Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1A.218/2003 KI-generiert

Mutual Legal Assistance in Criminal Matters—Ratification of initial request by competent foreign authority cures investigating prosecutor's lack of competence; fair-trial guarantees (ICCPR) assessed for concrete risk of violation.

Geschäftsnummer 1A.218/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Court rejected the applicant's administrative law appeal and upheld the closure order of the Geneva investigating judge, as confirmed by the cantonal indictment chamber, thereby ordering the transmission of bank documents concerning two of the applicant's accounts to the Kuwaiti authorities and maintaining the freeze on those accounts. The case concerned a mutual legal assistance request in criminal matters from Kuwait relating to a corruption investigation of former executives, including the applicant, of a state-owned company. The Court held that the successor investigating authority's clear ratification of the initial request cured any lack of competence of the original requesting prosecutor, and that the Swiss authorities need not examine the validity of foreign procedural steps under Kuwaiti law. The Court also rejected the applicant's human rights objections, finding no manifest violation of the International Covenant on Civil and Political Rights and that the procedural guarantees required by the lower court (fair trial, access to counsel, consular oversight) were sufficient; the applicant failed to show a concrete and serious risk of an unfair trial.

Legislator-Regeste

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Art. 6 CEDH, Art. 2 EIMP, Art. 80h let. b EIMP, Art. 5 EIMP, Art. 28 al. 6 EIMP, Art. 28 al. 3 EIMP; Mutual Legal Assistance in Criminal Matters—Ratification of initial request by competent foreign authority cures investigating prosecutor's lack of competence; fair-trial guarantees (ICCPR) assessed for concrete risk of violation: The case concerned a mutual legal assistance request in criminal matters from Kuwait relating to a corruption investigation of former executives, including the applicant, of a state-owned company. The Court held that the successor investigating authority's clear ratification of the initial request cured any lack of competence of the original requesting prosecutor, and that the Swiss authorities need not examine the validity of foreign procedural steps under Kuwaiti law. The Court also rejected the applicant's human rights objections, finding no manifest violation of the International Covenant on Civil and Political Rights and that the procedural guarantees required by the lower court (fair trial, access to counsel, consular oversight) were sufficient; the applicant failed to show a concrete and serious risk of an unfair trial.

Schlagwörter

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Bankbürgschaft internationale Zuständigkeit Verfahrensrechtlicher Schutz Rechtshilfebehörde Edition von Bankunterlagen richterliche Unabhängigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 6 CEDH
Le Procureur rappelait les termes de l' art. 6 CEDH ; il relevait notamment que B.________ avait été assigné en bonne et due forme, ce qui permettait de poursuivre la procédure par défaut.
Art. 2 EIMP
Les sociétés recourantes ne pouvaient se prévaloir de l' art. 2 EIMP , pas plus que B.________, car ce dernier résidait à Londres et se trouvait, en l'état, à l'abri des poursuites intentées contre lui.
Art. 80h let. b EIMP
Indépendamment de sa qualité de personne poursuivie, le recourant est titulaire des deux comptes au sujet desquels le juge d'instruction a ordonné la transmission de renseignements, de sorte qu'il a qualité pour recourir ( art. 80h let. b EIMP et 9a let.
Art. 5 EIMP
notamment l' art. 5 EIMP ); elle s'interdit en revanche d'examiner la compétence de l'autorité requérante au regard des normes d'organisation ou de procédure de l'Etat étranger.
Art. 28 al. 6 EIMP
Le recourant ne saurait prétendre que la démarche de la commission est insuffisamment motivée; comme le relève la cour cantonale, les motifs exposés dans la demande initiale à l'égard du recourant apparaissent suffisants au regard des exigences posées par les art. 28 al.
Art. 28 al. 3 EIMP
Le recourant ne saurait prétendre que la démarche de la commission est insuffisamment motivée; comme le relève la cour cantonale, les motifs exposés dans la demande initiale à l'égard du recourant apparaissent suffisants au regard des exigences posées par les art. 28 al. 3 EIMP et 10 al.
Art. 2 let. a EIMP
Invoquant ensuite l' art. 2 let. a EIMP , le recourant relève que divers rapports d'organisations non gouvernementales mettent en évidence de nombreuses violations des droits de l'homme commises dans l'Etat requérant.
Art. 156 al. 1 OJ
Imposed a court fee on the losing appellant.

