Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1A.201/2005 KI-generiert

Swiss Federal Tribunal Upholds Assistance to Italy in Banking Documents Case

Geschäftsnummer 1A.201/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for international judicial assistance from a prosecutor in Italy concerning a financial investigation into a group suspected of concealing funds through fictitious purchases of broadcasting rights. The Swiss Federal Public Ministry received this request and sought to obtain banking documents related to a specific company, which allegedly received significant fund transfers linked to the investigation. The Swiss authority decided to transmit some banking documents to the Italian prosecutor, but the company in question opposed this transmission, arguing that it was not relevant to the allegations and that the request lacked precision. Consequently, the company filed an administrative appeal against the closure of proceedings by the Swiss Ministry.

Legislator-Regeste

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Art. 80h let. b EIMP, Art. 156 al. 1 OJ; Swiss Federal Tribunal Upholds Assistance to Italy in Banking Documents Case: The Swiss Federal Public Ministry received this request and sought to obtain banking documents related to a specific company, which allegedly received significant fund transfers linked to the investigation. The Swiss authority decided to transmit some banking documents to the Italian prosecutor, but the company in question opposed this transmission, arguing that it was not relevant to the allegations and that the request lacked precision. Consequently, the company filed an administrative appeal against the closure of proceedings by the Swiss Ministry.

Schlagwörter

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Edition von Bankunterlagen Bankengruppe Transaktion Recht zur Hinterlegung Finanzhilfe illegale Finanzflüsse

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 80h let. b EIMP
Cited to establish the standing of the appellant to file the appeal based on their status as account holder.
Art. 156 al. 1 OJ
Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante ( art. 156 al. 1 OJ ).

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 80g de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1

Cited as the basis for the appeal being directed against a decision closing the mutual assistance procedure.

art. 80h let. b EIMP

Cited to establish the standing of the appellant to file the appeal based on their status as account holder.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1A.201/2005 /col

Arrêt du 1er septembre 2005

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Reeb et Eusebio.

Greffier: M. Kurz.

Parties

la société R.________,

recourante, représentée par Me Jean-François Ducrest, avocat,

contre

Ministère public de la Confédération,

Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Objet

entraide judiciaire internationale en matière pénale

à l'Italie,

recours de droit administratif contre la décision du Ministère public de la Confédération du 22 juin 2005.

Faits:

A. Le 22 juin 2004, le Procureur de la République de Milan a adressé au Ministère public de la Confédération (MPC) une demande d'entraide judiciaire complémentaire à de précédentes démarches, en particulier à une commission rogatoire du 20 mai 2000. Il en ressort que le groupe X.________ aurait dissimulé des fonds en procédant à des achats fictifs de droits télévisuels, par la société M.________ et par le biais des sociétés U.________, C.________ et P.________. Cette dernière société aurait versé notamment 24 millions d'USD à S.________, et 8.1 millions d'USD à C.________. L'analyse de la documentation bancaire de S.________ faisait notamment apparaître des transferts sur un compte détenu par la société R.________ auprès de la banque A.________ de Genève. L'autorité requérante désire obtenir tous les documents relatifs à ce compte, pour la période du 1er janvier 1994 au 23 août 2004. Elle voudrait identifier les destinataires des mouvements de fonds - dans l'optique d'une éventuelle saisie -, et être autorisée à participer au tri des pièces afin d'identifier de nouvelles relations bancaires et, si nécessaire, déposer une demande d'entraide complémentaire.

B. Le 23 août 2004, le MPC est entré en matière. La banque A.________ a produit, le 29 septembre 2004, la documentation relative aux comptes xxx (ci-après: n° 1), yyy (n° 2) et zzz (n° 3) détenus par R.________. Celle-ci fut invitée à se prononcer sur les pièces à la transmission desquelles elle entendait s'opposer. Par lettre du 10 février 2005, R.________ affirma avoir été créée en 1975 pour gérer un patrimoine familial, sans aucun rapport avec les infractions poursuivies en Italie. Seuls étaient pertinents les documents d'ouverture ainsi que les pièces relatives à neuf transferts provenant de C.________, à l'exception de tout autre document. Au terme d'un échange de lettres avec le MPC, R.________ s'est opposée à toute transmission facilitée.

Par décision de clôture du 22 juin 2005, le MPC a décidé de transmettre au Parquet de Milan les documents d'ouverture des comptes n° 1-3, ainsi que les relevés du compte n° 2. L'un des ayants droit de ces comptes apparaissait comme accusé dans la procédure italienne; 3,9 millions d'USD avaient été versés par C.________ sur le compte n° 2, de 1995 à 1998, et 935'000 USD avaient été transférés sur un compte appartenant à l'un des accusés; 715'000 USD avaient également été versés à une société désignée par l'autorité requérante comme bénéficiaire des versements de P.________. L'ampleur de l'enquête justifiait la transmission de l'intégralité des documents bancaires. En revanche, les comptes n° 1 et 3 n'avaient servi qu'à des placements à terme, de sorte que la production des relevés ne s'imposait pas.

C. R.________ forme un recours de droit administratif contre cette dernière ordonnance. Il demande préalablement l'accès à certaines pièces évoquées par le MPC; principalement, il conclut à l'annulation de l'ordonnance de clôture et au refus de toute transmission, subsidiairement à la limitation de la transmission aux documents d'ouverture des comptes et aux avis de crédit relatifs aux versements de C.________.

Le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. L'Office fédéral de la police a renoncé à se déterminer.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le recours de droit administratif est interjeté en temps utile contre une décision prise par l'autorité fédérale d'exécution, relative à la clôture de la procédure d'entraide judiciaire (art. 80g de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1). La société recourante est titulaire des comptes au sujet desquels le MPC a décidé de transmettre des renseignements; elle a qualité pour agir ( art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP).

2. La société recourante invoque exclusivement le principe de la proportionnalité. Selon elle, son ayant droit ne serait pas visé par la requête complémentaire, et le MPC n'aurait pas indiqué d'où il tenait l'information contraire. Par ailleurs, la requête (du moins dans la teneur caviardée qui a été remise à la recourante) ne serait pas précise quant aux documents requis. Seuls étant visés les transferts en provenance de S.________ ou de C.________, le MPC aurait statué ultra petita.

2.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve ( ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé ( ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire ( ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire ( ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244).

2.2 La mission décrite dans la demande du 22 juin 2004 est définie très largement: il s'agit d'obtenir la documentation complète relative aux comptes détenus notamment par la recourante. Celle-ci étant nommément désignée, en raison des versements effectués en sa faveur par S.________, l'autorité suisse requise n'avait pas à s'interroger sur le bien-fondé des soupçons évoqués; il est en particulier indifférent que l'ayant droit de la recourante figure ou non parmi les personnes poursuivies en Italie.

Cela étant, le MPC s'en est fidèlement tenu à la requête étrangère, puisque celle-ci tend à la production de toute la documentation bancaire, soit les documents d'ouverture, la documentation interne de la banque, la correspondance avec le client et les autres banques, les extraits et les justificatifs (point 1 de la mission, p. 13 de la requête). La période déterminante est, elle aussi, définie avec précision, soit du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1999 (p. 15 de la requête). Il est vrai que l'ampleur de la documentation requise ne ressort pas de l'exemplaire caviardé remis à la recourante, car les indications figurant à ce propos en p. 13 et 15 de la demande ont été supprimées. Toutefois, l'étendue de l'entraide requise figurait déjà dans l'ordonnance d'entrée en matière et de production de documents du 23 août 2004, notifiée à l'établissement bancaire. Les points 1 à 3 de la mission ont encore été fidèlement retranscrits dans la décision de clôture. Par conséquent, si la recourante avait un doute à propos des documents demandés, il lui appartenait d'interpeller le MPC afin d'obtenir les extraits pertinents non caviardés de la demande d'entraide.

Pour sa part, le MPC a tenu compte du principe de la proportionnalité, puisque les documents relatifs aux deux autres comptes de la recourante lui ont été restitués, à l'exception des documents d'ouverture.

3. Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté, dans ses conclusions tant principales que subsidiaires. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Ministère public de la Confédération ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 095799 BEG).

Lausanne, le 1er septembre 2005

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: