Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1A.161/2006 KI-generiert

Panamanian Company v. Swiss Federal Prosecutor's Office (Account Seizure Challenge)

Geschäftsnummer 1A.161/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A company, located in Panama, appealed against a decision made by the Swiss Federal Public Prosecutor's Office which ordered the seizure of a bank account held by the company in Zurich. The seizure was executed in response to a request for mutual legal assistance related to criminal matters from Brazilian authorities. The company contended that it was not connected to the alleged offenses mentioned in the Brazilian request and sought to have the seizure lifted. The Federal Office of Justice and the Public Prosecutor's Office opposed the appeal, arguing it was inadmissible or, alternatively, should be rejected. The tribunal examined the case, focusing on whether the appeal could be considered due to the lack of evidence showing immediate and irreparable harm resulting from the seizure. Ultimately, the appeal was declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 37 al. 3 OJ, Art. 80g EIMP, Art. 80e let. b EIMP, Art. 80e let. b al. 1 EIMP, Art. 80e let. b ch. 1 EIMP, Art. 156 al. 1 OJ; Panamanian Company v. Swiss Federal Prosecutor's Office (Account Seizure Challenge): The seizure was executed in response to a request for mutual legal assistance related to criminal matters from Brazilian authorities. The company contended that it was not connected to the alleged offenses mentioned in the Brazilian request and sought to have the seizure lifted. The Federal Office of Justice and the Public Prosecutor's Office opposed the appeal, arguing it was inadmissible or, alternatively, should be rejected. The tribunal examined the case, focusing on whether the appeal could be considered due to the lack of evidence showing immediate and irreparable harm resulting from the seizure. Ultimately, the appeal was declared inadmissible.

Schlagwörter

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beschlagnahmte Vermögenswerte Zwischenentscheid Bankauskunft Rechtshilfe Rechtliche Aspekte Umbuchung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 80e let. b EIMP

Cited to define the exceptional conditions under which an appeal against an interlocutory decision (like the seizure order) is admissible.

Art. 80g EIMP

Cited to establish the general admissibility rules for the administrative appeal against decisions in international legal assistance.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1A.161/2006 /col

Arrêt du 20 septembre 2006

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Reeb et Eusebio.

Greffier: M. Kurz.

Parties

la société A.________, Panama,

recourante, représentée par Me Michel Czitron, avocat,

contre

Ministère public de la Confédération,

Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Objet

entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil,

recours de droit administratif contre la décision du Ministère public de la Confédération du 3 août 2006.

Faits:

A. Chargé d'exécuter une demande d'entraide judiciaire formée par le Ministère public fédéral du Brésil, le Ministère public de la Confédération (MPC) est entré en matière le 3 août 2006. Par décision séparée du même jour, il a ordonné le séquestre du compte xxx détenu par A.________ auprès de la banque B.________ à Zurich.

B. A.________ forme un recours de droit administratif, rédigé en allemand, par lequel elle demande la levée du séquestre. Elle soutient en substance n'avoir aucun rapport avec les faits mentionnés dans la demande d'entraide.

L'Office fédéral de la justice et le MPC concluent à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. La décision attaquée étant rédigée en français, il en ira de même du présent arrêt, conformément à l' art. 37 al. 3 OJ .

2. Aux termes de l' art. 80g EIMP , le recours de droit administratif n'est ouvert que contre la décision de clôture rendue par l'autorité fédérale d'exécution et, exceptionnellement, contre les décisions incidentes causant à l'intéressé un préjudice immédiat et irréparable résultant de la saisie d'objets ou de valeurs, ou de la présence d'enquêteurs étrangers ( art. 80e let. b EIMP );

2.1 Le séquestre litigieux constitue une décision incidente puisqu'il ne comporte ni transmission de renseignements, ni remise de valeurs à l'Etat étranger. Il y a donc lieu de s'interroger sur l'existence d'un préjudice immédiat et irréparable.

A ce sujet, la recourante ne fait qu'affirmer l'existence d'un tel préjudice, selon elle inhérent à toute mesure de séquestre. Tel n'est pas le sens de l' art. 80e let. b al. 1 EIMP . En effet, le recours immédiat contre les décisions incidentes ne saurait être admis qu'exceptionnellement sans quoi la disposition précitée, dont le but est d'accélérer les procédures d'entraide, serait vidée de son sens. Ainsi, il appartient au recourant d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le dommage et de démontrer que celui-ci ne serait pas réparé par un prononcé annulant, le cas échéant, la décision de clôture à rendre ultérieurement. Quant au préjudice à prendre en considération, il peut s'agir de l'impossibilité de satisfaire à des obligations contractuelles échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), du fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de faillite, à la révocation d'une autorisation administrative, ou à l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir. La seule nécessité de faire face à des dépenses courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable au sens de l' art. 80e let. b ch. 1 EIMP ( ATF 130 II 329 consid. 2 p. 332; 128 II 353 consid. 3 p. 354).

2.2 Faute d'apporter la moindre indication sur l'existence d'un dommage irréparable, le recours doit être déclaré irrecevable. Conformément à l' art. 156 al. 1 OJ , un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Ministère public de la Confédération ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 0156230).

Lausanne, le 20 septembre 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: