP , pour seule conséquence que l'autorité est dispensée de notifier officiellement sa décision, ce qui fait courir à la personne concernée le risque d'une intervention tardive ( art. 80n al. 2 EIMP ; arrêt 1A.143/1999 du 18 août 1999, consid. 4). En l'espèce, toutefois, le recourant a reçu, dans des délais d'acheminement normaux, l'information donnée par la banque, ce qui lui a permis d'agir avant l'exécution de la décision de clôture. Le défaut d'élection de domicile était donc sans incidence sur la question du point de départ du délai de recours.

3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis. L'ordonnance attaquée est annulée, et la cause renvoyée à la Chambre d'accusation, pour nouvelle décision. Une indemnité de dépens, à la charge du canton de Genève, est allouée au recourant ( art. 159 al. 1 OJ ). Conformément à l' art. 156 al. 2 OJ , il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à la Chambre d'accusation du canton de Genève, pour nouvelle décision.

2. Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée au recourant, à la charge du canton de Genève.

3. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Juge d'instruction du canton de Genève, Yvette Nicolet et à la Chambre d'accusation du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire internationale.

Lausanne, le 25 novembre 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: