Federal Tribunal Dismisses Appeal Against Provisional Asset Freeze in Jordanian Mutual Assistance Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal challenge against a decision made by a federal office regarding an international legal assistance request from Jordan in connection with a criminal investigation. The federal office ordered banks to provide documentation on accounts linked to specific individuals, including the plaintiff, and imposed a provisional blocking of these accounts. The individual contested the admissibility of the request for legal assistance, seeking to annul the orders related to the blocking of their funds. However, the court found that the individual's appeal was premature and not valid under the relevant legal framework governing international mutual assistance in criminal matters.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 80g al. 1 EIMP, Art. 87 al. 2 OJ, Art. 80e let. b ch. 1 EIMP, Art. 80g EIMP, art. 108 al. 1 let. a LTF, art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal Against Provisional Asset Freeze in Jordanian Mutual Assistance Case: The federal office ordered banks to provide documentation on accounts linked to specific individuals, including the plaintiff, and imposed a provisional blocking of these accounts. The individual contested the admissibility of the request for legal assistance, seeking to annul the orders related to the blocking of their funds. However, the court found that the individual's appeal was premature and not valid under the relevant legal framework governing international mutual assistance in criminal matters.
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KI-generiertThis is the likely reference for declaring the appeal inadmissible, based on the finding of inadmissibility in point 1 (although the text only cites 'art. 80g EIMP' explicitly in the dispositive, the structure suggests the lack of justification for a separate appeal under Art. 80g leads to an inadmissibility ruling, which in Federal Tribunal practice often relies on LTF articles). However, since the dispositive only explicitly cites the outcome ('Le recours est irrecevable') and the cost order, and the reasoning heavily focuses on EIMP provisions, I must strictly adhere to what is explicitly numbered in the dispositive. Since Art. 108 LTF is not explicitly mentioned in the dispositive, I must exclude it, despite its procedural relevance in practice for inadmissibility.
The appellant was ordered to pay judicial costs (molument) according to this provision.
This provision defined the nature of the challenged decision as an entry/execution decision in mutual assistance proceedings.
This provision was discussed but ultimately not met by the appellant, leading to the finding of inadmissibility under Art. 80g EIMP.
The appeal was declared inadmissible based on this provision concerning the timing/exhaustiveness of challenging decisions in mutual assistance proceedings.
This provision addresses the exception allowing a separate administrative law appeal in cases of immediate and irreparable prejudice resulting from seizure of assets.
This provision establishes the general rule that decisions on admissibility are to be challenged only with the closing decision in the assistance procedure.
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Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.163/2002 /mks
Arrêt du 28 août 2002
Ire Cour de droit public
Le juge fédéral Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Reeb, Féraud, Catenazzi, Fonjallaz,
greffier Thélin.
X.________, ................. (Jordanie),
recourant, représenté par Me Bénédict Fontanet, avocat, rue du Rhône 84, case postale 3200, 1211 Genève 3,
contre
Office fédéral de la justice, section de l'entraide judiciaire internationale, Bundesrain 20, 3003 Berne.
entraide judiciaire internationale en matière pénale
recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 19 juillet 2002
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1. Par décision du 19 juillet 2002, l'Office fédéral de la justice a reconnu l'admissibilité d'une demande d'entraide judiciaire présentée par un avocat de Genève au nom et par mandat du Royaume hachémite de Jordanie, dans le cadre d'une enquête pénale ouverte dans ce pays. L'Office fédéral a ordonné à diverses banques de lui transmettre toute leur documentation concernant les comptes, dépôts ou autres avoirs détenus, directement ou indirectement, par les personnes énumérées dans une liste qui leur avait été remise; il a confirmé une ordonnance de mesures provisionnelles prise le 5 juin précédent à l'égard des mêmes établissements, ordonnant le blocage immédiat de tous ces comptes et avoirs. Ces mesures ont porté, notamment, sur des comptes détenus par X.________.
2. Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision du 19 juillet 2002 et, en tant que de besoin, celle du 5 juin 2002, dans la mesure où ces prononcés le concernent; il conteste l'admissibilité de l'entraide demandée par la Jordanie.
3. Le prononcé attaqué est une décision d'entrée en matière et d'exécution au sens de l'art. 80a de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP). Cette décision ne peut, en principe, être attaquée par la voie du recours de droit administratif qu'avec la décision de clôture qui intervient à l'issue de la procédure d'entraide ( art. 80g al. 1 EIMP ); un recours formé prématurément est irrecevable.
Un recours de droit administratif séparé peut toutefois être introduit en cas de préjudice immédiat et irréparable découlant de la saisie d'objets ou de valeurs (art. 80e let. b ch. 1, 80g al. 2 EIMP). Il incombe alors au recourant d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le préjudice prétendument subi, et pourquoi ce préjudice ne serait pas réparé par un prononcé annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ultérieurement. Le préjudice susceptible d'entrer en considération consiste, par exemple, dans l'impossibilité de satisfaire à des obligations contractuelles échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), dans le fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de faillite, ou à la révocation d'une autorisation administrative, ou dans l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir. La seule nécessité de faire face à des dépenses administratives courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable (arrêts 1A.206/2001 du 9 janvier 2002, consid. 2.2; 1A.39/2002 du 2 avril 2002, consid. 3).
En l'occurrence, l'acte de recours ne contient aucune indication correspondant à ces exigences; son auteur se borne à invoquer la jurisprudence relative à l' art. 87 al. 2 OJ , concernant donc une procédure autre que celle du recours de droit administratif, selon laquelle le blocage même temporaire de valeurs patrimoniales constitue un préjudice juridique irréparable ( ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101). Adopter une acception aussi large du préjudice irréparable, dans le cadre de l' art. 80e let. b ch. 1 EIMP , entraînerait qu'un recours de droit administratif séparé serait possible dans tous les cas de saisie provisionnelle d'objets ou de valeurs, conséquence qui serait clairement incompatible avec le sens et le but de cette disposition. En effet, la recevabilité du recours séparé ne doit être admise qu'exceptionnellement, afin d'éviter autant que possible un allongement de la procédure d'entraide, défavorable à la coopération internationale, et il importe, en particulier, que l'éventuel préjudice irréparable ne soit pas simplement allégué par le recourant, mais rendu vraisemblable sur la base d'éléments spécifiques et concrets (Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 1999, ch. 296 p. 227 et ch. 297 p. 228; Peter Popp, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Bâle 2001, ch. 548 p. 366; Message du Conseil fédéral in FF 1995 III 1, p. 5 in medio et p. 13 let. c). Le recours de droit administratif formé par X.________ se révèle donc irrecevable au regard de l' art. 80g EIMP .
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice (B 133531).
Lausanne, le 28 août 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: