In this case, the applicants filed a request for revision of a decision made by the Federal Tribunal in September 1997, which had rejected their appeal against an extradition order to India issued by the Federal Office of Police
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, the applicants filed a request for revision of a decision made by the Federal Tribunal in September 1997, which had rejected their appeal against an extradition order to India issued by the Federal Office of Police. They claimed that India failed to comply with the conditions set for their extradition and sought to have the original ruling annulled. However, they did not pay the required advance fee for judicial costs by the deadline, despite having received an extension, and subsequently filed a late request for an additional extension. As a result, the Tribunal found their revision request to be inadmissible due to the non-payment of the required fees within the specified time frame.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 150 al. 4 OJ, Art. 150 al. 1 OJ, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 143 al. 1 OJ; In this case, the applicants filed a request for revision of a decision made by the Federal Tribunal in September 1997, which had rejected their appeal against an extradition order to India issued by the Federal Office of Police: Communique le présent arrêt en copie au mandataire des requérants et à l'Office fédéral de la justice.
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KI-generiertVolltext
[AZA 0]
1A.214/2000
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
*
18 août 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Nay et Aeschlimann. Greffier: M. Parmelin.
__________
Statuant sur la demande de révision
formée par
A.________ et K.________, tous deux représentés par Me Alireza Moghaddam, avocat à Genève,
contre
l'arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la Ie Cour de droit public du Tribunal fédéral, dans la cause qui opposait le requérant A.________ à l'Office fédéral de la police;
( art. 150 al. 4 OJ ; défaut du paiement de l'avance de frais)
Considérant en fait et en droit:
Que par arrêt du 16 septembre 1997, le Tribunal fédéral a rejeté un recours de droit administratif formé par A.________ contre une décision de l'Office fédéral de la police du 9 mai 1997, accordant l'extradition de l'intéressé à la République de l'Inde sous diverses conditions, qu'il a reformulées;
Que par acte du 7 juillet 2000, A.________ et K.________ ont déposé une demande de révision de cet arrêt en demandant au Tribunal fédéral de constater que la République de l'Inde n'a pas respecté les conditions posées à leur extradition, d'annuler l'arrêt attaqué et d'ordonner le rapatriement immédiat de A.________;
Que le 11 juillet 2000, le Président de la Ie Cour de droit public les a invités à verser, dans un délai expirant le 21 juillet 2000, un montant de 10'000 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, conformément à l' art. 150 al. 1 OJ , avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable;
Qu'à la demande des requérants, le Président de la Ie Cour de droit public leur a accordé une prolongation unique au 4 août 2000 pour payer l'avance de frais requise;
Que les requérants n'ont pas versé le montant exigé dans ce délai;
Qu'ils ont en revanche sollicité, par lettre du 8 août 2000, l'octroi d'un ultime délai au 1er septembre 2000 pour procéder au paiement de l'avance de frais en invoquant les difficultés rencontrées pour réunir la somme demandée;
Que cette requête, formulée alors que le délai fixé pour opérer l'avance de frais était échu, est manifestement tardive;
Qu'il convient de ne pas y donner suite et de constater que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti à cet effet;
Que la demande de révision doit dès lors être déclarée irrecevable au regard de l' art. 150 al. 4 OJ , aux frais des recourants ( art. 156 al. 1 OJ );
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l' art. 143 al. 1 OJ :
1. Déclare la demande de révision irrecevable;
2. Met à la charge des requérants, solidairement entre eux, un émolument judiciaire de 1'000 fr.;
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire des requérants et à l'Office fédéral de la justice.
__________
Lausanne, le 18 août 2000 PMN/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,