Zitierte Rechtsprechung

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Art. 156 al. 1 OJ

Imposed a court fee on the losing appellant.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1A.218/2003 /col

Arrêt du 17 décembre 2003

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud.

Greffier: M. Kurz.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Maîtres Marc Bonnant et

Jean-François Ducrest, avocats,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève,

case postale 3344, 1211 Genève 3,

Cour de justice du canton de Genève,

Chambre d'accusation, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec le Koweït,

recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 26 août 2003.

Faits:

A. Le 9 février 1994, le Procureur général de l'Etat du Koweït a adressé à l'Office fédéral de la police une demande d'entraide judiciaire pour les besoins d'une enquête pénale dirigée contre les dénommés B.________, Q.________, M.________, S.________ et A.________ (Ministre du pétrole de 1981 à 1989). Il leur est reproché des infractions contre le patrimoine et des délits de faux au préjudice de la société K.________, société détenue par la P.________, appartenant elle-même à l'Etat du Koweït. Hauts responsables de K.________, les inculpés se seraient enrichis de manière illégitime entre 1986 et 1992, au détriment de cette société, pour un montant total de quelque 66 millions de dollars. Ils auraient conclu des contrats de transport à des conditions trop onéreuses avec des intermédiaires qui sous-traitaient à des conditions plus avantageuses, les auteurs s'appropriant la différence de prix; à l'occasion d'achats, de ventes ou de commandes de navires, ils se seraient fait remettre des commissions auxquelles ils n'avaient pas droit; ils auraient injustement perçu une partie des indemnités d'assurance payées en raison de la réalisation du risque de guerre lors de la guerre du Golfe. L'autorité requérante désirait obtenir des renseignements sur différentes opérations dans des établissements bancaires, ainsi que le séquestre d'avoirs.

Le 2 mai 1994, le Juge d'instruction genevois, auquel l'OFP avait confié l'exécution de cette demande, est entré en matière, en ordonnant auprès de banques genevoises la saisie des avoirs appartenant aux personnes physiques et morales désignées dans la requête, ainsi que la production des documents bancaires.

Par ordonnances du 31 août 1994, la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) a rejeté divers recours formés contre la décision d'entrée en matière. Par arrêts du 22 décembre 1994, le Tribunal fédéral a confirmé ces décisions, en écartant en particulier les griefs relatifs à la compétence du Procureur général requérant et en considérant que la question de la conformité de la procédure étrangère à la CEDH pourrait être examinée par la suite.

B. Le 24 mars 1995, le Consulat général de l'Etat du Koweït à Genève a produit des renseignements sur les règles de procédure applicables dans l'Etat requérant.

Le 24 février 1997, le Procureur général a fourni un mémorandum sur l'état des procédures. La cause avait été soumise le 22 décembre 1993 à la Cour d'assises, devant laquelle seuls Q.________ et A.________ s'étaient présentés. Diverses exceptions avaient été soulevées, mais la cour avait décidé de poursuivre la procédure. Toutefois, la cause avait été renvoyée le 21 novembre 1995 au Tribunal spécial des Ministres, en vertu d'une loi n° 88/95 adoptée entre-temps, pour le chef d'accusation d'enrichissement illégitime à l'encontre de l'ancien Ministre et de ses comparses. Pour le surplus, la Cour d'assises avait rendu un verdict de culpabilité partielle, frappé d'appel. L'exécution de la commission rogatoire de 1994 était toujours requise. Le Procureur rappelait les termes de l' art. 6 CEDH ; il relevait notamment que B.________ avait été assigné en bonne et due forme, ce qui permettait de poursuivre la procédure par défaut.

Le 12 mai 1998, le Procureur général a confirmé qu'il n'était plus compétent pour poursuivre l'ancien Ministre A.________, selon décision du 22 avril 1997, confirmée par la Cour de cassation. Le Procureur déclarait renoncer aux mesures d'entraide concernant les comptes de A.________ en Suisse, faute de compétence pour ordonner de telles mesures. La cause était toujours pendante à l'encontre des autres accusés, et l'exécution des mesures d'entraide était requise.

Par pli daté du 13 juillet 1999, le Président de la Commission d'enquête du Tribunal des Ministres (ci-après: la Commission d'enquête) a fait savoir qu'il était saisi de la cause relative à l'ancien Ministre, que la Cour d'assises avait décidé de suspendre sa procédure et qu'il souhaitait la transmission des documents requis.

Dans un mémoire commun du 14 mars 2001, transmis le 11 avril suivant, le Procureur général et le Président de la Commission d'enquête ont réaffirmé leurs compétences respectives, en demandant la levée partielle du blocage de certains comptes bancaires afin de permettre l'exécution d'un jugement civil rendu à Londres en faveur de K.________, ainsi que le maintien "des mesures prises dans le cadre de l'entraide judiciaire précédente".

C. Par ordonnances de clôture du 15 octobre 2001, le juge d'instruction a ordonné la transmission à l'autorité requérante, notamment, des documents remis par la banque Y.________ de Genève le 30 juin 1994, concernant des comptes et dépôts-titres détenus par B.________ et les sociétés dont il était l'ayant droit. Le juge d'instruction a aussi confirmé la saisie des comptes visés. Il a retenu que dans sa communication complémentaire du 11 avril 2001, le Procureur de l'Etat du Koweït avait maintenu sa demande et confirmé que, conformément à la nouvelle législation, il était compétent pour poursuivre les quatre inculpés, à l'exclusion de l'ancien ministre dont la cause relevait de la Commission d'enquête. Compte tenu du retrait de la demande à l'égard de ce dernier, le juge d'instruction a levé la saisie des comptes dont il était titulaire ou ayant droit, et refusé de transmettre la documentation bancaire.

B.________ et les sociétés impliquées ont recouru contre l'octroi de l'entraide judiciaire; l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) a recouru contre le refus. Dans ses observations à ce dernier recours, le juge d'instruction a admis avoir mal apprécié la communication du 11 avril 2001, et a annoncé qu'il rendrait de nouvelles ordonnances de clôture.

Par ordonnance du 18 avril 2002, la Chambre d'accusation a déclaré le recours de l'OFJ sans objet, compte tenu des nouvelles ordonnances de clôture que le juge d'instruction allait rendre. Le même jour, elle a rejeté le recours de B.________ et consorts: tant la Commission d'enquête que le Parquet avaient reconnu la compétence répressive de ce dernier; selon les décisions figurant au dossier, les accusés auraient tous été renvoyés devant le Tribunal des Ministres, mais ce dernier n'était pas lié par ce renvoi. La question de la compétence n'était donc pas définitivement tranchée. Le cas échéant, l'entraide pouvait être accordée pour les besoins de la procédure menée devant la Commission d'enquête. Les sociétés recourantes ne pouvaient se prévaloir de l' art. 2 EIMP , pas plus que B.________, car ce dernier résidait à Londres et se trouvait, en l'état, à l'abri des poursuites intentées contre lui. Le principe de la proportionnalité était respecté.

Par arrêt du 11 septembre 2002, le Tribunal fédéral a confirmé cette dernière ordonnance, en substance pour les mêmes motifs: l'existence d'un conflit positif de compétences dans l'Etat requérant était sans incidence sur l'octroi de l'entraide; les arguments de B.________ à propos des défauts de la procédure étaient insuffisamment étayés.

D. Le 4 mars 2003, le juge d'instruction a rendu une nouvelle ordonnance de clôture (remplaçant une décision prise le 21 février précédent) confirmant la saisie de deux comptes détenus par A.________ auprès de la banque Y.________ de Genève et ordonnant la transmission à l'autorité requérante des documents remis par la banque en 1994 relativement à ces comptes.

Par ordonnance du 26 août 2003, la Chambre d'accusation a confirmé cette décision. A.________ avait une connaissance suffisante des pièces du dossier auxquelles il demandait l'accès. En dépit de l'annulation de la procédure par le Tribunal des Ministres et du retrait annoncé par le Procureur, la Commission d'enquête avait repris à son compte la demande d'entraide formée initialement par le Parquet, et en avait requis l'exécution. La demande d'entraide était suffisamment motivée, et les documents transmis correspondaient à la mission confiée. S'agissant de la procédure étrangère, le Koweit avait ratifié le Pacte ONU II et le Procureur avait donné, le 24 mars 1995, des assurances sur le respect des principes de procédure. Toutefois, compte tenu des décisions rendues entre-temps dans l'Etat requérant, en particulier du renvoi du recourant devant une juridiction spéciale, ces garanties n'étaient plus d'actualité. L'Etat requérant devait donner les garanties suivantes pour le cas où A.________ devrait être arrêté ou renvoyé en jugement:

a) le détenu ne sera soumis à aucun traitement portant atteinte à son intégrité physique et psychique ( art. 7, 10 et 17 Pacte ONU II );

b) aucun tribunal d'exception ne pourra être saisi des actes délictueux qui lui sont imputés;

c) le prévenu disposera du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense ( art. 14 par. 3 let. b Pacte ONU II ) et du droit de se faire assister et de communiquer avec le défenseur de son choix ( art. 14 par. 3 let. b Pacte ONU II );

d) il aura le droit d'être jugé publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ( art. 14 par. 3 let c Pacte ONU II);

e) la présomption d'innocence sera respectée ( art. 14 par. 2 Pacte ONU II );

f) la représentation diplomatique de la Suisse pourra en tout temps s'enquérir de l'état d'avancement de la procédure pénale, assister aux débats lors du jugement sur le fond et obtenir un exemplaire de la décision mettant fin au procès; elle pourra rendre visite, en tout temps et sans surveillance, à l'accusé; celui-ci pourra s'adresser à elle en tout temps, que ce soit au stade de l'instruction ou lors de l'exécution d'une peine privative de liberté qui serait infligée.

L'OFJ était invité à communiquer ces conditions, et à rendre une décision formelle sur le vu de la réponse fournie par l'autorité requérante.

E. A.________ forme un recours de droit administratif contre cette dernière ordonnance. Il en demande l'annulation, ainsi que le refus de l'entraide judiciaire.

La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt. L'OFJ conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Interjeté dans le délai et les formes utiles contre une décision de clôture confirmée en dernière instance cantonale, le recours de droit administratif est recevable (art. 80e let. a et 80f al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1). Indépendamment de sa qualité de personne poursuivie, le recourant est titulaire des deux comptes au sujet desquels le juge d'instruction a ordonné la transmission de renseignements, de sorte qu'il a qualité pour recourir ( art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP).

2. En l'absence d'une convention liant la Suisse et l'Etat requérant, l'entraide judiciaire est entièrement régie par l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP, RS 351.11).

3. Invoquant l' art. 2 let . d EIMP, le recourant conteste la compétence de l'autorité requérante. Il relève que le Procureur général était l'auteur de la demande du 9 février 1994, ainsi que des précisions fournies ultérieurement. Selon l'arrêt de la Cour d'appel du 16 mai 2001, il serait établi que le Procureur n'était pas compétent pour instruire à l'encontre de l'ancien ministre, ce qui entraînerait la nullité de la procédure "ab ovo", y compris de la demande d'entraide. Cela ressortirait aussi de la communication du 12 mai 1998 par laquelle le Procureur déclarait retirer la demande relative au recourant. Les communications ultérieures du Procureur ne concernaient plus le recourant, de même que l'intervention commune du 14 avril 2001, limitée à l'exécution d'un jugement rendu à Londres et au transfert des actifs détenus par les autres accusés. L'intervention, par simple courrier, du Président de la Commission d'enquête, ne constituerait pas une demande d'entraide formelle et indépendante, susceptible de pallier le retrait de la demande initiale. En outre, les autorités suisses n'auraient pas été informées des derniers développements de la procédure pénale au Koweït, en particulier de la décision du 16 mai 2001 par laquelle le Tribunal des Ministres a rejeté la plainte dirigée contre le recourant. Ce jugement aurait également pour effet d'annuler la requête d'entraide, à supposer que celle-ci ait été reprise par la Commission d'enquête. Dans ses dernières communications, le Tribunal des Ministres "espérait" l'exécution des mesures d'enquête, sans pour autant se prononcer sur sa propre compétence, ni fournir d'indications propres à étayer une demande d'entraide en sa faveur.

3.1 Selon la jurisprudence constante, l'autorité suisse requise doit certes s'assurer de la compétence répressive de l'Etat requérant (cf. notamment l' art. 5 EIMP ); elle s'interdit en revanche d'examiner la compétence de l'autorité requérante au regard des normes d'organisation ou de procédure de l'Etat étranger. Ce n'est qu'en cas d'incompétence manifeste, faisant apparaître la demande comme un abus caractéristique - voire comme un défaut grave de la procédure étrangère au sens de l' art. 2 EIMP -, que l'entraide peut être refusée ( ATF 116 Ib 89 consid. 2c/aa p. 92 et la jurisprudence citée).

3.2 Le Tribunal fédéral a relevé, dans son arrêt du 11 septembre 2002, que si la situation procédurale dans l'Etat requérant n'était pas dénuée d'ambiguïtés, il n'en résultait pas pour autant que l'incompétence du Procureur général serait manifeste: la commission d'enquête avait manifesté, à plusieurs reprises, sa volonté de voir exécuter les actes d'entraide requis par le Procureur. La question de savoir s'il y avait eu annulation de toute la procédure, avec effet ex tunc, relevait du droit de l'Etat requérant. Du point de vue de l'Etat requis, l'entraide judiciaire demandée par une autorité qui se révèle par la suite incompétente, pouvait encore être accordée lorsque l'autorité compétente manifeste sa volonté d'obtenir les renseignements recueillis. Cette déclaration avait un effet réparateur, et les actes d'entraide exécutés jusque-là n'en étaient pas affectés (cf. art. 28 al. 6 EIMP ). La Suisse n'avait donc pas à s'interroger sur les effets, selon la procédure de l'Etat requérant, du dessaisissement de la première autorité. S'il y avait conflit de compétence, celui-ci était positif et n'avait pas d'influence sur l'octroi de l'entraide.

3.3 Ces considérations s'appliquaient aux précédents recours, notamment de B.________, lequel n'avait pas la qualité d'ancien ministre. En ce qui concerne le recourant, le Procureur général a fait savoir, le 12 mai 1998, qu'il retirait sa demande et renonçait aux procédures dirigées contre A.________ concernant la transmission de renseignements bancaires, le Tribunal des Ministres (par arrêt du 22 avril 1997) et la Cour de cassation (par arrêt du 22 décembre 1997) ayant estimé qu'il n'avait pas la compétence d'interroger cette personne, de la soumettre à des saisies ou de la renvoyer en jugement. Toutefois, même s'il y a bien eu, dans le cas d'espèce, retrait de la demande d'entraide initiale par son auteur, cela n'empêche pas l'autorité déclarée compétente d'obtenir pour son compte l'exécution des mesures d'entraide requises, sans qu'elle soit obligée de présenter une nouvelle demande. Si le seul vice affectant la demande d'entraide initiale est le défaut de compétence de son auteur, l'intervention de l'autorité compétente peut ainsi revêtir un effet guérisseur. Il faut toutefois que cette autorité affirme sans ambages sa volonté de ratifier la demande initiale, et d'obtenir ainsi l'exécution de l'entraide requise.

Par lettre du 13 juillet 1999, le Président de la Commission d'enquête a rappelé la teneur des décisions rendues en 1997, la saisine de la Cour d'assises s'agissant des quatre premiers accusés, et du Tribunal des Ministres s'agissant de A.________. Le Président "espère que la requête de commission rogatoire susmentionnée bénéficiera de [votre] entière coopération et que les dossiers relatifs aux comptes bancaires des individus figurant au paragraphe 4 de la demande de coopération judiciaire, lui seront transmis". Or, l'ancien ministre A.________ figure en tête des personnes mentionnées dans ce document. Dans leur mémoire commun du 14 mars 2001, le Procureur général et le Président de la Commission d'enquête font état des décisions rendues à Londres en faveur de K.________, et de la nécessité d'obtenir la levée des saisies pénales pour l'exécution des séquestres civils. Le déroulement de la procédure y est rappelé, et il est précisé que le parquet serait compétent pour prendre les mesures conservatoires nécessaires, "y compris le maintien de la requête en matière d'entraide judiciaire", jusqu'à la clôture de l'enquête de la commission. En contradiction apparente avec sa précédente communication, le Procureur prie les autorités suisses de maintenir les mesures prises dans le cadre de l'entraide judiciaire ainsi que la saisie des avoirs, et demande la levée partielle des saisies afin de permettre l'exécution des séquestres civils. Pour sa part, la Commission d'enquête "approuve toutes les mesures conservatoires mentionnées". Contrairement à ce que prétend le recourant, cette dernière requête n'est pas limitée à l'exécution du jugement rendu à Londres, mais s'étend à l'ensemble des mesures d'entraide.

3.4 Il ressort de ce qui précède qu'à plusieurs reprises, la commission chargée de l'enquête à l'encontre du recourant s'est adressée à la Suisse afin d'obtenir les renseignements qui étaient requis dans la demande d'entraide du 30 mars 1994. La volonté de cette autorité de se substituer au Procureur général pour ce qui est des investigations contre l'ancien ministre ne fait dès lors pas de doute. Le recourant ne saurait prétendre que la démarche de la commission est insuffisamment motivée; comme le relève la cour cantonale, les motifs exposés dans la demande initiale à l'égard du recourant apparaissent suffisants au regard des exigences posées par les art. 28 al. 3 EIMP et 10 al. 2 EIMP; le Tribunal fédéral l'avait d'ailleurs déjà constaté dans ses arrêts du 22 décembre 1994. Pour le surplus, l'autorité suisse d'entraide n'a pas à rechercher si, en vertu du droit de l'Etat requérant, la déclaration d'incompétence de l'autorité de poursuite implique la nullité de tous les actes de procédure effectués jusque-là, et à quelles conditions certains d'entre eux pourraient subsister. Sur le vu d'une demande d'entraide adressée en bonne et due forme, l'autorité suisse ne peut que prendre acte de la déclaration de l'autorité compétente d'en obtenir l'exécution pour la part échappant aux compétences de la première autorité.

3.5 Le recourant se réfère à un jugement rendu le 15 mai 2001 par la Commission d'enquête, selon lequel la plainte formulée au mois de décembre 1998 par K.________ aurait été jugée insuffisamment motivée quant aux faits qui sont reprochés à l'ancien ministre. Cette décision ajoute certes un élément d'incertitude à la procédure pénale dans l'Etat requérant. Elle ne constitue toutefois pas non plus un motif d'irrecevabilité au sens de l' art. 5 EIMP . En effet, cette disposition ne vise que les décisions rendues par le juge du fond, qu'il s'agisse d'acquittement, de non-lieu ou d'une renonciation provisoire à une sanction (al. 1 let. a ch. 1 et 2). Or, le jugement invoqué est une décision rendue par l'autorité d'instruction du Tribunal des Ministres, qui constate l'invalidité de la plainte formée par K.________. Rien ne permet de penser que cette décision mette un terme définitif à la procédure pénale; au contraire, l'absence de plainte - ou une irrégularité entachant celle-ci - ne constitue en règle générale qu'un obstacle relatif à la procédure pénale. Le recourant relève lui-même qu'aucune décision sur le fond n'a encore été rendue le concernant. Valablement saisie d'une demande d'entraide judiciaire, l'autorité suisse n'a pas à interpréter les décisions intervenues entre-temps dans l'Etat requérant. Dans la mesure où la demande d'entraide n'a pas été retirée par l'autorité devenue compétente, il y a lieu d'en achever l'exécution.

4. Invoquant ensuite l' art. 2 let. a EIMP , le recourant relève que divers rapports d'organisations non gouvernementales mettent en évidence de nombreuses violations des droits de l'homme commises dans l'Etat requérant. Les juges, nommés par l'Emir, n'auraient pas d'indépendance, et le droit à un procès équitable (art. 14 du Pacte ONU II) ne serait toujours pas garanti, compte tenu en particulier de la loi martiale, de la peine de mort et de la torture, et des discriminations à l'égard des femmes et des bédouins. Le recourant invoque plus précisément son droit à être jugé dans un délai raisonnable; il relève que les faits poursuivis portent sur la période de 1986 à 1993 et qu'en dépit de plusieurs décisions favorables, de nouvelles procédures surgiraient à chaque fois, suite à des pressions politiques. Le Tribunal des Ministres serait un tribunal d'exception au sens de l' art. 14 al. 3 let . c Pacte ONU II. Les nouvelles garanties demandées à l'Etat requérant seraient insuffisantes à ce propos.

4.1 Selon l' art. 2 EIMP , la demande d'entraide est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger [a] n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II, ou [d] présente d'autres défauts graves. Cette disposition a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne satisferaient pas aux exigences des deux instruments précités. Saisie d'un grief de ce genre, l'autorité suisse requise n'a pas à se livrer d'office à un examen exhaustif du niveau de protection des droits de l'homme dans l'Etat requérant; elle doit se concentrer sur l'évaluation des incidences prévisibles de cette situation sur la position concrète de la personne poursuivie ( ATF 129 II 268 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). Il ne suffit donc pas que la personne poursuivie à l'étranger se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique donnée; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 129 II précité; 125 II 356 consid. 8a p. 364, 123 II 161 consid. 6b, 122 II 373 consid. 2a p. 376-377 et les arrêts cités).

