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1A.156/2001 KI-generiert

Extradition to Germany for drug trafficking takes precedence over Swiss extraterritorial prosecution under narcotics law; domestic refusal ground limited to offenses committed in Switzerland.

Geschäftsnummer 1A.156/2001
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Court rejected the administrative-law appeal and upheld the extradition order issued by the Federal Office of Justice, which granted Germany's request to extradite the appellant—a detainee convicted in Switzerland for cocaine sales—to face charges in Germany for at least 423 counts of heroin and cocaine trafficking. The court ruled that the appellant's claim that he must be tried in Switzerland under the narcotics law's extraterritorial jurisdiction provision failed, because such jurisdiction is excluded when the foreign state requests extradition for the same facts, making extradition prior to any Swiss prosecution. It further rejected his argument that the extradition should be refused under the domestic mutual assistance statute, holding that this provision applies only when the alleged offenses were committed in Switzerland under the Extradition Convention's territoriality clause, which was not the case here. The court affirmed the extradition and imposed a judicial fee of 1,000 francs on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 19 ch. 4 LStup, Art. 7 ch. 1 CEextr, Art. 37 al. 1 EIMP, Art. 36a OJ; Extradition to Germany for drug trafficking takes precedence over Swiss extraterritorial prosecution under narcotics law; domestic refusal ground limited to offenses committed in Switzerland: The court ruled that the appellant's claim that he must be tried in Switzerland under the narcotics law's extraterritorial jurisdiction provision failed, because such jurisdiction is excluded when the foreign state requests extradition for the same facts, making extradition prior to any Swiss prosecution. It further rejected his argument that the extradition should be refused under the domestic mutual assistance statute, holding that this provision applies only when the alleged offenses were committed in Switzerland under the Extradition Convention's territoriality clause, which was not the case here. The court affirmed the extradition and imposed a judicial fee of 1,000 francs on the appellant.

Schlagwörter

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Auslieferung internationaler Betäubungsmittelhandel Betäubungsmitteldelikte Strafantrag ausländischer Staat Zollwiderhandlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 19 ch. 4 LStup
Que l'application du droit pénal suisse à un trafic de stupéfiants perpétré à l'étranger, telle que prévue par l' art. 19 ch. 4 LStup , est exclue lorsque l'Etat étranger demande l'extradition à raison des faits concernés ( ATF 118 IV 416 consid.
Art. 7 ch. 1 CEextr
Que cette disposition est applicable seulement dans la mesure où les faits imputés à la personne poursuivie ont été commis en Suisse et que l'extradition peut donc être refusée conformément à l' art. 7 ch. 1 CEextr ( ATF 117 Ib 210 consid.
Art. 37 al. 1 EIMP
Qu'un refus de l'extradition fondé sur l' art. 37 al. 1 EIMP était ainsi d'emblée exclu;
Art. 36a OJ
Procedural basis for the Federal Court's decision to reject the appeal.

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Art. 36a OJ

Procedural basis for the Federal Court's decision to reject the appeal.

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Volltext

[AZA 0/2]

1A.156/2001

Ie COUR DE DROIT PUBLIC

*

20 septembre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,

Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Favre.

Greffier: M. Thélin.

___________

Statuant sur le recours de droit administratif

formé par

S.________,

contre

la décision prise le 14 août 2001 par l'Office fédéral de la justice;

(extradition à l'Allemagne)

Considérant :

Que S.________ est détenu à Genève depuis le 6 mars 2001;

Que par jugement du 25 juillet 2001, le Tribunal de police du canton de Genève l'a condamné à trente-six mois d'emprisonnement pour avoir vendu, en Suisse, de la cocaïne que des tiers avaient importée d'Allemagne;

Que par ailleurs, le Ministère de la justice du Land de Saxe-Anhalt a demandé l'extradition de S.________, prévenu d'avoir vendu de l'héroïne et de la cocaïne à plusieurs personnes, en Allemagne, 423 fois au moins;

Que l'Office fédéral de la justice a accordé l'extradition par décision du 14 août 2001;

Que S.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit administratif dirigé contre ce prononcé;

Que le recourant, invoquant les art. 8 de la Convention européenne d'extradition (CEextr) et 19 ch. 4 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), soutient qu'il doit être jugé en Suisse également pour le trafic de stupéfiants qu'il aurait commis en Allemagne;

Que l'application du droit pénal suisse à un trafic de stupéfiants perpétré à l'étranger, telle que prévue par l' art. 19 ch. 4 LStup , est exclue lorsque l'Etat étranger demande l'extradition à raison des faits concernés ( ATF 118 IV 416 consid. 2 p. 418/419);

Que l'extradition est ainsi prioritaire par rapport à un éventuel jugement en Suisse;

Qu'en outre, le recourant reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas examiné si l'extradition devait éventuellement être refusée sur la base de l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP);

Que cette disposition est applicable seulement dans la mesure où les faits imputés à la personne poursuivie ont été commis en Suisse et que l'extradition peut donc être refusée conformément à l' art. 7 ch. 1 CEextr ( ATF 117 Ib 210 consid. 3b/cc p. 214/215);

Que les faits visés par la demande du Ministère de la justice de Saxe-Anhalt n'ont pas été commis en Suisse et, ainsi qu'on l'a vu, ne sont pas punissables selon le droit de cet Etat;

Qu'un refus de l'extradition fondé sur l' art. 37 al. 1 EIMP était ainsi d'emblée exclu;

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l' art. 36a OJ :

1. Rejette le recours.

2. Met un émolument judiciaire de 1000 fr. à la charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie au recourant et à l'Office fédéral de la justice (B 126265).

__________

Lausanne, le 20 septembre 2001 THE/col

Au nom de la Ie Cour de droit public

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

Le Greffier,