4.2 Le Tribunal fédéral a déjà répondu à l'essentiel de ces objections, dans ses arrêts du 11 septembre 2002 précité, et du 12 septembre suivant (cause 1A.147/2002). La nomination des juges par le Chef de l'Etat, sur recommandation du Ministère de la justice, n'est pas un élément suffisant à lui seul pour douter de l'indépendance des magistrats. En effet, cette question doit être résolue non seulement sur le vu du mode de désignation, mais aussi compte tenu de la durée des mandats, de l'existence d'une protection contre les pressions extérieures et du point, central, de savoir s'il y a ou non apparence d'indépendance. Les tribunaux doivent statuer sans recevoir d'instructions ou de recommandations ( ATF 123 II 511 consid. 5c p. 517 et la jurisprudence citée). Le fait que l'engagement des magistrats, salariés, soit de durée déterminée et qu'il s'agisse souvent de ressortissants étrangers ne constitue pas des motifs de douter de leur indépendance. Par ailleurs, si les différents rapports produits par le recourant font état de sérieux problèmes dans l'Etat requérant (maintien de la loi martiale de 1991, arrestations illégales, cas de torture, discriminations à l'égard des femmes, situation des bédouins et des apatrides, maintien de la peine de mort, violations de la liberté d'expression), aucun d'entre eux ne mentionnent l'indépendance des magistrats comme un motif de préoccupation particulier. Il n'est jamais prétendu que le Chef de l'Etat serait, d'une manière ou d'une autre, intervenu afin d'influencer l'issue d'un procès déterminé.

Les différentes décisions de justice qui figurent au dossier font au contraire ressortir que les objections soulevées après le premier arrêt de la Cour d'assises ont été examinées avec sérieux et indépendance. Les seuls procès inéquitables dont il est fait état concernent des délits politiques jugés par la Cour martiale ou la Cour de sûreté de l'Etat (arrêt du 11 septembre 2002, consid. 4.4). Quant au Tribunal des Ministres, le recourant ne fait valoir aucun élément propre à mettre en cause son impartialité ou son indépendance: sa dernière décision classant la plainte de K.________, faute d'une motivation suffisante, est au contraire favorable au recourant.

4.3 L'Etat requérant, qui a ratifié le 21 mai 1996 le Pacte ONU II, a été interpellé une première fois le 14 février 1995 par l'OFP, notamment à propos du respect des garanties judiciaires figurant aux art. 6-8 CEDH . Dans sa réponse, du 24 mars 1995, transmise par le Ministère de la justice, le Procureur général expose les règles relatives à la légalité des peines, à la publicité des débats, à la présomption d'innocence, au principe d'accusation et aux droits de la défense, en particulier le droit de faire entendre les témoins à décharge. La Chambre d'accusation a estimé que ces garanties remontaient à 1995, et devaient être renouvelées compte tenu du changement de juridiction intervenu depuis lors.

Le recourant ne prétend pas que les nouvelles garanties exigées devraient être complétées sur un point ou un autre. Il soutient que la procédure pénale aurait déjà duré trop longtemps au regard des exigences des art. 6 CEDH et 14 Pacte ONU II. Même s'il s'est écoulé un temps considérable depuis les faits poursuivis, on ne saurait en déduire que le droit d'être jugé dans un délai raisonnable serait d'ores et déjà violé. L'exigence du délai raisonnable doit être interprétée in concreto, compte tenu de la gravité et de la complexité de l'affaire, et des comportements respectifs de l'accusé et des autorités de poursuite. On ignore ainsi à quel moment précis l'accusation pénale a été formulée de manière déterminante à l'encontre du recourant, et si ce dernier s'est trouvé détenu. Par ailleurs, la remise des documents bancaires concernant le recourant pourrait constituer une étape importante dans le cours de la procédure, propre à en accélérer le déroulement. Faute de connaître suffisamment les détails de la procédure étrangère, il n'est pas possible de déterminer si les exigences de célérité ont été respectées jusqu'ici. Par ailleurs, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable figure parmi les règles de procédure au respect desquelles l'Etat requérant devra s'engager. Le droit de regard qui devra aussi être accordé à la représentation suisse constitue une garantie importante sur ce point. Pour le surplus, les garanties formulées par la Chambre d'accusation correspondent à ce qui est exigé dans des cas similaires (cf. ATF 129 II 268 consid. 6.4.3 p. 275).

5. Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté. Conformément à l' art. 156 al. 1 OJ , un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 94512)

Lausanne, le 17 décembre 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: